Code des assurances


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Version consolidée au 7 mars 2008 (version 91fa9c4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2008.

12781 12781
##### Article R511-2
12782 12782

                                                                                    
12783 12783
I.
 - 
-
L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
12784 12784

                                                                                    
12785 12785
1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;
12786 12786

                                                                                    
12787 12787
2° Les agents généraux d'assurance, personnes physiques ou personnes morales, titulaires d'un mandat ou chargées à titre provisoire pour une durée de deux ans au plus non renouvelable des fonctions d'agent général d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées au a du II de l'article L. 520-1 ;
12788 12788

                                                                                    
12789 12789
3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;
12790 12790

                                                                                    
12791 12791
4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,
 
2° ou 3° ci-dessus.
12792 12792

                                                                                    
12793 12793
L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article
, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier,
 est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires
 ;
.
12794

                                                                                    
12795
Cette limitation n'est pas applicable :
12796

                                                                                    
12797
1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
12798

                                                                                    
12799
2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
12794 12800

                                                                                    
12795 12801
5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
12796 12802

                                                                                    
12797 12803
a) Soit par une entreprise d'assurance ;
12798 12804

                                                                                    
12799 12805
b) Soit par une entreprise de réassurance ;
12800 12806

                                                                                    
12801 12807
c) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 1° ci-dessus ;
12802 12808

                                                                                    
12803 12809
d) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 2° ci-dessus ;
12804 12810

                                                                                    
12805 12811
e) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 3° ci-dessus ;
12806 12812

                                                                                    
12807 12813
f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-dessus ;
12808 12814

                                                                                    
12809 12815
6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
12810 12816

                                                                                    
12811 12817
II.
 - 
-
Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.