Code des assurances


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... ...
@@ -658,7 +658,7 @@ La nullité est prononcée sur la demande de l'assureur, du souscripteur de la p
658 658
 
659 659
 Les primes payées doivent être intégralement restituées.
660 660
 
661
-L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 30.000 F.
661
+L'assureur et le souscripteur sont en outre passibles, pour chaque assurance conclue sciemment en violation de cette interdiction, d'une amende de 4500 euros.
662 662
 
663 663
 Ces dispositions ne mettent point obstacle dans l'assurance en cas de décès, au remboursement des primes payées en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie, souscrit sur la tête d'une des personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus.
664 664
 
... ...
@@ -1736,7 +1736,7 @@ Toute personne physique ou morale autre que l'Etat, exploitant pour le transport
1736 1736
 
1737 1737
 ##### Article L220-3
1738 1738
 
1739
-Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions pénales*].
1739
+Quiconque aura sciemment contrevenu aux dispositions de l'article L. 220-1 sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1740 1740
 
1741 1741
 Dès la constatation du défaut d'assurance, le préfet suspendra l'autorisation d'exploitation, jusqu'à ce que la situation soit régularisée.
1742 1742
 
... ...
@@ -1802,6 +1802,12 @@ Les personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L.
1802 1802
 
1803 1803
 Lorsqu'un acte intervenant avant l'expiration du délai de dix ans prévu à l'article 2270 du code civil a pour effet de transférer la propriété ou la jouissance du bien, quelle que soit la nature du contrat destiné à conférer ces droits, à l'exception toutefois des baux à loyer, mention doit être faite dans le corps de l'acte ou en annexe de l'existence ou de l'absence d'assurance.
1804 1804
 
1805
+##### Article L243-3
1806
+
1807
+Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 75 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
1808
+
1809
+Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
1810
+
1805 1811
 ##### Article L243-4
1806 1812
 
1807 1813
 Toute personne assujettie à l'obligation de s'assurer qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -1854,14 +1860,6 @@ Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneu
1854 1860
 
1855 1861
 Toute entreprise d'assurance agréée dans les conditions fixées par l'article L. 321-1 ou dispensée de cet agrément par application des dispositions de l'article L. 321-4 du présent code, même si elle ne gère pas les risques régis par les articles L. 241-1 et L. 241-2 ci-dessus, est habilitée à prendre en charge les risques prévus au présent article.
1856 1862
 
1857
-#### Chapitre III : Dispositions communes.
1858
-
1859
-##### Article L243-3
1860
-
1861
-Quiconque contrevient aux dispositions des articles L. 241-1 à L. 242-1 du présent code sera puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 500.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
1862
-
1863
-Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la personne physique construisant un logement pour l'occuper elle-même ou le faire occuper par son conjoint, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
1864
-
1865 1863
 ## Livre III : Les entreprises.
1866 1864
 
1867 1865
 ### Titre Ier : Dispositions générales et contrôle de l'Etat.
... ...
@@ -2182,13 +2180,13 @@ Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règl
2182 2180
 
2183 2181
 ###### Article L310-26
2184 2182
 
2185
-Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 30.000 F et, en cas de récidive, de 60.000 F. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables [*sanctions*].
2183
+Toute infraction aux dispositions de l'article L. 310-10 sera punie d'une amende de 4 500 euros et, en cas de récidive, de 9 000 euros. Le jugement sera publié aux frais des condamnés ou des entreprises civilement responsables.
2186 2184
 
2187 2185
 ###### Article L310-27
2188 2186
 
2189
-Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F.
2187
+Le fait de pratiquer sur le territoire de la République une des opérations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 310-1 sans se conformer aux dispositions des articles L. 310-2 et L. 310-6 est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
2190 2188
 
2191
-Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 712-2 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2189
+Lorsqu'une personne physique a commis l'une des infractions prévues au précédent alinéa, la diffusion de la décision, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal, peut être prononcée à titre de peine complémentaire.
2192 2190
 
2193 2191
 Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des mêmes infractions. Elles encourent les peines suivantes :
2194 2192
 
... ...
@@ -2200,7 +2198,7 @@ Les personnes ayant souscrit de bonne foi un contrat auprès de l'entreprise don
2200 2198
 
2201 2199
 ###### Article L310-28
2202 2200
 
2203
-Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 2 000 000 F *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
2201
+Le fait, pour tout dirigeant d'une société de groupe d'assurance ou société de groupe mixte d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ou d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou L. 310-1-1, après mise en demeure, de ne pas répondre aux demandes d'information de la commission de contrôle des assurances, ou de mettre obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice par celle-ci de sa mission de contrôle, ou de lui communiquer sciemment des renseignements inexacts, est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 300000 euros *sanctions pénales*. Les entraves à l'action de la commission de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 sont punies des mêmes peines. Les mêmes dispositions s'appliquent aux dirigeants des personnes morales et aux personnes physiques que la Commission de contrôle des assurances aura décidé de soumettre à son contrôle en application du cinquième alinéa de l'article L. 310-12.
2204 2202
 
2205 2203
 Le fait, pour les mêmes personnes, de faire des déclarations mensongères ou de procéder à des dissimulations frauduleuses dans tout document produit au ministre chargé de l'économie et des finances est puni des mêmes peines.
2206 2204
 
... ...
@@ -2766,7 +2764,7 @@ Les dispositions du chapitre VII du titre II du livre III, dans la rédaction du
2766 2764
 
2767 2765
 ##### Article L328-1
2768 2766
 
2769
-La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 500 000 F [*sanctions*].
2767
+La méconnaissance des incapacités prévues à l'article L. 322-2 est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 75 000 euros.
2770 2768
 
2771 2769
 ##### Article L328-2
2772 2770
 
... ...
@@ -3613,7 +3611,7 @@ Aucune indemnité ne peut être réclamée à l'Etat en raison de l'intervention
3613 3611
 
3614 3612
 ###### Article L441-6
3615 3613
 
3616
-Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 25.000 F et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
3614
+Toute personne qui, même à titre d'intermédiaire, proposera la souscription de contrats ou conventions contrevenant aux dispositions du présent chapitre ou fera souscrire de tels contrats ou conventions sera punie d'une amende de 3 750 euros et d'un emprisonnement de six mois ou de l'une de ces deux peines seulement.
3617 3615
 
3618 3616
 ###### Article L441-7
3619 3617
 
... ...
@@ -3701,17 +3699,17 @@ Lorsque cette présentation est effectuée par une personne ainsi habilitée, l'
3701 3699
 
3702 3700
 ###### Article L514-1
3703 3701
 
3704
-Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 40.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement [*sanctions*].
3702
+Les infractions aux dispositions de l'article L. 511-2 sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 euros, ou de l'une de ces deux peines seulement.
3705 3703
 
3706 3704
 ###### Article L514-2
3707 3705
 
3708
-Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 20 000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 100 000 F et d'un emprisonnement de six mois [*sanctions pénales*].
3706
+Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros et, en cas de récidive, d'une amende de 15 000 euros et d'un emprisonnement de six mois.
3709 3707
 
3710
-L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 40 000 F et en cas de récidive 200 000 F.
3708
+L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros et en cas de récidive 30 000 euros.
3711 3709
 
3712 3710
 ###### Article L514-4
3713 3711
 
3714
-Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 60 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
3712
+Les infractions aux dispositions des articles L. 530-1 et L. 530-2 seront punies d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 9 000 euros ou de l'une de ces deux peines seulement.
3715 3713
 
3716 3714
 ### Titre II : Dispositions spéciales aux agents généraux d'assurances
3717 3715
 
... ...
@@ -4192,7 +4190,7 @@ L'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou
4192 4190
 
4193 4191
 ###### Article R211-7
4194 4192
 
4195
-L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 3 millions de francs par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
4193
+L'assurance doit être souscrite sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels et pour une somme d'au moins 460000 euros par véhicule et par sinistre matériel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-7.
4196 4194
 
4197 4195
 ###### Article R211-8
4198 4196
 
... ...
@@ -5288,9 +5286,9 @@ L'acceptation de l'agent spécial ne peut être refusée par le préfet ou le ch
5288 5286
 
5289 5287
 ###### Article R*322-5
5290 5288
 
5291
-Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à cinq millions de francs pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
5289
+Les entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 et constituées sous la forme de société anonyme doivent avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 800 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans les branches mentionnées aux 10 à 15 et aux 20, 21, 22, 24, 25 et 28 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance.
5292 5290
 
5293
-Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à trois millions de francs.
5291
+Les mêmes entreprises doivent, pour pratiquer des opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées à l'alinéa précédent, avoir un capital social, non compris les apports en nature, au moins égal à 480 000 euros.
5294 5292
 
5295 5293
 Chaque actionnaire doit verser, avant la constitution définitive, la moitié au moins du montant des actions en numéraire souscrites par lui.
5296 5294
 
... ...
@@ -5358,8 +5356,8 @@ Les excédents de recettes des sociétés d'assurance mutuelles pratiquant une o
5358 5356
 
5359 5357
 Sous réserve des dispositions des articles R. 322-99 et R. 322-158, les sociétés d'assurance mutuelles doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à :
5360 5358
 
5361
-- 2.500.000 F pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
5362
-- 1.500.000 F pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
5359
+- 400 000 euros pour pratiquer les opérations mentionnées aux 10 à 15, 20, 21, 22, 24, 25 de l'article R. 321-1 ainsi que les opérations de réassurance ;
5360
+- 240 000 euros pour pratiquer les opérations entrant dans d'autres branches que celles énumérées ci-dessus.
5363 5361
 
5364 5362
 ####### Article R*322-45
5365 5363
 
... ...
@@ -5733,7 +5731,7 @@ Sont soumis aux formalités ci-dessus prescrites, tous actes et délibérations
5733 5731
 
5734 5732
 Toute personne a le droit de prendre communication des pièces déposées au greffe du tribunal de grande instance ou même de s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait par le greffier ou par le notaire détenteur de la minute.
5735 5733
 
5736
-Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 10 F.
5734
+Toute personne peut également exiger qu'il lui soit délivré, au siège de la société, une copie certifiée des statuts, moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder 1,5 euro.
5737 5735
 
5738 5736
 ###### Paragraphe 6 : Nullités.
5739 5737
 
... ...
@@ -6236,7 +6234,7 @@ La participation aux assemblées générales s'effectue dans les conditions pré
6236 6234
 
6237 6235
 ###### Article R*322-158
6238 6236
 
6239
-Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à un million de francs.
6237
+Les sociétés à forme tontinière doivent avoir un fonds d'établissement au moins égal à 160 000 euros.
6240 6238
 
6241 6239
 ###### Article R322-159
6242 6240
 
... ...
@@ -7069,10 +7067,6 @@ Cette disposition dispense les sociétés anonymes du prélèvement prescrit par
7069 7067
 
7070 7068
 Sous réserve des dispositions de la section V du présent chapitre, toute entreprise visée au 3° ou au 4° de l'article L. 310-2, doit justifier de l'existence d'une marge de solvabilité suffisante relative à ses activités sur le territoire de la République française.
7071 7069
 
7072
-####### Article R*334-2
7073
-
7074
-Pour l'application des dispositions du présent chapitre, la commission de contrôle des assurances constate et notifie aux entreprises la contre-valeur en francs de l'unité de compte de la Communauté économique européenne à retenir.
7075
-
7076 7070
 ##### Section II : La marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages
7077 7071
 
7078 7072
 ###### Paragraphe 1 : Constitution de la marge de solvabilité.
... ...
@@ -7459,9 +7453,9 @@ Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances
7459 7453
 
7460 7454
 ##### Article R341-7
7461 7455
 
7462
-Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en francs français ou en unité euro.
7456
+Les documents comptables relatifs aux opérations en devises doivent être tenus dans chacune des devises utilisées, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Toutefois, les entreprises dont les opérations en devises ne sont pas significatives peuvent tenir leurs documents comptables uniquement en unité euro.
7463 7457
 
7464
-Les comptes annuels sont établis en francs français ou en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en francs français ou en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
7458
+Les comptes annuels sont établis en unité euro. Pour l'établissement des comptes annuels, les opérations en devises sont converties en unité euro d'après les cours de change constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche.
7465 7459
 
7466 7460
 ##### Article R341-8
7467 7461
 
... ...
@@ -8036,11 +8030,11 @@ Lorsqu'un contrat d'assurance a été souscrit pour garantir les conséquences p
8036 8030
 
8037 8031
 ####### Article R421-19
8038 8032
 
8039
-L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 2.000 F par victime et ne peut excéder la somme de trois millions de francs par événement.
8033
+L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie supporte un abattement de 300 euros par victime et ne peut excéder la somme de 460 000 euros par événement.
8040 8034
 
8041 8035
 Les espèces, valeurs mobilières et objets considérés comme précieux ne donnent pas lieu à indemnisation.
8042 8036
 
8043
-L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 6.000 F par victime.
8037
+L'indemnisation des dommages occasionnés à des effets personnels ne peut excéder 970 euros par victime.
8044 8038
 
8045 8039
 ####### Article R421-20
8046 8040
 
... ...
@@ -9529,7 +9523,7 @@ Il appartient à l'organisme habilité de vérifier, préalablement à la déliv
9529 9523
 
9530 9524
 ##### Article R530-1
9531 9525
 
9532
-Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 750 000 F et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
9526
+Le montant de la garantie financière prévue à l'article L. 530-1 doit être au moins égal à la somme de 115000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds perçus par le courtier ou la société de courtage d'assurance, calculé sur la base des fonds perçus au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
9533 9527
 
9534 9528
 Le calcul du montant défini à l'alinéa précédent tient compte du total des fonds confiés au courtier ou la société de courtage d'assurance, par les assurés, en vue d'être versés à des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1, ou par toute personne physique ou morale, en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels le courtier a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
9535 9529
 
... ...
@@ -9575,7 +9569,7 @@ Dans tous les cas prévus aux alinéas précédents, la cessation de garantie n'
9575 9569
 
9576 9570
 Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévu à l'article L. 530-2 comporte pour les entreprises d'assurance des obligations qui ne peuvent pas être inférieures à celles définies ci-dessous.
9577 9571
 
9578
-Le contrat prévoit une garantie de 10 millions de francs par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
9572
+Le contrat prévoit une garantie de 1 525 000 euros par sinistre et par année pour un même courtier ou société de courtage d'assurance assuré.
9579 9573
 
9580 9574
 Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 p. 100 du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
9581 9575
 
... ...
@@ -9583,7 +9577,7 @@ Il garantit la personne assurée de toutes réclamations présentées entre la d
9583 9577
 
9584 9578
 Il garantit la réparation de tout sinistre connu de l'assuré dans un délai maximum de douze mois à compter de l'expiration du contrat, à condition que le fait générateur de ce sinistre se soit produit pendant la période de validité du contrat.
9585 9579
 
9586
-Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de dix millions de francs qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
9580
+Il inclut en outre une garantie subséquente d'un montant de 1 525 000 euros qui porte effet pendant la période de dix ans qui suit la date de cessation du contrat si celle-ci est consécutive au décès, à la cessation provisoire ou définitive de l'activité professionnelle pour quelque cause que ce soit, au redressement judiciaire, à la modification de la situation juridique de la personne assurée, notamment par fusion, scission, cession totale ou partielle.
9587 9581
 
9588 9582
 ##### Article R530-9
9589 9583
 
... ...
@@ -9689,14 +9683,6 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissan
9689 9683
 
9690 9684
 #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
9691 9685
 
9692
-##### Article A125-1
9693
-
9694
-Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
9695
-
9696
-Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
9697
-
9698
-(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
9699
-
9700 9686
 ##### Article A125-2
9701 9687
 
9702 9688
 Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
... ...
@@ -9886,11 +9872,11 @@ Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 e
9886 9872
 
9887 9873
 ###### Article A160-2
9888 9874
 
9889
-Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 500 F, en y incluant le montant des majorations légales.
9875
+Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages correspondantes ne dépassent pas 72 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
9890 9876
 
9891 9877
 ###### Article A160-4
9892 9878
 
9893
-Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
9879
+Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 72 euros peut être amenée à ce montant ou à un montant supérieur par transformation du ou des contrats en modifiant la périodicité du paiement des arrérages ou en groupant, le cas échéant, en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'intéressé, ce dernier doit être mis à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
9894 9880
 
9895 9881
 ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
9896 9882
 
... ...
@@ -10743,7 +10729,7 @@ II. - Le dossier visé au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-20 est com
10743 10729
 
10744 10730
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 effectuent la vérification d'identité prévue par l'article 12 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 et par l'article 3 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 avant la conclusion de tout contrat d'assurance ou de capitalisation dès lors que celui-ci donne lieu à la constitution d'une provision mathématique.
10745 10731
 
10746
-Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 50 000 F par an.
10732
+Les dispositions du précédent alinéa sont applicables lorsque le contrat donne lieu au versement d'un montant de prime supérieur ou égal à 8000 euros par an.
10747 10733
 
10748 10734
 #### Chapitre unique
10749 10735
 
... ...
@@ -16664,7 +16650,7 @@ Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est v
16664 16650
 
16665 16651
 ##### Article A333-4
16666 16652
 
16667
-Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
16653
+Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
16668 16654
 
16669 16655
 #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
16670 16656
 
... ...
@@ -16959,16 +16945,16 @@ Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en
16959 16945
 - les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
16960 16946
 - les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
16961 16947
 - les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
16962
-- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que le franc français ou l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
16963
-- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas le franc français ou l'unité euro ;
16948
+- les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
16949
+- les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;
16964 16950
 - les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
16965 16951
 - les amortissements et provisions pour dépréciation ou risques et charges ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
16966 16952
 
16967
-Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français ou en unité euro au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
16953
+Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en euros au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
16968 16954
 
16969 16955
 Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation au sens de l'article 20 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 peuvent être considérées comme opérations en francs, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice, et que la possession de ces titres permet d'exercer une influence notable sur la société émettrice ou d'en assurer le contrôle.
16970 16956
 
16971
-Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en francs français ou en unité euro y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en francs ou en unité euro. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
16957
+Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros. Pour le calcul de la provision pour perte de change, les situations par devise des différences de conversion actif et passif peuvent être compensées entre toutes devises.
16972 16958
 
16973 16959
 ##### Section III : Tenue de documents relatifs aux contrats, sinistres, réassurances.
16974 16960
 
... ...
@@ -18442,18 +18428,10 @@ Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 compre
18442 18428
 
18443 18429
 3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10.
18444 18430
 
18445
-Il est établi dans la même monnaie que les comptes annuels mentionnés au 2° du I de l'article A. 344-6.
18446
-
18447 18431
 Il est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code.
18448 18432
 
18449 18433
 (annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
18450 18434
 
18451
-###### Article A344-9
18452
-
18453
-Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
18454
-
18455
-(annexe non reproduite, voir au Journal officiel).
18456
-
18457 18435
 ###### Article A344-10
18458 18436
 
18459 18437
 Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
... ...
@@ -20905,6 +20883,10 @@ En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
20905 20883
 - un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article L. 132-22,
20906 20884
 - une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
20907 20885
 
20886
+###### Article A344-9
20887
+
20888
+Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
20889
+
20908 20890
 ###### Annexes A344-10  : ETATS
20909 20891
 
20910 20892
 ####### Article Annexe A344-10 ETAT C1