Code des assurances


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... ...
@@ -19786,7 +19786,9 @@ Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article
19786 19786
 
19787 19787
 ###### Article A344-12
19788 19788
 
19789
-Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
19789
+Les états provisoires mentionnés au 1° du II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.
19790
+
19791
+Les états provisoires mentionnés au 2° de l'article A. 344-6 sont établis dans la forme de l'état C 8, défini à l'annexe de l'article A. 344-10, pour l'ensemble des risques souscrits en affaires directes par l'entreprise.
19790 19792
 
19791 19793
 ###### Article A344-3
19792 19794
 
... ...
@@ -19802,15 +19804,17 @@ Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformémen
19802 19804
 
19803 19805
 ###### Article A344-6
19804 19806
 
19805
-I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle des assurances :
19807
+I. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à la Commission de contrôle :
19806 19808
 
19807 19809
 1° Dans les cinq mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
19808 19810
 
19809 19811
 2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ci-après.
19810 19812
 
19811
-II. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle des assurances avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis à l'article A. 344-12.
19813
+II. - 1° Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 remettent en outre chaque année à la Commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au premier alinéa de l'article A. 344-12.
19814
+
19815
+2° Les mêmes entreprises remettent chaque année à la commission de contrôle avant le 15 mars suivant la clôture de l'exercice les états provisoires définis au deuxième alinéa de l'article A. 344-12.
19812 19816
 
19813
-III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle des assurances, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
19817
+III. - Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 remettent à la Commission de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
19814 19818
 
19815 19819
 ###### Article A344-7
19816 19820
 
... ...
@@ -19830,52 +19834,6 @@ Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président
19830 19834
 
19831 19835
 (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
19832 19836
 
19833
-###### Article A344-10
19834
-
19835
-Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
19836
-
19837
-C 1 Résultats techniques par contrats ;
19838
-
19839
-C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
19840
-
19841
-C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
19842
-
19843
-C 4 Primes par contrats et garanties ;
19844
-
19845
-C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
19846
-
19847
-C 6 Marge de solvabilité ;
19848
-
19849
-C 7 Provisionnement des rentes en service ;
19850
-
19851
-C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
19852
-
19853
-C 11 Sinistres par année de survenance ;
19854
-
19855
-C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
19856
-
19857
-C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
19858
-
19859
-C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
19860
-
19861
-C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
19862
-
19863
-C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
19864
-
19865
-C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
19866
-
19867
-Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
19868
-
19869
-Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
19870
-
19871
-Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
19872
-
19873
-Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
19874
-
19875
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
19876
-
19877
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
19878
-
19879 19837
 ###### Article A344-14
19880 19838
 
19881 19839
 Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40, R. 334-44 et R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à la commission de contrôle des assurances, avant le 31 mai, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
... ...
@@ -20004,11 +19962,11 @@ Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'imp
20004 19962
 
20005 19963
 - en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
20006 19964
 - en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
20007
-- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières publié par la chambre des notaires de Paris.
19965
+- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
20008 19966
 
20009 19967
 Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
20010 19968
 
20011
-Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars.
19969
+Les entreprises transmettent les résultats du test chaque année à la commission de contrôle avant le 31 mars dans la forme de l'état C 6 bis Test d'exigibilité défini dans l'annexe à l'article A. 344-10.
20012 19970
 
20013 19971
 ##### Section III : Etats à produire.
20014 19972
 
... ...
@@ -22401,6 +22359,56 @@ En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
22401 22359
 
22402 22360
 Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
22403 22361
 
22362
+###### Article A344-10
22363
+
22364
+Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
22365
+
22366
+C 1 Résultats techniques par contrats ;
22367
+
22368
+C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
22369
+
22370
+C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
22371
+
22372
+C 4 Primes par contrats et garanties ;
22373
+
22374
+C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
22375
+
22376
+C 6 Marge de solvabilité ;
22377
+
22378
+C 6 bis Test d'exigibilité ;
22379
+
22380
+C 7 Provisionnement des rentes en service ;
22381
+
22382
+C 8 Description du plan de réassurance ;
22383
+
22384
+C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
22385
+
22386
+C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
22387
+
22388
+C 11 Sinistres par année de survenance ;
22389
+
22390
+C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
22391
+
22392
+C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
22393
+
22394
+C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
22395
+
22396
+C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
22397
+
22398
+C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
22399
+
22400
+C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
22401
+
22402
+Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
22403
+
22404
+Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
22405
+
22406
+Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
22407
+
22408
+Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
22409
+
22410
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 n'établissent que les états C 1, C 2, C 3, C 4, C 10, C 11, C 12, C 13 et C 21.
22411
+
22404 22412
 ###### Annexes A344-10  : ETATS
22405 22413
 
22406 22414
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C1