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@@ -1949,7 +1949,7 @@ L'administration centrale des entreprises étrangères d'assurance agréées en |
1949 | 1949 |
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1950 | 1950 |
###### Article L310-7 |
1951 | 1951 |
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1952 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. |
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1952 |
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de constitution des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 et de l'article L. 310-1-1. Il précise les conditions dans lesquelles sont applicables auxdites entreprises les dispositions de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et des autres lois régissant les sociétés anonymes. Des dispositions particulières tiennent compte du caractère non commercial des sociétés d'assurance mutuelles. |
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1953 | 1953 |
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1954 | 1954 |
Le même décret fixe les obligations auxquelles les entreprises françaises et étrangères sont astreintes, les garanties qu'elles doivent présenter, les réserves et provisions techniques qu'elles doivent constituer, les règles générales de leur fonctionnement et de l'exercice du contrôle de l'Etat. |
1955 | 1955 |
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... | ... |
@@ -2007,6 +2007,8 @@ La commission peut décider de soumettre au contrôle toute personne physique ou |
2007 | 2007 |
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2008 | 2008 |
La commission veille également au respect, par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance définies à l'article L. 345-1, des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du présent livre. Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine la nature, la périodicité et le contenu des informations et des documents que les entreprises mentionnées au présent alinéa sont tenues de communiquer périodiquement à la commission de contrôle des assurances pour lui permettre d'exercer sa mission. |
2009 | 2009 |
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2010 |
+La commission s'assure également que les dispositions du titre VI du livre V du code monétaire et financier sont appliquées par les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 ainsi que par les personnes physiques ou morales mentionnées au cinquième alinéa et soumises à son contrôle. |
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2011 |
+ |
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2010 | 2012 |
Le mandat des membres de la présente commission à la date de publication de la loi n° 97-277 du 25 mars 1997 créant les plans d'épargne retraite est prolongé jusqu'au 31 décembre 2000. |
2011 | 2013 |
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2012 | 2014 |
###### Article L310-12-1 |
... | ... |
@@ -2049,7 +2051,7 @@ Elle vérifie que les publications auxquelles sont astreintes les entreprises vi |
2049 | 2051 |
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2050 | 2052 |
###### Article L310-15 |
2051 | 2053 |
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2052 |
-Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats. |
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2054 |
+Si cela est nécessaire à l'exercice de sa mission et dans la limite de celle-ci, la commission peut décider d'étendre le contrôle sur place d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article L. 310-1-1, à toute société dans laquelle cette entreprise détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital social ou des droits de vote, ainsi qu'aux organismes de toute nature ayant passé, directement ou indirectement, avec cette entreprise une convention de gestion, de réassurance ou de tout autre type susceptible d'altérer son autonomie de fonctionnement ou de décision concernant l'un quelconque de ses domaines d'activité. Cette extension du contrôle ne peut avoir d'autre objet que la vérification de la situation financière réelle de l'entreprise d'assurance contrôlée ainsi que le respect par cette entreprise des engagements qu'elle a contractés à l'égard des assurés ou bénéficiaires de contrats. |
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2053 | 2055 |
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2054 | 2056 |
Si cette entreprise fait l'objet de mesures de redressement et de sauvegarde, le contrôle sur place peut être également étendu aux personnes morales qui la contrôlent directement ou indirectement, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ou qui font partie d'un même ensemble au sens de l'article L. 345-1 du présent code, afin de vérifier si ces personnes morales ont la capacité de participer aux mesures de redressement et de sauvegarde. |
2055 | 2057 |
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... | ... |
@@ -2079,6 +2081,8 @@ Si une entreprise mentionnée aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 a enfrei |
2079 | 2081 |
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2080 | 2082 |
4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; |
2081 | 2083 |
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2084 |
+4° bis La démission d'office d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; |
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2085 |
+ |
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2082 | 2086 |
5° Le retrait total ou partiel d'agrément ; |
2083 | 2087 |
|
2084 | 2088 |
6° Le transfert d'office de tout ou partie du portefeuille des contrats. |
... | ... |
@@ -2095,11 +2099,33 @@ Lorsqu'une sanction prononcée par la commission de contrôle des assurances est |
2095 | 2099 |
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2096 | 2100 |
###### Article L310-18-1 |
2097 | 2101 |
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2098 |
-Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 ou une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
|
2102 |
+Lorsqu' une société de participations d'assurance enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter leurs observations, lui adresser une mise en garde. Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
|
2099 | 2103 |
|
2100 | 2104 |
La commission peut également, lorsque l'entreprise enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable, ou ne défère pas à une injonction, prononcer, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, soit un avertissement, soit un blâme. La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. |
2101 | 2105 |
|
2102 |
-En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. Pour une société de participations d'assurance, le montant maximum de la sanction pécuniaire est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
|
2106 |
+En outre, la commission peut, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant maximum de la sanction pécuniaire mentionné à l'article L. 310-18 est défini par référence au chiffre d'affaires de celle des entreprises d'assurance incluses par intégration globale dans la consolidation dont le total des primes émises au cours du dernier exercice clos est le plus élevé. |
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2107 |
+ |
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2108 |
+###### Article L310-18-2 |
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2109 |
+ |
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2110 |
+Lorsqu'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1 enfreint une disposition législative ou réglementaire qui lui est applicable en vertu du présent livre, la commission de contrôle des assurances peut, après avoir mis ses dirigeants en mesure de lui présenter ses observations, lui adresser une mise en garde. |
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2111 |
+ |
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2112 |
+Elle peut, dans les mêmes conditions, lui adresser une injonction à l'effet de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à se mettre en conformité avec les règles applicables. |
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2113 |
+ |
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2114 |
+En outre, la commission peut, lorsque l'entreprise n'a pas respecté une disposition législative ou réglementaire dans le domaine relevant du contrôle de la commission ou n'a pas déféré à une injonction, prononcer à son encontre ou à celle de ses dirigeants l'une ou plusieurs des sanctions disciplinaires suivantes en fonction de la gravité du manquement : |
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2115 |
+ |
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2116 |
+1° L'avertissement ; |
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2117 |
+ |
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2118 |
+2° Le blâme ; |
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2119 |
+ |
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2120 |
+3° L'interdiction d'effectuer certaines opérations et toutes autres limitations dans l'exercice de l'activité ; |
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2121 |
+ |
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2122 |
+4° La suspension temporaire d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise ; |
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2123 |
+ |
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2124 |
+5° Le retrait de l'autorisation de pratiquer la réassurance. |
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2125 |
+ |
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2126 |
+La commission peut décider la publication de la sanction prononcée, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article L. 310-18. |
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2127 |
+ |
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2128 |
+La commission peut également, dans les conditions définies à l'article L. 310-18, prononcer, soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire. Le montant de la sanction pécuniaire est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 310-18. |
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2103 | 2129 |
|
2104 | 2130 |
###### Article L310-19 |
2105 | 2131 |
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... | ... |
@@ -2195,6 +2221,12 @@ Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérati |
2195 | 2221 |
|
2196 | 2222 |
Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières. |
2197 | 2223 |
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2224 |
+###### Article L321-1-1 |
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2225 |
+ |
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2226 |
+Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu une autorisation de pratiquer la réassurance. |
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2227 |
+ |
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2228 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne les entreprises de réassurance constituées à la date de publication de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques et soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1-1. |
|
2229 |
+ |
|
2198 | 2230 |
###### Article L321-2 |
2199 | 2231 |
|
2200 | 2232 |
Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
... | ... |
@@ -2252,13 +2284,27 @@ Un décret en Conseil d'Etat, détermine les modalités d'application de l'alin |
2252 | 2284 |
Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, le ministre, après avis de la commission compétente du Conseil national des assurances, prend en compte : |
2253 | 2285 |
|
2254 | 2286 |
- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée et leur adéquation au programme d'activité de l'entreprise ; |
2255 |
-- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ; |
|
2287 |
+- l'honorabilité, la compétence et l'expérience des personnes chargées de la conduire, appréciées dans les conditions définies à l'article L. 322-2 ; |
|
2256 | 2288 |
- la répartition de son capital et la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement. |
2257 | 2289 |
|
2258 | 2290 |
Le ministre refuse l'agrément, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé, soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
2259 | 2291 |
|
2260 | 2292 |
La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 et L. 321-9 du code des assurances est, pour chaque type d'agrément, fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
2261 | 2293 |
|
2294 |
+L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante. |
|
2295 |
+ |
|
2296 |
+###### Article L321-10-1 |
|
2297 |
+ |
|
2298 |
+Pour accorder ou refuser l'autorisation de pratiquer la réassurance prévue à l'article L. 321-1-1, le ministre prend en compte : |
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2299 |
+ |
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2300 |
+- la répartition de son capital et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les modalités de constitution du fonds d'établissement ; |
|
2301 |
+- l'honorabilité et la qualification des personnes chargées de la conduire ; |
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2302 |
+- les moyens techniques et financiers dont la mise en oeuvre est proposée pour garantir la solvabilité de l'entreprise compte tenu de son programme d'activité. |
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2303 |
+ |
|
2304 |
+Le ministre refuse l'autorisation, après avis de la Commission de contrôle des assurances, lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens de capital ou de contrôle directs ou indirects entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes. |
|
2305 |
+ |
|
2306 |
+La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'autorisation présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
|
2307 |
+ |
|
2262 | 2308 |
##### Section V : Dispositions particulières applicables aux territoires d'outre-mer et à Mayotte. |
2263 | 2309 |
|
2264 | 2310 |
###### Article L321-11 |
... | ... |
@@ -2299,7 +2345,7 @@ g) Pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ; |
2299 | 2345 |
|
2300 | 2346 |
h) Par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. |
2301 | 2347 |
|
2302 |
-i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes. |
|
2348 |
+i) Par application des articles 222-38, 324-1 et 324-2 du code pénal ou de l'article 415 du code des douanes. |
|
2303 | 2349 |
|
2304 | 2350 |
2° S'il a été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret du 30 octobre 1935 modifié unifiant le droit en matière de chèque. |
2305 | 2351 |
|
... | ... |
@@ -2311,6 +2357,8 @@ i) ou par application de l'article L. 627 du code de la santé publique ou de l' |
2311 | 2357 |
|
2312 | 2358 |
Ces interdictions peuvent également être prononcées par les tribunaux à l'encontre de toute personne condamnée pour infractions à la législation ou à la réglementation des assurances. |
2313 | 2359 |
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2360 |
+Les personnes appelées à fonder, diriger ou administrer une entreprise ou une société mentionnée au premier alinéa doivent posséder la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. |
|
2361 |
+ |
|
2314 | 2362 |
Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement. |
2315 | 2363 |
|
2316 | 2364 |
###### Article L322-2-1 |
... | ... |
@@ -2359,8 +2407,12 @@ Les dispositions de la section I du chapitre II du titre II du livre III, dans l |
2359 | 2407 |
|
2360 | 2408 |
Les prises, extensions ou cessions de participations directes ou indirectes dans les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-2 peuvent être soumises, afin de préserver les intérêts des assurés, à un régime de déclaration ou d'autorisation préalables, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces dispositions s'appliquent également aux prises, extensions ou cessions de participations dans des entreprises ayant leur siège social en France dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans des entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 et qui détiennent, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle effectif sur une ou plusieurs de ces entreprises. |
2361 | 2409 |
|
2410 |
+L'autorisation donnée à des opérations mentionnées au premier alinéa peut être subordonnée au respect d'engagements souscrits par une ou plusieurs des personnes ayant présenté une demande d'autorisation. |
|
2411 |
+ |
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2362 | 2412 |
En cas de manquement aux prescriptions édictées par le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article 356-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, du procureur de la République, de la Commission de contrôle des assurances ou de tout actionnaire, le juge suspend, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales des entreprises visées au premier alinéa du présent article détenues irrégulièrement, directement ou indirectement. |
2363 | 2413 |
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2414 |
+Toute personne envisageant de déposer un projet d'offre publique au Conseil des marchés financiers en application du chapitre III du titre III du livre IV du code monétaire et financier, en vue d'acquérir une quantité déterminée de titres d'une entreprise d'assurance agréée en France, est tenue d'en informer le ministre chargé de l'économie deux jours ouvrés avant le dépôt de ce projet d'offre ou son annonce publique si elle est antérieure. |
|
2415 |
+ |
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2364 | 2416 |
###### Article L322-4-1 |
2365 | 2417 |
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2366 | 2418 |
Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 et visée au 1° de l'article L. 310-2 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non partie au traité sur l'Espace économique européen. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales. |
... | ... |
@@ -2585,6 +2637,10 @@ Pour le calcul de la participation aux bénéfices afférents à ces actifs pré |
2585 | 2637 |
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2586 | 2638 |
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18, l'agrément administratif prévu aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9 peut être retiré par le ministre chargé de l'économie et des finances, sur avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4 en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. |
2587 | 2639 |
|
2640 |
+###### Article L325-1-1 |
|
2641 |
+ |
|
2642 |
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 310-18-2, l'autorisation de pratiquer la réassurance peut également être retirée par le ministre chargé de l'économie et des finances, en cas d'absence prolongée d'activité, de rupture de l'équilibre entre les moyens financiers de l'entreprise et son activité ou, si l'intérêt général l'exige, de modification substantielle de la composition du capital social ou des organes de direction. |
|
2643 |
+ |
|
2588 | 2644 |
#### Chapitre VI : Liquidation. |
2589 | 2645 |
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2590 | 2646 |
##### Section I : Règles générales. |
... | ... |
@@ -2757,7 +2813,7 @@ L'autorité administrative peut, pour les contrats d'assurance-vie ou de capital |
2757 | 2813 |
|
2758 | 2814 |
##### Article L334-1 |
2759 | 2815 |
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2760 |
-Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées à l'article L. 310-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2. |
|
2816 |
+Un arrêté du ministre chargé de l'économie détermine les règles de solvabilité que doivent respecter, sur la base de leurs comptes consolidés ou combinés, les entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1 et les sociétés de participations d'assurance visées à l'article L. 345-1, qui sont soumises à l'obligation prévue à l'article L. 345-2. |
|
2761 | 2817 |
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2762 | 2818 |
Lorsque les entreprises visées à l'alinéa précédent font usage de la dispense prévue à l'article 357-8-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, ces règles de solvabilité sont déterminées à partir des éléments des comptes consolidés ou combinés que ces entreprises auraient présentés si elles n'avaient pas fait usage de la dispense. |
2763 | 2819 |
|
... | ... |
@@ -3038,13 +3094,14 @@ Le conseil comprend en outre : |
3038 | 3094 |
- trois personnalités choisies en raison de leurs compétences, dont un professeur des facultés de droit ; |
3039 | 3095 |
- douze représentants des professions de l'assurance ; |
3040 | 3096 |
- cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; |
3041 |
-- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales. |
|
3097 |
+- huit représentants des assurés dont un représentant élu des collectivités locales ; |
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3098 |
+- le président du conseil de surveillance du fonds de garantie institué à l'article L. 423-1 ou un membre du directoire le représentant. |
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3042 | 3099 |
|
3043 | 3100 |
Hormis le président et le directeur des assurances, les membres du Conseil national des assurances sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. |
3044 | 3101 |
|
3045 | 3102 |
Le Conseil national des assurances se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. |
3046 | 3103 |
|
3047 |
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à onzième alinéas ci-dessus, ainsi que les conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances. |
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3104 |
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de désignation des membres visés aux septième à douzième alinéas ci-dessus, ainsi que le conditions de fonctionnement du Conseil national des assurances. |
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3048 | 3105 |
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3049 | 3106 |
###### Article L411-2 |
3050 | 3107 |
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