Code des assurances


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Version consolidée au 16 mai 2001 (version a279937)
La précédente version était la version consolidée au 22 avril 2001.

1950 1950
###### Article L310-7
1951 1951

                                                                                    
1952 1952
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310
-1 et de l'article L. 310-1
-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles.
1953 1953

                                                                                    
1954 1954
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat.
   

                    
1996 1996
###### Article L310-12
1997 1997

                                                                                    
1998 1998
Il est institué une commission de contrôle des assurances chargée de contrôler les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1.
1999 1999

                                                                                    
2000 2000
La commission veille au respect, par les entreprises d'assurance, des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'assurance. Elle s'assure que ces entreprises tiennent les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés.
2001 2001

                                                                                    
2002 2002
La commission s'assure que les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 sont toujours en mesure de tenir les engagements qu'elles ont contractés à l'égard des assurés et présentent la marge de solvabilité prescrite ; à cette fin, elle examine leur situation financière et leurs conditions d'exploitation.
2003 2003

                                                                                    
2004 2004
La commission s'assure que toute entreprise d'assurance ou de capitalisation mentionnée au 1° de l'article L. 310-2 et projetant d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des Communautés européennes, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, la commission de contrôle ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels la commission doit se prononcer.
2005 2005

                                                                                    
2006 2006
La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou morale ayant reçu d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 un mandat de souscription ou de gestion, ou exerçant, à quelque titre que ce soit, le courtage d'assurance ou la présentation d'opérations d'assurance.
2007 2007

                                                                                    
2008 2008
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission.
2009 2009

                                                                                    
2010
La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle.
2011

                                                                                    
2010 2012
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000.
   

                    
2050 2052
###### Article L310-15
2051 2053

                                                                                    
2052 2054
Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1
 ou à l'article L. 310-1-1,
 à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats.
2053 2055

                                                                                    
2054 2056
Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui font partie d'un même ensemble au sens de l'article L. 345-1 du présent code, afin de vérifier si ces personnes morales ont la capacité de participer aux mesures de redressement et de sauvegarde.
2055 2057

                                                                                    
2056 2058
Les contrôles sur place peuvent également, dans le cadre de conventions internationales, être étendus aux succursales ou filiales d'assurance implantées à l'étranger d'entreprises d'assurance de droit français.
   

                    
2070 2072
###### Article L310-18
2071 2073

                                                                                    
2072 2074
Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfreint une disposition législative ou réglementaire afférente à son activité, la commission peut prononcer à son encontre, ou à celle de ses dirigeants, l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes, en fonction de la gravité du manquement :
2073 2075

                                                                                    
2074 2076
1° L'avertissement ;
2075 2077

                                                                                    
2076 2078
2° Le blâme ;
2077 2079

                                                                                    
2078 2080
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
2079 2081

                                                                                    
2080 2082
4° La suspension temporaire
 d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
2083

                                                                                    
2080 2084
4° bis La démission d'office
 d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
2081 2085

                                                                                    
2082 2086
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ;
2083 2087

                                                                                    
2084 2088
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats.
2085 2089

                                                                                    
2086 2090
Il en va de même si elle n'a pas déféré à l'injonction de l'article L. 310-17.
2087 2091

                                                                                    
2088 2092
En outre, la commission peut prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de cette sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis, sans pouvoir excéder 3 p. 100 du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 p. 100 en cas de nouvelle violation de la même obligation. Les sommes correspondantes sont versées au Trésor public. Elles sont recouvrées comme des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
2089 2093

                                                                                    
2090 2094
Dans tous les cas visés au présent article, la commission de contrôle des assurances statue après une procédure contradictoire. Les responsables de l'entreprise sont obligatoirement mis à même d'être entendus avant que la commission de contrôle n'arrête sa décision. Ils peuvent se faire représenter ou assister.
2091 2095

                                                                                    
2092 2096
Les personnes sanctionnées peuvent, dans le délai de deux mois qui suit la notification de la décision, former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.
2093 2097

                                                                                    
2094 2098
Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est devenue définitive, la commission peut, aux frais de l'entreprise sanctionnée, ordonner l'insertion de sa décision dans trois journaux ou publications qu'elle désigne et l'affichage dans les lieux et pour la durée qu'elle indique.
   

                    
2096 2100
###### Article L310-18-1
2097 2101

                                                                                    
2098 2102
Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou
Lorsqu'
 une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
2099 2103

                                                                                    
2100 2104
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
2101 2105

                                                                                    
2102 2106
En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant 
de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. Pour une société de participations d'assurance, le montant 
maximum de la sanction pécuniaire
 mentionné à l'article L. 310-18
 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé.
   

                    
2108
###### Article L310-18-2
2109

                        
2110
Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde.
2111

                        
2112
Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables.
2113

                        
2114
En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement :
2115

                        
2116
1° L'avertissement ;
2117

                        
2118
2° Le blâme ;
2119

                        
2120
3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ;
2121

                        
2122
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ;
2123

                        
2124
5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance.
2125

                        
2126
La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18.
2127

                        
2128
La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18.
   

                    
2224
###### Article L321-1-1
2225

                        
2226
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance.
2227

                        
2228
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1.
   

                    
2250 2282
###### Article L321-10
2251 2283

                                                                                    
2252 2284
Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte :
2253 2285

                                                                                    
2254 2286
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ;
2255 2287
- l'honorabilité
 et la qualification
, la compétence et l'expérience
 des personnes chargées de la conduire
, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2
 ;
2256 2288
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement.
2257 2289

                                                                                    
2258 2290
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2259 2291

                                                                                    
2260 2292
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
2293

                                                                                    
2294
L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.
   

                    
2296
###### Article L321-10-1
2297

                        
2298
Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte :
2299

                        
2300
- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ;
2301
- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ;
2302
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité.
2303

                        
2304
Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.
2305

                        
2306
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
   

                    
2280 2326
###### Article L322-2
2281 2327

                                                                                    
2282 2328
Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ou de l'article L. 310-1-1, ni une société de participations d'assurance :
2283 2329

                                                                                    
2284 2330
1° S'il a fait l'objet d'une condamnation :
2285 2331

                                                                                    
2286 2332
a) Pour crime ;
2287 2333

                                                                                    
2288 2334
b) Pour violation des dispositions des articles 441-1, 151-1, 432-11 et 441-8, 433-2, 433-1, 433-3, 441-8, 52-1 du code pénal ;
2289 2335

                                                                                    
2290 2336
c) Pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
2291 2337

                                                                                    
2292 2338
d) Pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3, 313-4 et 1 du code pénal ;
2293 2339

                                                                                    
2294 2340
e) Pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsion de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation sur les changes ;
2295 2341

                                                                                    
2296 2342
f) Par application des dispositions du titre II de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance ou de l'article 40 de la loi n° 83-1 du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
2297 2343

                                                                                    
2298 2344
g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
2299 2345

                                                                                    
2300 2346
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.
2301 2347

                                                                                    
2302 2348
i) 
ou par
Par
 application 
de l'article L. 627
des articles 222-38, 324-1 et 324-2
 du code 
de la santé publique
pénal
 ou de l'article 415 du code des douanes.
2303 2349

                                                                                    
2304 2350
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque.
2305 2351

                                                                                    
2306 2352
3° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article ; le tribunal correctionnel du domicile du condamné apprécie à la requête du ministère public la régularité et la légalité de cette décision, et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction.
2307 2353

                                                                                    
2308 2354
4° Si une mesure de faillite personnelle ou une autre mesure d'interdiction prévue aux articles 185 à 195 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, a été prononcée à son égard ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et s'il n'a pas été réhabilité.
2309 2355

                                                                                    
2310 2356
5° S'il a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
2311 2357

                                                                                    
2312 2358
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances.
2313 2359

                                                                                    
2314 2360
Les 
personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction.
2361

                                                                                    
2314 2362
Les 
dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
   

                    
2358 2406
###### Article L322-4
2359 2407

                                                                                    
2360 2408
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises.
2361 2409

                                                                                    
2410
L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation.
2411

                                                                                    
2362 2412
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.
2413

                                                                                    
2414
Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure.
   

                    
2640
###### Article L325-1-1
2641

                        
2642
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction.
   

                    
2758 2814
##### Article L334-1
2759 2815

                                                                                    
2760 2816
Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées 
à l'article L. 310
aux articles L. 310-1 et L. 310-1
-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2.
2761 2817

                                                                                    
2762 2818
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense.
   

                    
3026 3082
###### Article L411-1
3027 3083

                                                                                    
3028 3084
Il est institué un Conseil national des assurances.
3029 3085

                                                                                    
3030 3086
Ce conseil est présidé par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
3031 3087

                                                                                    
3032 3088
Le conseil comprend en outre :
3033 3089

                                                                                    
3034 3090
- un député désigné par l'Assemblée nationale ;
3035 3091
- un sénateur désigné par le Sénat ;
3036 3092
- un membre du Conseil d'Etat ayant le grade de conseiller, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3037 3093
- six représentants de l'Etat ;
3038 3094
- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ;
3039 3095
- douze représentants des professions de l'assurance ;
3040 3096
- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
3041 3097
- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales
 ;
3041 3098
- le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant
.
3042 3099

                                                                                    
3043 3100
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable.
3044 3101

                                                                                    
3045 3102
Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.
3046 3103

                                                                                    
3047 3104
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à 
onzième
douzième
 alinéas ci-dessus, ainsi que 
les
le
 conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances.