Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
651 | 651 |
###### Article L132-3 |
652 | 652 | |
653 | 653 |
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation. |
654 | 654 | |
655 | 655 |
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle. |
656 | 656 | |
657 | 657 |
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable. |
658 | 658 | |
659 | 659 |
Les primes payées doivent être intégralement restituées. |
660 | 660 | |
661 | 661 |
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 30.000 F 4500 euros . |
662 | 662 | |
663 | 663 |
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus. |
1737 | 1737 |
##### Article L220-3 |
1738 | 1738 | |
1739 | 1739 |
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*] . |
1740 | 1740 | |
1741 | 1741 |
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée. |
1859 | 1805 |
##### Article L243-3 |
1860 | 1806 | |
1861 | 1807 |
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
1862 | 1808 | |
1863 | 1809 |
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint. |
2183 | 2181 |
###### Article L310-26 |
2184 | 2182 | |
2185 | 2183 |
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F 4 500 euros et, en cas de récidive, de 60.000 F 9 000 euros . Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables [*sanctions*] . |
2187 | 2185 |
###### Article L310-27 |
2188 | 2186 | |
2189 | 2187 |
Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F 75 000 euros . |
2190 | 2188 | |
2191 | 2189 |
Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 712-2 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire. |
2192 | 2190 | |
2193 | 2191 |
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes : |
2194 | 2192 | |
2195 | 2193 |
1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ; |
2196 | 2194 | |
2197 | 2195 |
2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal. |
2198 | 2196 | |
2199 | 2197 |
Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance. |
2201 | 2199 |
###### Article L310-28 |
2202 | 2200 | |
2203 | 2201 |
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12. |
2204 | 2202 | |
2205 | 2203 |
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines. |
2206 | 2204 | |
2207 | 2205 |
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle. |
2208 | 2206 | |
2209 | 2207 |
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal. |
2767 | 2765 |
##### Article L328-1 |
2768 | 2766 | |
2769 | 2767 |
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F [*sanctions*]. 75 000 euros. |
3614 | 3612 |
###### Article L441-6 |
3615 | 3613 | |
3616 | 3614 |
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*] . |
3702 | 3700 |
###### Article L514-1 |
3703 | 3701 | |
3704 | 3702 |
Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F 6 000 euros , ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*] . |
3706 | 3704 |
###### Article L514-2 |
3707 | 3705 | |
3708 | 3706 |
Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois [*sanctions pénales*] . |
3709 | 3707 | |
3710 | 3708 |
L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F 6 000 euros et en cas de récidive 200 000 F. 30 000 euros. |
3712 | 3710 |
###### Article L514-4 |
3713 | 3711 | |
3714 | 3712 |
Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement. |
4193 | 4191 |
###### Article R211-7 |
4194 | 4192 | |
4195 | 4193 |
L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs 460000 euros par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7. |
5289 | 5287 |
###### Article R*322-5 |
5290 | 5288 | |
5291 | 5289 |
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance. |
5292 | 5290 | |
5293 | 5291 |
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs 480 000 euros . |
5294 | 5292 | |
5295 | 5293 |
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui. |
5357 | 5355 |
####### Article R*322-44 |
5358 | 5356 | |
5359 | 5357 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à : |
5360 | 5358 | |
5361 | 5359 |
- 2.500.000 F 400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ; |
5362 | 5360 |
- 1.500.000 F 240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus. |
5732 | 5730 |
####### Article R*322-89 |
5733 | 5731 | |
5734 | 5732 |
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute. |
5735 | 5733 | |
5736 | 5734 |
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F. 1,5 euro. |
6237 | 6235 |
###### Article R*322-158 |
6238 | 6236 | |
6239 | 6237 |
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs 160 000 euros . |
7072 |
####### Article R*334-2 |
|
7073 | ||
7074 |
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir. |
|
7460 | 7454 |
##### Article R341-7 |
7461 | 7455 | |
7462 | 7456 |
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro. |
7463 | 7457 | |
7464 | 7458 |
Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. |
8037 | 8031 |
####### Article R421-19 |
8038 | 8032 | |
8039 | 8033 |
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F 300 euros par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs 460 000 euros par événement. |
8040 | 8034 | |
8041 | 8035 |
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation. |
8042 | 8036 | |
8043 | 8037 |
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F 970 euros par victime. |
9530 | 9524 |
##### Article R530-1 |
9531 | 9525 | |
9532 | 9526 |
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution. |
9533 | 9527 | |
9534 | 9528 |
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres. |
9574 | 9568 |
##### Article R530-8 |
9575 | 9569 | |
9576 | 9570 |
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous. |
9577 | 9571 | |
9578 | 9572 |
Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré. |
9579 | 9573 | |
9580 | 9574 |
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes. |
9581 | 9575 | |
9582 | 9576 |
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription. |
9583 | 9577 | |
9584 | 9578 |
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat. |
9585 | 9579 | |
9586 | 9580 |
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs 1 525 000 euros qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle. |
9692 |
##### Article A125-1 |
|
9693 | ||
9694 |
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article. |
|
9695 | ||
9696 |
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article. |
|
9697 | ||
9698 |
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel). |
|
9887 | 9873 |
###### Article A160-2 |
9888 | 9874 | |
9889 | 9875 |
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F 72 euros , en y incluant le montant des majorations légales. |
9891 | 9877 |
###### Article A160-4 |
9892 | 9878 | |
9893 | 9879 |
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F 72 euros peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation. |
10742 | 10728 |
###### Article A310-5 |
10743 | 10729 | |
10744 | 10730 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique. |
10745 | 10731 | |
10746 | 10732 |
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F 8000 euros par an. |
16665 | 16651 |
##### Article A333-4 |
16666 | 16652 | |
16667 | 16653 |
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause. |
16952 | 16938 |
###### Article A342-3 |
16953 | 16939 | |
16954 | 16940 |
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises : |
16955 | 16941 | |
16956 | 16942 |
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ; |
16957 | 16943 |
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ; |
16958 | 16944 |
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ; |
16959 | 16945 |
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ; |
16960 | 16946 |
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ; |
16961 | 16947 |
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ; |
16962 | 16948 |
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ; |
16963 | 16949 |
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ; |
16964 | 16950 |
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ; |
16965 | 16951 |
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article. |
16966 | 16952 | |
16967 | 16953 |
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro euros au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994. |
16968 | 16954 | |
16969 | 16955 |
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle. |
16970 | 16956 | |
16971 | 16957 |
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro euros . Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises. |
18435 | 18421 |
###### Article A344-8 |
18436 | 18422 | |
18437 | 18423 |
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend : |
18438 | 18424 | |
18439 | 18425 |
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ; |
18440 | 18426 | |
18441 | 18427 |
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ; |
18442 | 18428 | |
18443 | 18429 |
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 . |
18444 | ||
18445 | 18429 |
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6 . |
18446 | 18430 | |
18447 | 18431 |
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code. |
18448 | 18432 | |
18449 | 18433 |
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |
18451 | 20886 |
###### Article A344-9 |
18452 | 20887 | |
18453 | 20888 |
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article. |
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(annexe non reproduite, voir au Journal officiel). |