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@@ -306,8 +306,6 @@ Lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit |
306 | 306 |
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307 | 307 |
##### Article L113-6 |
308 | 308 |
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309 |
-L'assurance subsiste en cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré. L'administrateur ou le débiteur autorisé par le juge commissaire ou le liquidateur selon le cas et l'assureur conservent le droit de résilier le contrat pendant un délai de trois mois à compter de la date du jugement de redressement ou de liquidation judiciaire. La portion de prime afférente au temps pendant lequel l'assureur ne couvre plus le risque est restituée au débiteur. |
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310 |
- |
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311 | 309 |
En cas de liquidation judiciaire d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1, les contrats qu'elle détient dans son portefeuille sont soumis aux dispositions des articles L. 326-12 et L. 326-13, à compter de l'arrêté ou de la décision prononçant le retrait de l'agrément administratif. |
312 | 310 |
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313 | 311 |
##### Article L113-8 |
... | ... |
@@ -867,6 +865,16 @@ Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent compor |
867 | 865 |
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868 | 866 |
Le contrat précise les conditions d'affectation des bénéfices techniques et financiers. |
869 | 867 |
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868 |
+###### Article L132-5-3 |
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869 |
+ |
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870 |
+Pour les contrats d'assurance de groupe sur la vie mentionnés à l'article L. 141-1 comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l'adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l'adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 141-4, celles contenues dans la note mentionnée à l'article L. 132-5-2. L'encadré mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-5-2 est inséré en début de notice. Lors de l'adhésion, le souscripteur doit remettre à l'adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l'article L. 132-5-2. Il communique à l'adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s'exerce conformément aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. |
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871 |
+ |
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872 |
+La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnées du souscripteur. |
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873 |
+ |
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874 |
+La notice précise que les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d'adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l'adhérent. |
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875 |
+ |
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876 |
+Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l'adhérent les informations établies par l'entreprise d'assurance et mentionnées à l'article L. 132-22. |
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877 |
+ |
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870 | 878 |
###### Article L132-6 |
871 | 879 |
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872 | 880 |
La police d'assurance sur la vie peut être à ordre. Elle ne peut être au porteur. |
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@@ -956,7 +964,7 @@ Aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par |
956 | 964 |
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957 | 965 |
###### Article L132-17 |
958 | 966 |
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959 |
-Les articles L. 621-112 et L. 621-114 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire sont sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. |
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967 |
+L'article L. 624-6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d'assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint. |
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960 | 968 |
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961 | 969 |
###### Article L132-18 |
962 | 970 |
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@@ -1119,8 +1127,6 @@ Pour les contrats d'assurance de groupe au sens de l'article L. 141-1, autres qu |
1119 | 1127 |
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1120 | 1128 |
Le présent article ne s'applique pas aux contrats d'assurance en cas de vie dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, souscrits par une entreprise ou un groupe d'entreprises au profit de leurs salariés ou par un groupement professionnel représentatif d'entreprises au profit des salariés de celles-ci ou par une organisation représentative d'une profession non salariée ou d'agents des collectivités publiques au profit de ses membres. Il ne s'applique pas non plus aux contrats de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt. |
1121 | 1129 |
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1122 |
-#### Chapitre Ier. |
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1123 |
- |
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1124 | 1130 |
#### Chapitre II. |
1125 | 1131 |
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1126 | 1132 |
##### Article L142-1 |
... | ... |
@@ -3091,9 +3097,9 @@ Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles affectent ces |
3091 | 3097 |
|
3092 | 3098 |
2° La sanction prévue au 3° de l'article L. 310-18, le retrait partiel d'agrément prévu au 5° ou le transfert partiel de portefeuille prévu au 6° du même article ; |
3093 | 3099 |
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3094 |
-3° La procédure de règlement amiable mentionnée au titre Ier du livre VI du code de commerce ; |
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3100 |
+3° Abrogé. |
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3095 | 3101 |
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3096 |
-4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. |
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3102 |
+4° La procédure de redressement judiciaire mentionnée au livre VI du code de commerce. |
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3097 | 3103 |
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3098 | 3104 |
#### Chapitre IV : Transfert de portefeuille |
3099 | 3105 |
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... | ... |
@@ -14223,6 +14229,8 @@ Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les eff |
14223 | 14229 |
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14224 | 14230 |
Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d'au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. |
14225 | 14231 |
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14232 |
+Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés. |
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14233 |
+ |
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14226 | 14234 |
###### Article A331-2 |
14227 | 14235 |
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14228 | 14236 |
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée : |
... | ... |
@@ -14271,13 +14279,9 @@ Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d |
14271 | 14279 |
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14272 | 14280 |
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ; |
14273 | 14281 |
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14274 |
-Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances ; |
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14282 |
+Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ; |
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14275 | 14283 |
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14276 |
-2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 p. 100. |
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14277 |
- |
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14278 |
-##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance |
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14279 |
- |
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14280 |
-###### Paragraphe 1 : Provision mathématique des rentes. |
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14284 |
+2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle, sans pouvoir dépasser 3,5 %. |
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14281 | 14285 |
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14282 | 14286 |
####### Article A331-12 |
14283 | 14287 |
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... | ... |
@@ -19973,12 +19977,21 @@ Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalis |
19973 | 19977 |
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19974 | 19978 |
2° Une des tables suivantes : |
19975 | 19979 |
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19976 |
-- tables établies sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances ; |
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19977 |
-- tables établies par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par la commission de contrôle des assurances. |
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19980 |
+a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ; |
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19981 |
+ |
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19982 |
+b) tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12. |
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19983 |
+ |
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19984 |
+Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes. |
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19985 |
+ |
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19986 |
+Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent. |
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19987 |
+ |
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19988 |
+Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés. (Annexes non reproduites). |
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19989 |
+ |
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19990 |
+Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a. |
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19978 | 19991 |
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19979 |
-Pour les contrats de rentes viagères, le tarif déterminé en utilisant les tables visées au deuxième tiret du 2° ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2°. |
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19992 |
+Pour les contrats de rentes viagères immédiates et les contrats prévoyant, au choix de l'assuré, une liquidation en rente ou le versement d'un capital, et lorsque les tarifs pratiqués pour le calcul de la rente viagère sont établis d'après des tables mentionnées au a, les tables utilisées pour ce calcul sont celles appropriées intégrant les effets d'anti-sélection. Ces dispositions n'interdisent pas de prévoir l'utilisation des tables appropriées en vigueur à l'époque du versement de la prime ou de la conversion en rente. |
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19980 | 19993 |
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19981 |
-Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut appliquer les tables visées au premier tiret du 2° avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. |
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19994 |
+Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable. |
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19982 | 19995 |
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19983 | 19996 |
##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion |
19984 | 19997 |
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