Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
8072 | 8072 |
####### Article R334-13 |
8073 | 8073 | |
8074 | 8074 |
Pour les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2, l'exigence minimale de marge de solvabilité est déterminée, en fonction des branches exercées, en application des dispositions suivantes : |
8075 | 8075 | |
8076 | 8076 |
a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires, l'exigence minimale de marge est calculée par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants : |
8077 | 8077 | |
8078 | 8078 |
Le premier résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %. |
8079 | 8079 | |
8080 | 8080 |
Le second résultat est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %. |
8081 | 8081 | |
8082 | 8082 |
Pour les assurances temporaires en cas de décès d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années. |
8083 | 8083 | |
8084 | 8084 |
Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal ; |
8085 | 8085 | |
8086 | 8086 |
b) Pour les assurances complémentaires à des contrats comportant des engagements résultant d'opérations classées aux branches 20, 21 et 22, l'exigence minimale de marge est égale à l'exigence minimale de marge de solvabilité des entreprises d'assurance, telle que prévue par l'article R. 334-5 ; |
8087 | 8087 | |
8088 | 8088 |
c) Pour la branche 23, l'exigence minimale de marge est égale à 1 % des avoirs des associations tontinières ; |
8089 | 8089 | |
8090 | 8090 |
d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, l'exigence minimale de marge est égale au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ; |
8091 | 8091 | |
8092 | 8092 |
e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte et la branche 25, l'exigence minimale de marge est égale : |
8093 | 8093 | |
8094 | 8094 |
1. Lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au premier résultat défini au a ; |
8095 | 8095 | |
8096 | 8096 |
2. Lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a, à la condition que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ; |
8097 | 8097 | |
8098 | 8098 |
3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ; |
8099 | 8099 | |
8100 | 8100 |
f) Pour la branche 26, l'exigence minimale de le montant minimal réglementaire de la marge est égale égal à un nombre représentant montant de 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la plus élevée des valeurs suivantes : |
8101 | ||
8100 | 8102 |
1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ; |
8103 | ||
8100 | 8104 |
2 . 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance. |
9943 |
###### Article R*441-2 |
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9944 | ||
9945 |
Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural. |
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9959 | 9959 |
###### Article R441-5 |
9960 | 9960 | |
9961 | 9961 |
Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et à l'article R. 441-26. |
9963 |
###### Article R441-6 |
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9964 | ||
9965 |
Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
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9967 | 9963 |
###### Article R441-7 |
9968 | 9964 | |
9969 | 9965 |
Les provisions techniques des opérations prévues à l'article R L . 441- 4 comportent la constitution d'une 1 sont les suivantes : |
9966 | ||
9969 | 9967 |
1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ; |
9968 | ||
9969 | 9969 |
2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées , en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies . Elle est représentée à l'actif dans ; |
9970 | ||
9971 |
3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ; |
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9972 | ||
9973 |
4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3. |
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9974 | ||
9969 | 9975 |
Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites fixées par le prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. |
9970 | ||
9971 |
La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %. |
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9972 | ||
9973 | 9975 |
Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 441-4. |
9974 | ||
9975 |
Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code. |
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9975 |
332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8. |
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9985 | 10003 |
###### Article R441-12 |
9986 | 10004 | |
9987 | 10005 |
Pour les chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice , un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article. . Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande. |
10034 |
###### Article R*441-17 |
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10035 | ||
10036 |
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. |
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10042 |
###### Article R*441-19 |
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10043 | ||
10044 |
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention. |
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10046 |
###### Article R*441-20 |
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10047 | ||
10048 |
Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05. |
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10049 | ||
10050 |
Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6. |
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10056 |
###### Article R*441-22 |
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10057 | ||
10058 |
Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1. |
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10060 |
###### Article R*441-23 |
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10061 | ||
10062 |
La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième. |
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10066 |
###### Article R441-25 |
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10067 | ||
10068 |
Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention. |
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9977 |
###### Article R441-7-1 |
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9978 | ||
9979 |
Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2. |
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9980 | ||
9981 |
Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance. |
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9982 | ||
9983 |
Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation. |
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9985 |
###### Article R441-7-2 |
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9986 | ||
9987 |
Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance. |
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9988 | ||
9989 |
L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil. |
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9991 |
###### Article R441-7-3 |
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9992 | ||
9993 |
Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles. |
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10052 |
###### Article R441-17 |
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10053 | ||
10054 |
Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente. |
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10055 | ||
10056 |
La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire. |
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10062 |
###### Article R441-19 |
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10063 | ||
10064 |
La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente. |
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10052 | 10066 |
###### Article R441-21 |
10053 | 10067 | |
10054 | 10068 |
Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie. |
10069 | ||
10070 |
Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants. |
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10082 | 10086 |
###### Article R441-28 |
10083 | 10087 | |
10084 | 10088 |
En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions convention dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et mentionnées à l'article R. 441-26, l'actif est réparti les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions. cette convention. |
28555 | 28553 |
###### Article A441-2 |
28556 | 28554 | |
28557 |
Les |
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28555 |
Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation. |
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28556 | ||
28557 | 28557 |
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique. et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité. |
28558 | ||
28559 |
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent. |
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28560 | ||
28561 |
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation. |
|
28559 |
###### Article A441-3 |
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28560 | ||
28561 |
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes : |
|
28562 | ||
28563 |
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal : |
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28564 | ||
28565 |
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ; |
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28566 |
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ; |
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28567 |
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans. |
|
28568 | ||
28569 |
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus. |
|
28570 | ||
28571 |
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4. |
|
28573 | 28563 |
###### Article A441-4 |
28574 | 28564 | |
28575 | 28565 |
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441- 20 et de 21 et la répartition de des droits prévue à l'article R. 441-27 , doivent être sont effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants : |
28566 | ||
28567 |
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ; |
|
28568 | ||
28575 | 28569 |
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée . |
28576 | 28570 | |
28577 | 28571 |
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1. |
28578 | 28572 | |
28579 | 28573 |
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul. |
28587 | 28587 |
###### Article A441-6 |
28588 | 28588 | |
28589 | 28589 |
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir. |
28590 | 28590 | |
28591 | 28591 |
Elles doivent également communiquer : |
28592 | 28592 | |
28593 | 28593 |
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ; |
28594 | 28594 |
- le montant de la provision technique spéciale des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ; |
28595 | 28595 |
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ; |
28596 |
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours. |
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28597 | 28596 |
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente . |