Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 mai 2004 (version 917d61a)
La précédente version était la version consolidée au 23 avril 2004.

19787 19787
###### Article A344-12
19788 19788

                                                                                    
19789 19789
Les états provisoires mentionnés au
 1° du
 II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
19790

                                                                                    
19791
Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.
   

                    
19803 19805
###### Article A344-6
19804 19806

                                                                                    
19805 19807
I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle
 des assurances
 :
19806 19808

                                                                                    
19807 19809
1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
19808 19810

                                                                                    
19809 19811
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
19810 19812

                                                                                    
19811 19813
II. - 
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle 
des assurances
avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.
19814

                                                                                    
19811 19815
2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle
 avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis 
à
au deuxième alinéa de
 l'article A. 344-12.
19812 19816

                                                                                    
19813 19817
III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle
 des assurances
, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
   

                    
19833 22362
###### Article A344-10
19834 22363

                                                                                    
19835 22364
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
19836 22365

                                                                                    
19837 22366
C 1 Résultats techniques par contrats ;
19838 22367

                                                                                    
19839 22368
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
19840 22369

                                                                                    
19841 22370
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
19842 22371

                                                                                    
19843 22372
C 4 Primes par contrats et garanties ;
19844 22373

                                                                                    
19845 22374
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
19846 22375

                                                                                    
19847 22376
C 6 Marge de solvabilité ;
19848 22377

                                                                                    
19849 22378
C 
6 bis Test d'exigibilité ;
22379

                                                                                    
19849 22380
C 
7 Provisionnement des rentes en service
 ;
22381

                                                                                    
22382
C 8 Description du plan de réassurance ;
22383

                                                                                    
19849 22384
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements
 ;
19850 22385

                                                                                    
19851 22386
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
19852 22387

                                                                                    
19853 22388
C 11 Sinistres par année de survenance ;
19854 22389

                                                                                    
19855 22390
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
19856 22391

                                                                                    
19857 22392
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
19858 22393

                                                                                    
19859 22394
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
19860 22395

                                                                                    
19861 22396
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
19862 22397

                                                                                    
19863 22398
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
19864 22399

                                                                                    
19865 22400
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
19866 22401

                                                                                    
19867 22402
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
19868 22403

                                                                                    
19869 22404
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
19870 22405

                                                                                    
19871 22406
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
19872 22407

                                                                                    
19873 22408
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
19874 22409

                                                                                    
19875 22410
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
19876

                                                                                    
19877
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
20001 19959
###### Article A344-15
20002 19960

                                                                                    
20003 19961
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
20004 19962

                                                                                    
20005 19963
- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
20006 19964
- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
20007 19965
- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières
 publié par la chambre des notaires de Paris
.
20008 19966

                                                                                    
20009 19967
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
20010 19968

                                                                                    
20011 19969
Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars
 dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A
.
 344-10.