Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 5 juillet 2003 (version 2622f75)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2003.

... ...
@@ -17099,6 +17099,14 @@ Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l
17099 17099
 
17100 17100
 Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
17101 17101
 
17102
+###### Article A332-8
17103
+
17104
+Les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :
17105
+
17106
+"La Commission européenne ;"
17107
+
17108
+"L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)."
17109
+
17102 17110
 ##### Section III : Estimation des éléments d'actif.
17103 17111
 
17104 17112
 ###### Article A332-7