Code des assurances


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... ...
@@ -5428,31 +5428,35 @@ Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
5428 5428
 
5429 5429
 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
5430 5430
 
5431
-2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
5431
+2° Dans les conditions fixées aux articles R. 131-2 à R. 131-4, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
5432 5432
 
5433 5433
 3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2 ;
5434 5434
 
5435 5435
 4° Les parts ou actions mentionnées au 7° ter de l'article R. 332-2 ;
5436 5436
 
5437
-5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2.
5437
+5° Les parts ou actions mentionnées au 7° quater de l'article R. 332-2 ;
5438 5438
 
5439
-Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte.
5439
+6° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° ter de l'article R. 332-2 ;
5440
+
5441
+7° Dans des conditions fixées aux articles R. 131-5 et R. 131-6, les parts ou actions mentionnées au 9° quater et au 9° sexies de l'article R. 332-2.
5442
+
5443
+Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° et du 4° du présent article ne doit pas dépasser 10 % au total. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3°, du 4° et du 5° du présent article ne doit pas dépasser 30 % au total. Pour l'appréciation de ce dernier plafond, en ce qui concerne les unités de compte relevant du 5°, seule la quote-part de ces actions ou parts investie dans des placements autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° est prise en compte. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 7° ne doit pas dépasser 30 %.
5440 5444
 
5441 5445
 Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
5442 5446
 
5443 5447
 ##### Article R131-2
5444 5448
 
5445
-Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
5449
+Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée mentionnée au 2° de l'article R. 131-1, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
5446 5450
 
5447 5451
 ##### Article R131-3
5448 5452
 
5449
-Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
5453
+Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées au 2° de l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
5450 5454
 
5451
-1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat ;
5455
+1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
5452 5456
 
5453
-2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2 ;
5457
+2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 15 244 901,72 euros, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
5454 5458
 
5455
-3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
5459
+3° Les actifs de la société immobilière ou foncière non cotée doivent être constitués à tout instant d'au moins 70 % de parts ou droits définis aux articles 9° et 9° bis de l'article R. 332-2. Le solde des placements de la société doit appartenir aux catégories visées aux 1°, 2°, 2° bis et 3° du même article.
5456 5460
 
5457 5461
 ##### Article R131-4
5458 5462
 
... ...
@@ -5460,6 +5464,18 @@ En cours de contrat, l'assureur peut effectuer pour les contrats l'ayant prévu
5460 5464
 
5461 5465
 Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
5462 5466
 
5467
+##### Article R131-5
5468
+
5469
+Seules sont admissibles en unités de compte les parts ou actions mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1 des organismes qui :
5470
+
5471
+a) D'une part prévoient dans leur statut ou règlement, sans aucune restriction de quelque sorte qu'elle soit, le rachat des parts ou d'actions deux mois au plus tard après que le porteur en a effectué la demande ;
5472
+
5473
+b) D'autre part détiennent au moins cinq immeubles différents, construits loués ou disponibles à la location, et représentant ensemble au moins 20 % des actifs immobiliers de l'organisme, dans les conditions définies aux articles R. 214-164 à R. 214-166 du code monétaire et financier.
5474
+
5475
+##### Article R131-6
5476
+
5477
+Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation dont des droits sont exprimés en unités de compte mentionnées au 6° ou au 7° de l'article R. 131-1, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises ou en euros des parts ou actions, sur la base de la valeur de rachat de ces parts ou actions à la date prévue à cet effet par le contrat. Cette date ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
5478
+
5463 5479
 #### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
5464 5480
 
5465 5481
 ##### Section I : Dispositions générales.
... ...
@@ -9168,7 +9184,15 @@ B. - Actifs immobiliers :
9168 9184
 
9169 9185
 9° Droits réels immobiliers afférents à des immeubles situés sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E. ;
9170 9186
 
9171
-9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15.
9187
+9° bis Parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'O.C.D.E., dans les conditions fixées par l'article R. 332-15 ;
9188
+
9189
+9° ter Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, autres que ceux mentionnés aux 9° quater à 9° sexies ;
9190
+
9191
+9° quater Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9192
+
9193
+9° quinquies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier relevant du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;
9194
+
9195
+9° sexies Parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier mentionnés au sous-paragraphe 7 du paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, lorsqu'ils exercent la dérogation prévue à l'article R. 214-200 du même code.
9172 9196
 
9173 9197
 C. - Prêts et dépôts :
9174 9198
 
... ...
@@ -9194,9 +9218,9 @@ Les actifs donnés en garantie d'un engagement particulier ne sont pas admissibl
9194 9218
 
9195 9219
 Rapportée à la base de dispersion constituée par la différence entre le montant total des engagements réglementés mentionnés à l'article R. 331-1, toutes monnaies confondues, et le montant total des actifs mentionnés aux articles R. 332-3-4 à R. 332-10, toutes monnaies confondues, la valeur au bilan de chacune des catégories d'actif énumérées ci-après admis en représentation des engagements réglementés ne peut excéder, sauf dérogation accordée cas par cas par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles :
9196 9220
 
9197
-1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
9221
+1° 65 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées du 4° au 8° et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et des prêts mentionnés au troisième alinéa du 1° de l'article R. 332-13, dont 10 % au maximum pour l'ensemble formé par les actions d'entreprises étrangères d'assurance mentionnées au 5° bis de l'article R. 332-2 par les actions et parts mentionnées aux 6°, 7° à 7° quater, et au 9° quinquies de l'article R. 332-2 et par les prêts mentionnés ci-dessus ;
9198 9222
 
9199
-2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° et 9° bis de l'article R. 332-2 ;
9223
+2° 40 % pour les actifs immobiliers mentionnés aux 9° à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
9200 9224
 
9201 9225
 3° 10 % pour l'ensemble des valeurs mentionnées aux 10°, 11° et 12° de l'article R. 332-2 à l'exception des prêts mentionnés au 1° du présent article.
9202 9226
 
... ...
@@ -9214,9 +9238,9 @@ b) Des actions des sociétés d'investissement à capital variable et des parts
9214 9238
 
9215 9239
 Le ratio de 5 % mentionné au deuxième alinéa peut atteindre 10 %, à condition que la valeur totale des titres émis et des prêts obtenus ou garantis par l'ensemble des organismes dont les émissions, prêts ou garanties de prêt sont admis au-delà du ratio de 5 % n'excède pas 40 % de la base de dispersion définie à l'article R. 332-3.
9216 9240
 
9217
-2° 10 % pour un même immeuble ou pour les parts ou actions d'une même société immobilière ou foncière ;
9241
+2° 10 % pour un même immeuble ou pour les valeurs mentionnées au 9° bis à 9° quater et 9° sexies de l'article R. 332-2 ;
9218 9242
 
9219
-3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis et 7° ter de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
9243
+3° 1 % pour les valeurs mentionnées aux 6°, 7°, 7° bis, 7° ter et 9° quinquies de l'article R. 332-2 et les prêts mentionnés au troisième alinéa du 1 de l'article R. 332-13, respectivement émises ou obtenus par une même société ou un même organisme.
9220 9244
 
9221 9245
 Une entreprise ne peut affecter à la représentation de ses engagements réglementés plus de 50 % des actions émises par une même société mentionnée au 5° de l'article R. 332-2.
9222 9246