Code des assurances


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Version consolidée au 7 mars 2008 (version 91fa9c4)
La précédente version était la version consolidée au 24 février 2008.

... ...
@@ -12780,7 +12780,7 @@ Les travaux préparatoires à la conclusion d'un contrat mentionnés à l'articl
12780 12780
 
12781 12781
 ##### Article R511-2
12782 12782
 
12783
-I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
12783
+I.-L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être exercée contre rémunération que par les catégories de personnes suivantes :
12784 12784
 
12785 12785
 1° Les courtiers d'assurance ou de réassurance, personnes physiques et sociétés immatriculées au registre du commerce pour l'activité de courtage d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux b ou c du II de l'article L. 520-1 ;
12786 12786
 
... ...
@@ -12788,9 +12788,15 @@ I. - L'activité d'intermédiation en assurance ou en réassurance ne peut être
12788 12788
 
12789 12789
 3° Les mandataires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales autres que les agents généraux d'assurance, mandatées à cet effet par une entreprise d'assurance. Ces personnes exercent l'intermédiation selon les modalités mentionnées aux a ou b du II de l'article L. 520-1 ;
12790 12790
 
12791
-4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°, 2° ou 3° ci-dessus.
12791
+4° Les mandataires d'intermédiaires d'assurance, personnes physiques non salariées et personnes morales mandatées par une personne physique ou une personne morale mentionnée aux 1°,2° ou 3° ci-dessus.
12792 12792
 
12793
-L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article, à l'exception des établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires ;
12793
+L'activité des personnes visées aux 3° et 4° du présent article est limitée à la présentation, la proposition ou l'aide à la conclusion d'une opération d'assurance au sens de l'article R. 511-1, et éventuellement à l'encaissement matériel des primes ou cotisations, et, en outre, en ce qui concerne l'assurance sur la vie et la capitalisation, à la remise matérielle des sommes dues aux assurés ou bénéficiaires.
12794
+
12795
+Cette limitation n'est pas applicable :
12796
+
12797
+1° Aux établissements de crédit définis à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;
12798
+
12799
+2° Aux personnes exerçant des mandats en matière d'assurance dans les branches 4,5,6,7,11 et 12 mentionnées à l'article R. 321-1 du présent code, ainsi que dans la branche 10 du même article pour ce qui est de la responsabilité du transporteur, à l'exclusion de toutes les autres branches.
12794 12800
 
12795 12801
 5° Les personnes physiques salariées commises à cet effet :
12796 12802
 
... ...
@@ -12808,7 +12814,7 @@ f) Soit par une personne physique ou une personne morale mentionnée au 4° ci-d
12808 12814
 
12809 12815
 6° Les intermédiaires enregistrés sur le registre d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour l'exercice de l'intermédiation en assurance, quand ils ont préalablement notifié à l'autorité de contrôle de leur pays d'origine chargée de l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et de réassurance leur intention d'exercer leur activité en France, ainsi que les salariés de ces personnes.
12810 12816
 
12811
-II. - Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
12817
+II.-Un intermédiaire peut exercer au titre de plusieurs catégories parmi celles mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
12812 12818
 
12813 12819
 ##### Article R511-3
12814 12820