Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2006 (version 0100b2d)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 2005.

307 307
##### Article L113-6
308

                                                                                    
309
L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur.
310 308

                                                                                    
311 309
En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif.
   

                    
868
###### Article L132-5-3
869

                        
870
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2.
871

                        
872
La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur.
873

                        
874
La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent.
875

                        
876
Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22.
   

                    
957 965
###### Article L132-17
958 966

                                                                                    
959 967
Les articles L. 621-112 et L. 621-114
L'article L. 624-6
 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire 
sont
est
 sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
   

                    
3084 3090
###### Article L323-8
3085 3091

                                                                                    
3086 3092
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même.
3087 3093

                                                                                    
3088 3094
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits :
3089 3095

                                                                                    
3090 3096
1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
3091 3097

                                                                                    
3092 3098
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ;
3093 3099

                                                                                    
3094 3100
La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ;
Abrogé.
3095 3101

                                                                                    
3096 3102
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au 
titre II du 
livre VI du code de commerce.
   

                    
14218 14224
###### Article A331-1-2
14219 14225

                                                                                    
14220 14226
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1.
14221 14227

                                                                                    
14222 14228
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
14223 14229

                                                                                    
14224 14230
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993.
14231

                                                                                    
14232
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.
   

                    
14262 14270
####### Article A331-10
14263 14271

                                                                                    
14264 14272
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
14265 14273

                                                                                    
14266 14274
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
14267 14275

                                                                                    
14268 14276
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
14269 14277

                                                                                    
14270 14278
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
14271 14279

                                                                                    
14272 14280
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
14273 14281

                                                                                    
14274 14282
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie 
par l'entreprise d'assurance 
et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par 
la commission
l'Autorité
 de contrôle des assurances
 et des mutuelles
 ;
14275 14283

                                                                                    
14276 14284
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 
p. 100
%
 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 
p
%
.
 100.
   

                    
19968 19972
####### Article A335-1
19969 19973

                                                                                    
19970 19974
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
19971 19975

                                                                                    
19972 19976
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
19973 19977

                                                                                    
19974 19978
2° Une des tables suivantes :
19975 19979

                                                                                    
19976 19980
- tables
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances,
 établies
 par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et
 sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques
, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances
 pour les autres contrats
 ;
19977
-
19977 19982
b)
 tables établies
 ou non par sexe
 par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par 
la commission de contrôle des assurances
l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
19983

                                                                                    
19984
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
19985

                                                                                    
19986
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
19987

                                                                                    
19977 19988
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites)
.
19978 19989

                                                                                    
19979 19990
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables 
visées au deuxième tiret du 2°
mentionnées au b
 ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables 
visées au premier tiret du 2°
appropriées mentionnées au a.
19991

                                                                                    
19979 19992
Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente
.
19980 19993

                                                                                    
19981 19994
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut 
appliquer
être établi d'après
 les tables 
visées au premier tiret du 2°
mentionnées au a
 avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.