Code des assurances


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Version consolidée au 1er juin 2007 (version 53805ee)
La précédente version était la version consolidée au 2 mai 2007.

5425 5425
##### Article R131-1
5426 5426

                                                                                    
5427 5427
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
5428 5428

                                                                                    
5429 5429
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
5430 5430

                                                                                    
5431 5431
2° Dans 
des
les
 conditions fixées 
par décret
aux articles R. 131-2 à R. 131-4
, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
5432 5432

                                                                                    
5433 5433
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
5434 5434

                                                                                    
5435 5435
4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5436 5436

                                                                                    
5437 5437
5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater
 de l'article R. 332-2 ;
5438

                                                                                    
5439
6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
5440

                                                                                    
5437 5441
7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies
 de l'article R. 332-2.
5438 5442

                                                                                    
5439 5443
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte.
 La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
5440 5444

                                                                                    
5441 5445
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
   

                    
5443 5447
##### Article R131-2
5444 5448

                                                                                    
5445 5449
Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée
 mentionnée au 2° de l'article R. 131-1
, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
   

                    
5447 5451
##### Article R131-3
5448 5452

                                                                                    
5449 5453
Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées 
à
au 2° de
 l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
5450 5454

                                                                                    
5451 5455
1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat
 ;
.
5452 5456

                                                                                    
5453 5457
2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 
100 millions de francs
15 244 901,72 euros
, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2
 ;
.
5454 5458

                                                                                    
5455 5459
3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux
 articles
 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
   

                    
5467
##### Article R131-5
5468

                        
5469
Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
5470

                        
5471
a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
5472

                        
5473
b) D'autre part détiennent au moins cinq immeubles différents, construits loués ou disponibles à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers de l'organisme, dans les conditions définies aux articles R. 214-164 à R. 214-166 du code monétaire et financier.
   

                    
5475
##### Article R131-6
5476

                        
5477
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
   

                    
9131 9147
###### Article R332-2
9132 9148

                                                                                    
9133 9149
En application des dispositions de l'article R. 332-1 et sous réserve des dérogations prévues à ce même article, à l'article R. 332-1-1 ainsi qu'aux articles R. 332-3-3 à R. 332-10, les engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1 sont représentés par les actifs suivants :
9134 9150

                                                                                    
9135 9151
A. - Valeurs mobilières et titres assimilés :
9136 9152

                                                                                    
9137 9153
1° Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique (O.C.D.E.) ainsi que les titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ; obligations émises ou garanties par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne font partie ; obligations émises ou garanties par les collectivités publiques territoriales d'un Etat membre de l'O.C.D.E. ;
9138 9154

                                                                                    
9139 9155
2° Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu , autres que celles ou ceux visés au 1° ;
9140 9156

                                                                                    
9141 9157
2° bis Titres de créances négociables d'un an au plus (certificats de dépôt et billets de trésorerie) rémunérés à taux fixe ou indexé sur un taux usuel sur les marchés interbancaire, monétaire ou obligataire, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9142 9158

                                                                                    
9143 9159
2° ter Bons à moyen terme négociables répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 332-14-1, et émis par des personnes morales autres que les Etats membres de l'OCDE ayant leur siège social sur le territoire de ces Etats et dont des titres sont négociés sur un marché reconnu ;
9144 9160

                                                                                    
9145 9161
3° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement dont l'objet est limité à la gestion d'un portefeuille de valeurs mentionnées aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter du présent article, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14 ;
9146 9162

                                                                                    
9147 9163
4° Actions et autres valeurs mobilières, négociées sur un marché reconnu, autres que celles visées aux 3°, 5°, 5° bis, 8° et 9° bis ;
9148 9164

                                                                                    
9149 9165
5° Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9150 9166

                                                                                    
9151 9167
5° bis Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de capitalisation autres que celles visées au 5° ;
9152 9168

                                                                                    
9153 9169
6° Actions, parts et droits émis par des sociétés commerciales et obligations, titres participatifs et titres subordonnés émis par les sociétés d'assurance mutuelles, les mutuelles, unions et fédérations régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., autres que les valeurs visées aux 2°, 2° bis, 2° ter 3°, 4°, 5°, 5° bis, 7° bis, 8° et 9° bis ;
9154 9170

                                                                                    
9155 9171
7° Parts des fonds communs de placement à risques de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier, parts des fonds communs de placement dans l'innovation de l'article L. 214-41 du même code et parts des fonds d'investissement de proximité de l'article L. 214-41-1 du même code ;
9156 9172

                                                                                    
9157 9173
7° bis Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts de fonds communs de placement des articles L. 214-37 et L. 214-38 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35-2 du code monétaire et financier, actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant de l'article L. 214-35 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ;
9158 9174

                                                                                    
9159 9175
7° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif en levier mentionnés au R. 214-29 ou d'organismes de placement collectifs en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier mentionnés au R. 214-32 ;
9160 9176

                                                                                    
9161 9177
7° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeur mobilières de fonds alternatifs mentionnés au R. 214-36 ;
9162 9178

                                                                                    
9163 9179
8° Actions des sociétés d'investissement à capital variable et parts des fonds communs de placement, autres que celles mentionnées aux 3° et 7° à 7° quater, dans les conditions fixées par l'article R. 332-14.
9164 9180

                                                                                    
9165 9181
Les marchés reconnus mentionnés aux 2°, 2° bis, 2° ter et 4° du présent article sont les marchés réglementés des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ou les marchés de pays tiers membres de l'OCDE en fonctionnement régulier. Les autorités compétentes de ces pays doivent avoir défini les conditions de fonctionnement du marché, d'accès à ce marché et d'admission aux négociations, et imposé le respect d'obligations de déclaration et de transparence.
9166 9182

                                                                                    
9167 9183
B. - Actifs immobiliers :
9168 9184

                                                                                    
9169 9185
9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9170 9186

                                                                                    
9171 9187
9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15
 ;
9188

                                                                                    
9189
9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ;
9190

                                                                                    
9191
9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9192

                                                                                    
9193
9° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9194

                                                                                    
9171 9195
9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code
.
9172 9196

                                                                                    
9173 9197
C. - Prêts et dépôts :
9174 9198

                                                                                    
9175 9199
10° Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'O.C.D.E., par les collectivités publiques territoriales et les établissements publics des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9176 9200

                                                                                    
9177 9201
11° Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-12 ;
9178 9202

                                                                                    
9179 9203
12° Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-13 ;
9180 9204

                                                                                    
9181 9205
13° Dépôts, dans les conditions fixées par l'article R. 332-16.
9182 9206

                                                                                    
9183 9207
D. - Dispositions communes :
9184 9208

                                                                                    
9185 9209
Les intérêts courus des placements énumérés au présent article sont assimilés auxdits placements.
9186 9210

                                                                                    
9187 9211
Lorsqu'un instrument financier à terme a été souscrit dans les conditions définies à l'article R. 332-45 et qu'il est lié à un titre ou à un groupe de titres de même nature, parmi ceux mentionnés au paragraphe A du présent article, les primes ou soultes versées ou reçues pour la mise en place de l'instrument sont assimilées audit titre ou groupe de titres de même nature, dans la limite de la part restant à amortir et, pour les primes ou soultes versées au titre d'opérations de gré à gré, du montant des garanties reçues dans les conditions de l'article R. 332-56.
9188 9212

                                                                                    
9189 9213
Les actifs représentatifs des provisions techniques sont évalués en net des dettes contractées pour l'acquisition de ces mêmes actifs.
9190 9214

                                                                                    
9191 9215
Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibles en représentation des autres engagements. Par exception, les actifs remis en garantie d'opérations de taux sur instruments financiers à terme mentionnées aux articles R. 332-45 et R. 332-46 sont admis en représentation à hauteur des plus-values latentes enregistrées sur les actifs visés à l'article R. 332-19 auxquels ces instruments financiers à terme sont liés.
   

                    
9193 9217
###### Article R332-3
9194 9218

                                                                                    
9195 9219
Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
9196 9220

                                                                                    
9197 9221
1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° 
et 9° quinquies 
de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater
, et au 9° quinquies
 de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
9198 9222

                                                                                    
9199 9223
2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° 
à 9° quater 
et 9° 
bis
sexies
 de l'article R. 332-2 ;
9200 9224

                                                                                    
9201 9225
3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
9202 9226

                                                                                    
9203 9227
4° 0,5 % pour le montant total des primes ou soultes mentionnées au second alinéa du paragraphe D de l'article R. 332-2.
   

                    
9205 9229
###### Article R332-3-1
9206 9230

                                                                                    
9207 9231
Rapportée à la base de dispersion définie à l'article R. 332-3, la valeur au bilan des actifs mentionnés ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
9208 9232

                                                                                    
9209 9233
1° 5 % pour l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par un même organisme et des dépôts placés auprès de cet organisme, à l'exception :
9210 9234

                                                                                    
9211 9235
a) Des valeurs émises ou garanties, ou des prêts obtenus, par un Etat membre de l'O.C.D.E. ainsi que des titres émis par la caisse d'amortissement de la dette sociale instituée par l'article 1er de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ;
9212 9236

                                                                                    
9213 9237
b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts des fonds communs de placement visées au 3° de l'article R. 332-2, dont le portefeuille est exclusivement composé des valeurs mentionnées ci-dessus.
9214 9238

                                                                                    
9215 9239
Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.
9216 9240

                                                                                    
9217 9241
2° 10 % pour un même immeuble ou pour les 
parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière
valeurs mentionnées au 9° bis à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2
 ;
9218 9242

                                                                                    
9219 9243
3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis
 et
,
 7° ter
 et 9° quinquies
 de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
9220 9244

                                                                                    
9221 9245
Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2.