Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
307 | 307 |
##### Article L113-6 |
308 | ||
309 |
L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. |
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310 | 308 | |
311 | 309 |
En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. |
868 |
###### Article L132-5-3 |
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869 | ||
870 |
Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. |
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871 | ||
872 |
La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. |
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873 | ||
874 |
La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. |
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875 | ||
876 |
Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. |
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957 | 965 |
###### Article L132-17 |
958 | 966 | |
959 | 967 |
Les articles L. 621-112 et L. 621-114 L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire sont est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. |
3084 | 3090 |
###### Article L323-8 |
3085 | 3091 | |
3086 | 3092 |
Les mesures d'assainissement mentionnées à la présente section sont les mesures prises, en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même. |
3087 | 3093 | |
3088 | 3094 |
Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces droits : |
3089 | 3095 | |
3090 | 3096 |
1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1 et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1, à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ; |
3091 | 3097 | |
3092 | 3098 |
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; |
3093 | 3099 | |
3094 | 3100 |
3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ; Abrogé. |
3095 | 3101 | |
3096 | 3102 |
4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. |
14218 | 14224 |
###### Article A331-1-2 |
14219 | 14225 | |
14220 | 14226 |
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er juillet 1993 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les bases techniques définies au 1° de l'article A. 331-1-1. |
14221 | 14227 | |
14222 | 14228 |
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie. |
14223 | 14229 | |
14224 | 14230 |
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. |
14231 | ||
14232 |
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés. |
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14262 | 14270 |
####### Article A331-10 |
14263 | 14271 | |
14264 | 14272 |
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme : |
14265 | 14273 | |
14266 | 14274 |
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ; |
14267 | 14275 | |
14268 | 14276 |
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date. |
14269 | 14277 | |
14270 | 14278 |
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants : |
14271 | 14279 | |
14272 | 14280 |
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ; |
14273 | 14281 | |
14274 | 14282 |
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; |
14275 | 14283 | |
14276 | 14284 |
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p % . 100. |
19968 | 19972 |
####### Article A335-1 |
19969 | 19973 | |
19970 | 19974 |
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants : |
19971 | 19975 | |
19972 | 19976 |
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1. |
19973 | 19977 | |
19974 | 19978 |
2° Une des tables suivantes : |
19975 | 19979 | |
19976 | 19980 |
- tables a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques , et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour les autres contrats ; |
19977 |
- |
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19977 | 19982 |
b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12. |
19983 | ||
19984 |
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. |
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19985 | ||
19986 |
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. |
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19987 | ||
19977 | 19988 |
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites) . |
19978 | 19989 | |
19979 | 19990 |
Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° appropriées mentionnées au a. |
19991 | ||
19979 | 19992 |
Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente . |
19980 | 19993 | |
19981 | 19994 |
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer être établi d'après les tables visées au premier tiret du 2° mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. |