Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 2002 (version 8f0013f)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2001.

651 651
###### Article L132-3
652 652

                                                                                    
653 653
Il est défendu à toute personne de contracter une assurance en cas de décès sur la tête d'un mineur âgé de moins de douze ans, d'un majeur en tutelle, d'une personne placée dans un établissement psychiatrique d'hospitalisation.
654 654

                                                                                    
655 655
Toute assurance contractée en violation de cette prohibition est nulle.
656 656

                                                                                    
657 657
La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la police ou du représentant de l'incapable.
658 658

                                                                                    
659 659
Les primes payées doivent être intégralement restituées.
660 660

                                                                                    
661 661
L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 
30.000 F
4500 euros
.
662 662

                                                                                    
663 663
Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
   

                    
1737 1737
##### Article L220-3
1738 1738

                                                                                    
1739 1739
Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
60.000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*sanctions pénales*]
.
1740 1740

                                                                                    
1741 1741
Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
   

                    
1859 1805
##### Article L243-3
1860 1806

                                                                                    
1861 1807
Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 
500.000 F
75 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
1862 1808

                                                                                    
1863 1809
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
   

                    
2183 2181
###### Article L310-26
2184 2182

                                                                                    
2185 2183
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 
30.000 F
4 500 euros
 et, en cas de récidive, de 
60.000 F
9 000 euros
. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables
 [*sanctions*]
.
   

                    
2187 2185
###### Article L310-27
2188 2186

                                                                                    
2189 2187
Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 
500 000 F
75 000 euros
.
2190 2188

                                                                                    
2191 2189
Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 
712-2
131-35
 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2192 2190

                                                                                    
2193 2191
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
2194 2192

                                                                                    
2195 2193
1° l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
2196 2194

                                                                                    
2197 2195
2° la peine mentionnée au 4° de l'article 131-39 du code pénal.
2198 2196

                                                                                    
2199 2197
Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise dont la fermeture a été ordonnée par le tribunal bénéficient des mêmes privilèges et garanties que ceux réservés par le présent code aux souscripteurs et bénéficiaires de contrats en cas de liquidation d'une entreprise d'assurance.
   

                    
2201 2199
###### Article L310-28
2202 2200

                                                                                    
2203 2201
Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
2 000 000 F
300000 euros
 *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
2204 2202

                                                                                    
2205 2203
Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2206 2204

                                                                                    
2207 2205
Est également puni des mêmes peines le fait, pour quiconque, à l'occasion d'activités régies par le présent code, de formuler des déclarations mensongères dans tout document porté à la connaissance du public ou de la clientèle.
2208 2206

                                                                                    
2209 2207
Les personnes morales peuvent également être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article et encourent, dans ce cas, la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal.
   

                    
2767 2765
##### Article L328-1
2768 2766

                                                                                    
2769 2767
La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 
500 000 F [*sanctions*].
75 000 euros.
   

                    
3614 3612
###### Article L441-6
3615 3613

                                                                                    
3616 3614
Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 
25.000 F
3 750 euros
 et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*sanctions*]
.
   

                    
3702 3700
###### Article L514-1
3703 3701

                                                                                    
3704 3702
Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 
40.000 F
6 000 euros
, ou de l'une de ces deux peines seulement
 [*sanctions*]
.
   

                    
3706 3704
###### Article L514-2
3707 3705

                                                                                    
3708 3706
Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 
20 000 F
3 000 euros
 et, en cas de récidive, d'une amende de 
100 000 F
15 000 euros
 et d'un emprisonnement de six mois
 [*sanctions pénales*]
.
3709 3707

                                                                                    
3710 3708
L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 
40 000 F
6 000 euros
 et en cas de récidive 
200 000 F.
30 000 euros.
   

                    
3712 3710
###### Article L514-4
3713 3711

                                                                                    
3714 3712
Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 
60 000 F
9 000 euros
 ou de l'une de ces deux peines seulement.
   

                    
4193 4191
###### Article R211-7
4194 4192

                                                                                    
4195 4193
L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 
3 millions de francs
460000 euros
 par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
   

                    
5289 5287
###### Article R*322-5
5290 5288

                                                                                    
5291 5289
Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 
cinq millions de francs
800 000 euros
 pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
5292 5290

                                                                                    
5293 5291
Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 
trois millions de francs
480 000 euros
.
5294 5292

                                                                                    
5295 5293
Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
   

                    
5357 5355
####### Article R*322-44
5358 5356

                                                                                    
5359 5357
Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
5360 5358

                                                                                    
5361 5359
- 
2.500.000 F
400 000 euros
 pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
5362 5360
- 
1.500.000 F
240 000 euros
 pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
   

                    
5732 5730
####### Article R*322-89
5733 5731

                                                                                    
5734 5732
Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
5735 5733

                                                                                    
5736 5734
Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 
10 F.
1,5 euro.
   

                    
6237 6235
###### Article R*322-158
6238 6236

                                                                                    
6239 6237
Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 
un million de francs
160 000 euros
.
   

                    
7072
####### Article R*334-2
7073

                        
7074
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
   

                    
7460 7454
##### Article R341-7
7461 7455

                                                                                    
7462 7456
Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en 
francs français ou en 
unité euro.
7463 7457

                                                                                    
7464 7458
Les comptes annuels sont établis
 en francs français ou
 en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties
 en francs français ou
 en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
   

                    
8037 8031
####### Article R421-19
8038 8032

                                                                                    
8039 8033
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 
2.000 F
300 euros
 par victime et ne peut excéder la somme de 
trois millions de francs
460 000 euros
 par événement.
8040 8034

                                                                                    
8041 8035
Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
8042 8036

                                                                                    
8043 8037
L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 
6.000 F
970 euros
 par victime.
   

                    
9530 9524
##### Article R530-1
9531 9525

                                                                                    
9532 9526
Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 
750 000 F
115000 euros
 et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
9533 9527

                                                                                    
9534 9528
Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
   

                    
9574 9568
##### Article R530-8
9575 9569

                                                                                    
9576 9570
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
9577 9571

                                                                                    
9578 9572
Le contrat prévoit une garantie de 
10 millions de francs
1 525 000 euros
 par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
9579 9573

                                                                                    
9580 9574
Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
9581 9575

                                                                                    
9582 9576
Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la date d'effet et la date d'expiration du contrat quelle que soit la date du fait dommageable ayant entraîné sa responsabilité dès lors que l'assuré n'en a pas eu connaissance au moment de la souscription.
9583 9577

                                                                                    
9584 9578
Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
9585 9579

                                                                                    
9586 9580
Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de 
dix millions de francs
1 525 000 euros
 qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
   

                    
9692
##### Article A125-1
9693

                        
9694
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
9695

                        
9696
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
9697

                        
9698
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
   

                    
9887 9873
###### Article A160-2
9888 9874

                                                                                    
9889 9875
Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 
500 F
72 euros
, en y incluant le montant des majorations légales.
   

                    
9891 9877
###### Article A160-4
9892 9878

                                                                                    
9893 9879
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 
500 F
72 euros
 peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
   

                    
10742 10728
###### Article A310-5
10743 10729

                                                                                    
10744 10730
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
10745 10731

                                                                                    
10746 10732
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 
50 000 F
8000 euros
 par an.
   

                    
16665 16651
##### Article A333-4
16666 16652

                                                                                    
16667 16653
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 
5 millions de francs
750 000 euros
 à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 
p. 100
%
 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
   

                    
16952 16938
###### Article A342-3
16953 16939

                                                                                    
16954 16940
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
16955 16941

                                                                                    
16956 16942
- les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
16957 16943
- les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
16958 16944
- les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
16959 16945
- les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
16960 16946
- les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
16961 16947
- les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
16962 16948
- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que 
le franc français ou 
l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
16963 16949
- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas
 le franc français ou
 l'unité euro ;
16964 16950
- les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
16965 16951
- les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
16966 16952

                                                                                    
16967 16953
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en 
francs français ou en unité euro
euros
 au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
16968 16954

                                                                                    
16969 16955
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
16970 16956

                                                                                    
16971 16957
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en 
francs français ou en unité euro
euros
 y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en 
francs ou en unité euro
euros
. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
   

                    
18435 18421
###### Article A344-8
18436 18422

                                                                                    
18437 18423
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
18438 18424

                                                                                    
18439 18425
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
18440 18426

                                                                                    
18441 18427
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
18442 18428

                                                                                    
18443 18429
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10
.
18444

                                                                                    
18445 18429
Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6
.
18446 18430

                                                                                    
18447 18431
Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
18448 18432

                                                                                    
18449 18433
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
   

                    
18451 20886
###### Article A344-9
18452 20887

                                                                                    
18453 20888
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
18454

                                                                                    
18455
(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).