Code des assurances


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... ...
@@ -8097,7 +8097,11 @@ e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branch
8097 8097
 
8098 8098
 3. Lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant de l'exigence minimale de marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 % ;
8099 8099
 
8100
-f) Pour la branche 26, l'exigence minimale de marge est égale à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
8100
+f) Pour la branche 26, le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un montant de 4 % de la plus élevée des valeurs suivantes :
8101
+
8102
+1. La provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 calculée après cessions en réassurance ;
8103
+
8104
+2. 85 % de cette même provision calculée avant cessions en réassurance.
8101 8105
 
8102 8106
 ####### Article R334-14
8103 8107
 
... ...
@@ -9940,10 +9944,6 @@ Les entreprises artisanales mentionnées au septième alinéa de l'article L. 43
9940 9944
 
9941 9945
 Les entreprises d'assurance qui sont habilitées à réaliser des opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, ne peuvent réaliser les opérations prévues à l'article L. 441-1 qu'en se conformant aux dispositions du présent chapitre.
9942 9946
 
9943
-###### Article R*441-2
9944
-
9945
-Le présent chapitre n'est pas applicable aux organismes relevant du code de la mutualité ou de l'article 1052 du code rural.
9946
-
9947 9947
 ###### Article R*441-3
9948 9948
 
9949 9949
 Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre, ou fera souscrire de tels contrats ou conventions, sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5eme classe.
... ...
@@ -9958,21 +9958,39 @@ La pratique des opérations d'assurance collective prévues par l'article L. 441
9958 9958
 
9959 9959
 ###### Article R441-5
9960 9960
 
9961
-Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus aux articles R. 441-25 et R. 441-26.
9961
+Les opérations mentionnées à l'article R. 441-4 sont réalisées en application de conventions qui doivent indiquer les modalités de fonctionnement du régime y compris dans les cas de conversion prévus à l'article R. 441-26.
9962
+
9963
+###### Article R441-7
9962 9964
 
9963
-###### Article R441-6
9965
+Les provisions techniques des opérations prévues à l'article L. 441-1 sont les suivantes :
9964 9966
 
9965
-Les conditions de chargement à appliquer aux cotisations et les tables de mortalité servant au calcul de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et à l'établissement des inventaires sont déterminées dans les conditions et limites définies par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
9967
+1° La provision technique spéciale, sur laquelle sont prélevées les prestations servies et à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargements et de taxes, ainsi qu'une participation aux bénéfices calculée dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie ; cette provision est capitalisée à un taux nul ;
9966 9968
 
9967
-###### Article R441-7
9969
+2° La provision technique spéciale complémentaire, à laquelle sont affectés les actifs mentionnés au second alinéa de l'article R. 441-21 et sur laquelle sont prélevées, en cas d'insuffisance de la provision technique spéciale, les prestations servies ;
9970
+
9971
+3° La provision pour risque d'exigibilité mentionnée au 6° de l'article R. 331-3, calculée sur chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8 ;
9972
+
9973
+4° La provision de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3.
9974
+
9975
+Les engagements mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont à toute époque représentés par les actifs qui font l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8, selon les conditions et limites prévues au chapitre II du titre III du livre III du présent code. Les dispositions des articles R. 332-3 et R. 332-3-1 et du premier alinéa de l'article R. 332-21 s'appliquent séparément à chaque portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation telle que prévue à l'article L. 441-8.
9968 9976
 
9969
-Les opérations prévues à l'article R. 441-4 comportent la constitution d'une provision technique spéciale, à laquelle sont affectées les cotisations versées, nettes de chargement et de taxes, et sur laquelle sont prélevées les prestations servies. Elle est représentée à l'actif dans les conditions et limites fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
9977
+###### Article R441-7-1
9970 9978
 
9971
-La provision technique spéciale est capitalisée au taux de 3,50 %.
9979
+Lorsque les engagements de l'entreprise d'assurance au titre d'une convention ne sont plus représentés de manière au moins équivalente par les actifs de la convention, l'entreprise d'assurance parfait cette représentation en procédant à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés. Ces actifs sont obligatoirement choisis dans les catégories d'actifs définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1 et au 13° de l'article R. 332-2.
9972 9980
 
9973
-Sont affectés à ladite provision, à concurrence d'au moins 85 p. 100 de leur montant, les produits générés par la gestion financière des opérations mentionnées à l'article R. 441-4.
9981
+Ce changement d'affectation d'actifs emporte affectation à la convention du produit des droits attachés à ces actifs, en ce compris les produits correspondant aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes actifs. Les actifs ainsi affectés à la convention sont inscrits au bilan mentionné à l'article R. 441-12 pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat de l'entreprise d'assurance.
9974 9982
 
9975
-Les valeurs mobilières figurant à l'actif du bilan en représentation de la provision technique spéciale sont évaluées conformément aux règles fixées par le chapitre II du titre III du livre III du présent code.
9983
+Lorsque le niveau de la représentation de ses engagements au titre de la convention le permet, l'entreprise d'assurance réaffecte en représentation de réserves ou de provisions autres que celles relatives à cette convention, des actifs représentatifs des engagements de la convention choisis dans les catégories d'actifs définies au premier alinéa. Les actifs ainsi réaffectés sont inscrits au bilan pour leur valeur de réalisation déterminée conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2. La différence entre cette valeur et la valeur comptable antérieure est constatée dans le compte de résultat mentionné à l'article R. 441-12. La valeur de réalisation cumulée des actifs ainsi réaffectés ne peut excéder la valeur de réalisation des actifs affectés à la convention au titre du premier alinéa à la date de cette affectation.
9984
+
9985
+###### Article R441-7-2
9986
+
9987
+Les placements détenus par l'entreprise d'assurance en représentation d'engagements autres que ceux relatifs aux opérations relevant du présent chapitre ne peuvent changer d'affectation et être affectés à ces dernières opérations qu'à condition de relever de l'une des catégories de placements définies aux 1° et 2° de l'article R. 131-1. Les mêmes dispositions s'appliquent aux placements d'une convention relevant du présent chapitre qui changent d'affectation et sont affectés en représentation d'autres engagements de l'entreprise d'assurance.
9988
+
9989
+L'enregistrement comptable des opérations mentionnées au premier alinéa est identique à celui qui résulte d'une opération de cession d'actifs pour le portefeuille de placements d'origine et d'une opération concomitante d'acquisition d'actifs pour le portefeuille de placements d'accueil.
9990
+
9991
+###### Article R441-7-3
9992
+
9993
+Les actifs représentatifs des engagements relatifs à plusieurs conventions, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'un enregistrement comptable distinct pour chacune de ces conventions, sont, notamment pour chaque arrêté des comptes mentionnés à l'article R. 411-12, réputés répartis uniformément entre ces mêmes conventions au prorata, évalué à la même date, des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7. La provision pour risque d'exigibilité est répartie entre ces mêmes conventions selon les mêmes règles.
9976 9994
 
9977 9995
 ###### Article R*441-8
9978 9996
 
... ...
@@ -9984,7 +10002,7 @@ Il ne peut être stipulé aucun avantage gratuit pour les opérations prévues a
9984 10002
 
9985 10003
 ###### Article R441-12
9986 10004
 
9987
-Pour les opérations mentionnées à l'article L. 441-1, il doit être tenu une comptabilité spéciale et il doit être établi, en fin d'exercice, un compte spécial de résultats. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances fixe les modalités d'application du présent article.
10005
+Pour chaque convention relevant de l'article L. 441-1, il est tenu une comptabilité auxiliaire d'affectation. Il est établi, pour chaque convention, un compte de résultat d'affectation et un compte de bilan d'affectation, où sont inscrits les actifs représentatifs des engagements de la convention et les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ainsi qu'un tableau des engagements reçus et donnés, une annexe comportant un inventaire des actifs représentatifs des engagements de la convention et un état récapitulatif des opérations mentionnées aux articles R. 441-7-1 et R. 441-7-2. Ces documents sont arrêtés par l'entreprise d'assurance à chaque fin d'exercice. Ils précisent que les informations qu'ils contiennent ont été ou non certifiées par les commissaires aux comptes de l'entreprise d'assurance. Ils sont tenus à la disposition des bénéficiaires qui en font la demande.
9988 10006
 
9989 10007
 ###### Article R*441-13
9990 10008
 
... ...
@@ -10031,42 +10049,28 @@ Elle peut également prévoir une réduction du nombre d'unités de rente inscri
10031 10049
 
10032 10050
 La convention peut également prévoir une majoration du nombre d'unités de rente inscrites au compte du participant en application de l'article R. 441-18 précité lorsque l'intéressé ajourne la date de l'entrée en jouissance.
10033 10051
 
10034
-###### Article R*441-17
10052
+###### Article R441-17
10035 10053
 
10036 10054
 Le nombre d'unités de rente, éventuellement ajusté comme il est dit à l'article R. 441-16, qui doit être inscrit chaque année au compte individuel de chacun des bénéficiaires, est égal au quotient de la cotisation, nette de chargements et taxes, par la valeur d'acquisition de l'unité de rente.
10037 10055
 
10056
+La valeur d'acquisition de l'unité de rente peut dépendre de l'âge du bénéficiaire.
10057
+
10038 10058
 ###### Article R*441-18
10039 10059
 
10040 10060
 Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité de rente déterminée pour la convention à laquelle il a adhéré.
10041 10061
 
10042
-###### Article R*441-19
10043
-
10044
-La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention.
10045
-
10046
-###### Article R*441-20
10062
+###### Article R441-19
10047 10063
 
10048
-Dans le cas d'une rente sans réversion payable à soixante-cinq ans, le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition doit être au moins égal à 0,05.
10049
-
10050
-Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les conditions sont déterminées par l'arrêté prévu à l'article R. 441-6.
10064
+La valeur d'acquisition de l'unité de rente et sa valeur de service sont fixées chaque année, par l'assureur, dans les conditions prévues par la convention, sans que la nouvelle valeur de service puisse être inférieure à celle de l'année précédente.
10051 10065
 
10052 10066
 ###### Article R441-21
10053 10067
 
10054 10068
 Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées sur la base de la valeur de service à la date de l'inventaire. Ce calcul est effectué à partir des règles techniques édictées par arrêté du ministre de l'économie.
10055 10069
 
10056
-###### Article R*441-22
10057
-
10058
-Pour une convention donnée, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique doit être au moins égal à 1.
10059
-
10060
-###### Article R*441-23
10061
-
10062
-La valeur de service de l'unité de rente doit être déterminée chaque année de telle manière que, après service des prestations dues au titre de l'année, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique ne devienne pas inférieur à 1 et que, le cas échéant, l'excédent par rapport à 1 ne diminue pas plus d'un dixième.
10070
+Lorsque le montant de la provision technique spéciale constituée au titre de la convention est inférieur au montant de la provision mathématique théorique relative à cette même convention, l'entreprise d'assurance procède, dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-7-1, à l'affectation aux engagements relatifs à cette convention d'actifs représentatifs de réserves ou de provisions de l'entreprise d'assurance autres que ceux représentatifs de ses engagements réglementés, à hauteur de la différence entre ces deux montants.
10063 10071
 
10064 10072
 ##### Section III : Conversion de la convention.
10065 10073
 
10066
-###### Article R441-25
10067
-
10068
-Lorsque, dans le cadre d'une convention et lors de deux inventaires successifs, le rapport de la provision technique spéciale à la provision mathématique théorique est inférieur à 1 ou que le quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition de l'unité de rente est inférieur à la limite prévue au premier alinéa de l'article R. 441-20, il est procédé à la conversion de la convention.
10069
-
10070 10074
 ###### Article R441-26
10071 10075
 
10072 10076
 Lorsque le nombre de participants à une convention est ou devient inférieur à 1 000 après l'expiration du délai prévu à l'article R. 441-15, il est procédé à la conversion de la convention.
... ...
@@ -10081,7 +10085,7 @@ Cette répartition est effectuée sur des bases techniques définies par arrêt
10081 10085
 
10082 10086
 ###### Article R441-28
10083 10087
 
10084
-En cas de conversion d'une ou de plusieurs conventions dans les conditions visées aux articles R. 441-25 et R. 441-26, l'actif est réparti entre les bénéficiaires de la ou des conventions considérées dans la limite du total de l'actif constitué pour chacune des conventions.
10088
+En cas de conversion d'une convention dans les conditions mentionnées à l'article R. 441-26, les actifs représentatifs des provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 441-7 sont répartis entre les bénéficiaires de cette convention.
10085 10089
 
10086 10090
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
10087 10091
 
... ...
@@ -28546,38 +28550,34 @@ Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prév
28546 28550
 
28547 28551
 Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
28548 28552
 
28549
-###### Article A441-5
28550
-
28551
-L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
28552
-
28553
-##### Section II : Règles techniques et comptables.
28554
-
28555 28553
 ###### Article A441-2
28556 28554
 
28557
-Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
28555
+Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
28558 28556
 
28559
-###### Article A441-3
28557
+Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
28560 28558
 
28561
-L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
28559
+En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
28562 28560
 
28563
-Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
28561
+Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
28564 28562
 
28565
-- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
28566
-- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
28567
-- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
28568
-
28569
-Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
28563
+###### Article A441-4
28570 28564
 
28571
-Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
28565
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
28572 28566
 
28573
-###### Article A441-4
28567
+a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
28574 28568
 
28575
-Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
28569
+b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
28576 28570
 
28577 28571
 La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
28578 28572
 
28579 28573
 Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
28580 28574
 
28575
+###### Article A441-5
28576
+
28577
+L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
28578
+
28579
+##### Section II : Règles techniques et comptables.
28580
+
28581 28581
 ###### Article A441-4-1
28582 28582
 
28583 28583
 Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité à utiliser pour le calcul de la provision mathématique théorique sont les tables de génération homologuées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
... ...
@@ -28586,15 +28586,14 @@ Les entreprises peuvent répartir sur une période de neuf ans au plus, à compt
28586 28586
 
28587 28587
 ###### Article A441-6
28588 28588
 
28589
-Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
28589
+Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
28590 28590
 
28591 28591
 Elles doivent également communiquer :
28592 28592
 
28593 28593
 - le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
28594
-- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
28594
+- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
28595 28595
 - le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
28596
-- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
28597
-- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
28596
+- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
28598 28597
 
28599 28598
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
28600 28599