Code des assurances


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Version consolidée au 19 juin 2008 (version 2746db6)
La précédente version était la version consolidée au 15 juin 2008.

434
##### Article L114-3
435

                        
436
Par dérogation à l'article 2254 du code civil, les parties au contrat d'assurance ne peuvent, même d'un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.
   

                    
2118 2122
##### Article L193-1
2119 2123

                                                                                    
2120 2124
Le présent livre est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :
2121 2125

                                                                                    
2122 2126
1° Les références faites par des dispositions du présent code à d'autres articles du même code ne concernent que les articles applicables à Mayotte, le cas échéant, avec les adaptations prévues dans le présent titre ;
2123 2127

                                                                                    
2124 2128
2° En l'absence d'adaptation, les références faites par des dispositions du présent code applicables à Mayotte à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
2129

                                                                                    
2130
L'article L. 114-3 est applicable à Mayotte.
   

                    
2128 2134
##### Article L194-1
2129 2135

                                                                                    
2130 2136
Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 122-7, L. 125-1, à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
2131 2137

                                                                                    
2132 2138
Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :
2133 2139

                                                                                    
2134 2140
a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;
2135 2141

                                                                                    
2136 2142
b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :
2137 2143

                                                                                    
2138 2144
" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;
2139 2145

                                                                                    
2140 2146
Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.
2147

                                                                                    
2148
L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.
   

                    
2280 2288
###### Article L211-19
2281 2289

                                                                                    
2282 2290
La victime peut, dans le délai prévu par l'article 
2270-1
2226
 du code civil, demander la réparation de l'aggravation du dommage qu'elle a subi à l'assureur qui a versé l'indemnité.
   

                    
2472 2480
##### Article L243-2
2473 2481

                                                                                    
2474 2482
Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code doivent être en mesure de justifier qu'elles ont satisfait auxdites obligations.
2475 2483

                                                                                    
2476 2484
Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 
2270
1792-4-1
 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
   

                    
4768 4776
##### Article L422-3
4769 4777

                                                                                    
4770 4778
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
4771 4779

                                                                                    
4772 4780
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 
2270-1
2226
 du code civil, du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.