Code des assurances


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... ...
@@ -5125,7 +5125,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
5125 5125
 
5126 5126
 ###### Article L432-1
5127 5127
 
5128
-Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du conseil national du crédit, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation.
5128
+Le Gouvernement est autorisé à prendre, par décret en Conseil d'Etat rendu après avis du Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières, toutes mesures ayant pour objet l'amélioration des conditions de crédit et d'assurance-crédit nécessaires au développement du commerce extérieur de la France. Il peut notamment, à cet effet, provoquer la création d'établissements nouveaux spécialisés dans le crédit à l'exportation ou à l'importation, et proposer au Parlement la modification des statuts ou la réorganisation des établissements existants et de tous organismes administratifs ou subventionnés par l'Etat ayant pour objet l'assurance du crédit à l'exportation ou à l'importation ainsi que le soutien des intérêts stratégiques de l'économie française à l'étranger.
5129 5129
 
5130 5130
 ###### Article L432-2
5131 5131
 
... ...
@@ -5133,7 +5133,7 @@ La garantie de l'Etat peut être accordée en totalité ou en partie :
5133 5133
 
5134 5134
 1° A la Compagnie française du commerce extérieur:
5135 5135
 
5136
-a) Pour ses opérations d'assurances des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires ;
5136
+a) Pour ses opérations d'assurance des risques commerciaux, politiques, monétaires, catastrophiques et de certains risques dits extraordinaires, afférents à des opérations de nature à contribuer au développement du commerce extérieur de la France ou présentant un intérêt stratégique pour l'économie française à l'étranger ;
5137 5137
 
5138 5138
 a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ;
5139 5139
 
... ...
@@ -5141,6 +5141,8 @@ b) Pour ses garanties spécifiques couvrant les risques de non- paiement, dans d
5141 5141
 
5142 5142
 c) Pour les opérations de gestion des droits et obligations afférents aux opérations et garanties mentionnées aux a et b ;
5143 5143
 
5144
+d) Dans des conditions fixées par décret, pour des investissements à réaliser ou déjà réalisés par des entreprises françaises dans des pays étrangers lorsque ces investissements présentent un intérêt pour le développement de l'économie française et ont été agréés par le pays concerné. Le même décret détermine les conditions et les modalités de cette garantie. Dans le cas de pays étrangers qui ne sont pas liés au Trésor français par un compte d'opérations, cette garantie peut être subordonnée à la conclusion préalable d'un accord sur la protection des investissements. En cas de mise en jeu de la garantie, l'Etat peut prélever le montant correspondant à ladite garantie sur les crédits d'aide à verser au pays concerné.
5145
+
5144 5146
 2° Aux exportateurs pour les opérations prévues à l'article 53 de la loi n° 48-1516 du 26 septembre 1948, fixant l'évaluation des voies et moyens du budget général pour l'exercice 1948 et relative à diverses dispositions d'ordre financier.
5145 5147
 
5146 5148
 La garantie de l'Etat peut être également accordée aux exportateurs pour les couvrir, dans les conditions fixées par des contrats conclus avec eux par le ministre de l'économie et des finances, d'une partie des pertes pouvant résulter des dépenses qu'ils engagent pour prospecter certains marchés étrangers, faire de la publicité et constituer des stocks en vue de développer les exportations à destination de ces marchés.
... ...
@@ -6301,7 +6303,7 @@ Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après i
6301 6303
 
6302 6304
 ###### Article R150-16
6303 6305
 
6304
-Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.
6306
+Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
6305 6307
 
6306 6308
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
6307 6309
 
... ...
@@ -6414,6 +6416,18 @@ Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
6414 6416
 
6415 6417
 Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.
6416 6418
 
6419
+### Titre IX : Dispositions spécifiques à Mayotte.
6420
+
6421
+#### Article R181-1
6422
+
6423
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
6424
+
6425
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
6426
+
6427
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
6428
+
6429
+3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
6430
+
6417 6431
 ## Livre II : Assurances obligatoires
6418 6432
 
6419 6433
 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques
... ...
@@ -6855,22 +6869,6 @@ Les attributions exercées par le ministre de l'intérieur en vertu de l'article
6855 6869
 
6856 6870
 ##### Section II : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
6857 6871
 
6858
-##### Section III : Dispositions particulières à Mayotte.
6859
-
6860
-###### Article R214-5
6861
-
6862
-Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables à Mayotte, à l'exception de l'article R. 211-36 et du 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38.
6863
-
6864
-Pour la computation des délais mentionnés à la section VI, il est procédé ainsi qu'il suit :
6865
-
6866
-Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
6867
-
6868
-Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
6869
-
6870
-Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
6871
-
6872
-Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au dernier jour ouvrable suivant.
6873
-
6874 6872
 ### Titre II : L'assurance des engins de remontée mécanique
6875 6873
 
6876 6874
 #### Chapitre unique.
... ...
@@ -6935,12 +6933,30 @@ Il n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur.
6935 6933
 
6936 6934
 ### Titre IV : L'assurance des travaux de bâtiment.
6937 6935
 
6936
+#### Article R243-1
6937
+
6938
+Les personnes mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-2 peuvent satisfaire à l'obligation d'assurance leur incombant en vertu de ces articles en recourant à un contrat d'assurance collectif, en complément d'un ou plusieurs contrats d'assurance garantissant individuellement leur responsabilité dans la limite des plafonds fixés dans ce ou ces contrats.
6939
+
6940
+Ce contrat d'assurance collectif peut être souscrit pour le compte de plusieurs personnes mentionnées à ces articles.
6941
+
6938 6942
 #### Article R243-2
6939 6943
 
6940 6944
 Les justifications prévues à l'article L. 243-2 doivent être apportées, lors de la déclaration d'ouverture du chantier, à l'autorité compétente pour recevoir cette déclaration.
6941 6945
 
6946
+Les justifications prévues au présent article précisent le montant des garanties apportées par chacun des contrats souscrits par ou pour le compte des personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 ainsi que les modalités d'articulation de ces différentes garanties entre elles.
6947
+
6948
+Lorsqu'il est recouru à un ou plusieurs contrats, auxquels s'appliquent les plafonds de garantie prévus à l'article R. 243-3, les justifications comportent en outre la mention du montant du coût de construction de l'ouvrage déclaré préalablement par le maître de l'ouvrage.
6949
+
6942 6950
 En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demander à tout intervenant à l'acte de construire de justifier qu'il satisfait aux obligations prévues par les articles L. 241-1 et L. 241-2.
6943 6951
 
6952
+#### Article R243-3
6953
+
6954
+I.-Le montant de garantie du ou des contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 243-9 doit couvrir les personnes mentionnées aux articles L. 241-1, L. 241-2, L. 242-1 et L. 242-2 à hauteur d'un montant minimum par ouvrage. Ce montant ne peut être inférieur, pour cet ouvrage, au coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
6955
+
6956
+Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1, le total des garanties, tel qu'il résulte de ce contrat collectif et des contrats garantissant chacune des personnes assurées par le contrat collectif, doit couvrir le paiement des travaux de réparation des dommages engageant la responsabilité décennale d'une ou de plusieurs de ces personnes, à hauteur du coût total de construction déclaré par le maître de l'ouvrage, ou à 150 millions d'euros si ce coût est supérieur à 150 millions d'euros.
6957
+
6958
+II.-Le montant du plafond de garantie mentionné au I peut être modifié par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction, en tenant compte de l'évolution du coût de la construction et des capacités économiques des marchés de l'assurance et de la réassurance.
6959
+
6944 6960
 ### Titre V : Dispositions relatives au Bureau central de tarification.
6945 6961
 
6946 6962
 #### Article R250-1
... ...
@@ -6957,7 +6973,7 @@ Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
6957 6973
 
6958 6974
 2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers et de l'artisanat, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
6959 6975
 
6960
-3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
6976
+3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ;
6961 6977
 
6962 6978
 4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité civile médicale définie à l'article L. 251-1, six membres représentant les entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française l'assurance de responsabilité civile médicale prévue à ce même article, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les assujettis à cette obligation d'assurance. Ces derniers sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une période de trois ans renouvelable et comprennent :
6963 6979
 
... ...
@@ -6969,7 +6985,7 @@ c) Au moins un membre sur proposition des organismes professionnels représentat
6969 6985
 
6970 6986
 #### Article R250-2
6971 6987
 
6972
-Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
6988
+Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux de construction en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance de responsabilité médicale en vertu de l'article L. 251-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
6973 6989
 
6974 6990
 Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6, L. 220-5 et L. 252-1 du dernier assureur sollicité.
6975 6991
 
... ...
@@ -6997,6 +7013,10 @@ La personne ou l'entreprise d'assurance qui sollicite l'intervention du Bureau c
6997 7013
 
6998 7014
 #### Article R250-4-1
6999 7015
 
7016
+Dans le cas d'un refus d'assurance obligatoire en matière de construction pour un usage autre que l'habitation, l'assureur sollicité peut, avec l'accord de l'assujetti, demander au Bureau central de tarification de prendre en compte, en vue de la fixation du montant de la prime, des solutions concourant à l'assurabilité de l'ouvrage, sur la base, le cas échéant, du dispositif d'analyse et de maîtrise des risques de construction mis en place par les intéressés. Dans ce cas, le Bureau central de tarification statue dans un délai maximal de douze mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
7017
+
7018
+#### Article R250-4-2
7019
+
7000 7020
 Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire de responsabilité médicale prévue à l'article L. 251-1 sur la saisine de professionnels de santé exerçant à titre libéral, le Bureau central de tarification peut décider l'application soit d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 10 000 euros par sinistre dans la limite de 200 000 euros par année d'assurance, soit d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum par sinistre est fixé à 20 % du montant de l'indemnité due dans la limite de 100 000 euros par année d'assurance.
7001 7021
 
7002 7022
 Pour les autres assujettis à l'obligation d'assurance prévue à l'article L. 251-1, le Bureau central de tarification peut décider l'application d'une franchise fixe dont le montant maximum est fixé à 20 % du montant du plafond de garantie prévue au contrat ou d'une franchise proportionnelle dont le montant maximum est fixé à 30 % du montant des indemnités dues, ou des deux à la fois.
... ...
@@ -7013,10 +7033,6 @@ Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement,
7013 7033
 
7014 7034
 Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les trente jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.
7015 7035
 
7016
-#### Article R250-7
7017
-
7018
-Les dispositions du présent titre sont applicables à Mayotte dans la mesure où elles concernent l'assurance des véhicules terrestres à moteur.
7019
-
7020 7036
 ### Titre V bis : L'assurance de la responsabilité civile médicale.
7021 7037
 
7022 7038
 #### Article R251-1
... ...
@@ -7027,6 +7043,24 @@ Les règles relatives aux conditions dans lesquelles le montant de la garantie d
7027 7043
 
7028 7044
 Les plafonds mentionnés à l'article L. 1142-2 ne peuvent être inférieurs à 3 millions d'euros par sinistre et à 10 millions d'euros par année d'assurance. "
7029 7045
 
7046
+### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte.
7047
+
7048
+#### Article R261-1
7049
+
7050
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
7051
+
7052
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
7053
+
7054
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
7055
+
7056
+3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
7057
+
7058
+4° Le titre IV est applicable à compter du 1er janvier 2012 ;
7059
+
7060
+5° Le titre V bis est applicable à compter du 1er janvier 2009 ;
7061
+
7062
+6° Les 8° des articles R. 211-37 et R. 211-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
7063
+
7030 7064
 ## Livre III : Les entreprises
7031 7065
 
7032 7066
 ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat
... ...
@@ -7051,10 +7085,6 @@ L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de
7051 7085
 
7052 7086
 Pour l'application des titres Ier à IV, les entreprises visées au 2° de l'article L. 310-10-1 sont assimilées aux entreprises ayant leur siège social dans un Etat non communautaire partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
7053 7087
 
7054
-###### Article R310-10-2
7055
-
7056
-Le livre III du présent code est applicable à Mayotte.
7057
-
7058 7088
 ##### Section II : Dispositions générales applicables aux entreprises de réassurance.
7059 7089
 
7060 7090
 ###### Article R310-10-3
... ...
@@ -9531,7 +9561,7 @@ Cette publication est assurée, selon le cas, par l'Autorité de contrôle ou pa
9531 9561
 
9532 9562
 ###### Article R325-14
9533 9563
 
9534
-Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises, de Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
9564
+Les dispositions de la présente section sont applicables dans les territoires de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
9535 9565
 
9536 9566
 #### Chapitre VI : Liquidation
9537 9567
 
... ...
@@ -10533,7 +10563,7 @@ Pour les inscriptions en compte ci-dessus mentionnées, les calculs sont effectu
10533 10563
 
10534 10564
 ###### Article R332-64
10535 10565
 
10536
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
10566
+Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer.
10537 10567
 
10538 10568
 #### Chapitre III : Revenu des placements.
10539 10569
 
... ...
@@ -10551,10 +10581,6 @@ Les entreprises d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité ou de
10551 10581
 
10552 10582
 Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
10553 10583
 
10554
-##### Article R333-3
10555
-
10556
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.
10557
-
10558 10584
 #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
10559 10585
 
10560 10586
 ##### Section I : La marge de solvabilité
... ...
@@ -11056,7 +11082,7 @@ IV. - Le présent article n'est pas applicable aux filiales d'entreprises qui, 
11056 11082
 
11057 11083
 ###### Article R334-39
11058 11084
 
11059
-Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna ainsi qu'à Mayotte.
11085
+Les dispositions du présent chapitre à l'exception de la section VIII sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
11060 11086
 
11061 11087
 ##### Section IX : Dispositions relatives à la surveillance complémentaire des groupes d'assurances.
11062 11088
 
... ...
@@ -11680,6 +11706,26 @@ Lorsque l'autorité de contrôle décide de l'ouverture d'une procédure discipl
11680 11706
 
11681 11707
 Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 370-3, un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les informations transmises au comité des entreprises d'assurance.
11682 11708
 
11709
+### Titre VIII : Dispositions spécifiques à Mayotte.
11710
+
11711
+#### Article R381-1
11712
+
11713
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
11714
+
11715
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
11716
+
11717
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
11718
+
11719
+3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
11720
+
11721
+4° Ne sont pas applicables à Mayotte les dispositions suivantes du présent livre :
11722
+
11723
+a) La section II du chapitre III et la section III du chapitre VI du titre II ;
11724
+
11725
+b) Le titre VI ;
11726
+
11727
+c) Le titre VII.
11728
+
11683 11729
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
11684 11730
 
11685 11731
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
... ...
@@ -12361,7 +12407,7 @@ Dans le cas où, par suite de l'insuffisance du montant de la garantie stipulée
12361 12407
 
12362 12408
 Ne sont pas applicables dans le département de la Guyane les dispositions de la section II, ainsi que celles des dispositions de la section IV relative au régime financier du fonds de garantie qui concernent les accidents de chasse.
12363 12409
 
12364
-##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer et à Mayotte.
12410
+##### Section VII : Dispositions particulières aux territoires d'outre-mer.
12365 12411
 
12366 12412
 ###### Article R421-58
12367 12413
 
... ...
@@ -12405,14 +12451,6 @@ Les encaissements au titre de cette majoration sont versés trimestriellement au
12405 12451
 
12406 12452
 Les dispositions des articles R. 421-58 à R. 421-62 entrent en vigueur dans le territoire de Wallis-et-Futuna le premier jour du trimestre civil suivant la date d'entrée en vigueur dans le territoire de l'obligation d'assurance de la responsabilité civile en matière de circulation automobile.
12407 12453
 
12408
-###### Article R421-63-1
12409
-
12410
-Sont applicables, à Mayotte, à l'exception de l'article R. 421-9, les sections I, II, IV et V du présent chapitre, sous réserve des adaptations suivantes :
12411
-
12412
-1° Pour l'application de l'article R. 421-14, deuxième alinéa, les mots : "suivant le taux de la demande, le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "le tribunal de première instance de Mamoudzou" ;
12413
-
12414
-2° Pour l'application des articles R. 421-27, alinéas 3 et 4, et R. 421-46, les mots : "direction générale des impôts" sont remplacés par les mots : "direction des services fiscaux de Mayotte".
12415
-
12416 12454
 ##### Section VIII : Dispositions particulières applicables aux accidents d'automobile survenus à l'étranger.
12417 12455
 
12418 12456
 ###### Article R*421-64
... ...
@@ -12606,10 +12644,6 @@ L'offre d'indemnisation des dommages résultant d'une atteinte à la personne fa
12606 12644
 
12607 12645
 Les indemnités ou provisions allouées en application des articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale sont versées par le fonds de garantie dans les conditions prévues à l'article R. 50-24 du même code.
12608 12646
 
12609
-##### Article R422-10
12610
-
12611
-Les dispositions du présent chapitre sont applicables à Mayotte.
12612
-
12613 12647
 #### Chapitre III : Fonds de garantie des assurés contre la défaillance de sociétés d'assurance de personnes.
12614 12648
 
12615 12649
 ##### Article R423-1
... ...
@@ -13338,6 +13372,22 @@ L'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 est désigné par un
13338 13372
 
13339 13373
 Il coopère avec les organismes d'information des autres Etats membres de l'Union européenne pour obtenir ou fournir les informations mentionnées au même article.
13340 13374
 
13375
+### Titre VI : Dispositions spécifiques à Mayotte.
13376
+
13377
+#### Article R471-1
13378
+
13379
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
13380
+
13381
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
13382
+
13383
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13384
+
13385
+3° Les dispositions du présent livre faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne ;
13386
+
13387
+4° Les articles R. 431-33 à R. 431-38 sont applicables à compter du 1er janvier 2009 ;
13388
+
13389
+5° Les articles R. 431-48 à R. 431-59 sont applicables à compter du 1er janvier 2012.
13390
+
13341 13391
 ## Livre V : Intermédiaires d'assurance
13342 13392
 
13343 13393
 ### Titre Ier : Intermédiation en assurance
... ...
@@ -13658,6 +13708,18 @@ En cas de commercialisation d'un contrat à distance, les informations précontr
13658 13708
 
13659 13709
 Toute correspondance ou publicité, quel qu'en soit le support, émanant d'un intermédiaire agissant en cette qualité doit indiquer son nom ou sa dénomination sociale, son adresse professionnelle et son numéro d'immatriculation d'intermédiaire. Si cette correspondance ou publicité concerne la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance ou l'adhésion à un tel contrat, ou expose en vue de cette souscription ou adhésion les conditions de souscription ou de garantie de ce contrat, elle doit en outre indiquer la dénomination sociale de l'entreprise d'assurance concernée.
13660 13710
 
13711
+### Titre III : Dispositions spécifiques à Mayotte.
13712
+
13713
+#### Article R531-1
13714
+
13715
+Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
13716
+
13717
+1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
13718
+
13719
+2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement ;
13720
+
13721
+3° Les dispositions du présent code faisant référence à la Communauté européenne ne sont applicables à Mayotte que dans les limites de la décision d'association prévue à l'article 187 du traité instituant la Communauté européenne.
13722
+
13661 13723
 # Partie réglementaire - Arrêtés
13662 13724
 
13663 13725
 ## Livre Ier : Le contrat