Code des assurances


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Version consolidée au 12 septembre 2000 (version 8278e83)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

9576
##### Article A125-1
9577

                        
9578
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
9579

                        
9580
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
9581

                        
9582
(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
   

                    
9576 9584
##### Article A125-2
9577 9585

                                                                                    
9578 9586
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
9579 9587

                                                                                    
9580 9588
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie
,
 ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
9581 9589
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % 
de l'ensemble 
des primes ou cotisations afférentes au contrat
, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels
 ;
9582 9590
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % 
des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
9583 9590
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 %
de l'ensemble
 des primes ou cotisations afférentes au contrat
, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.
9591

                                                                                    
9592
Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :
9593

                                                                                    
9583 9594
- garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties
.
9584 9595

                                                                                    
9585 9596
Les taux ci-dessus sont calculés sur 
la prime ou cotisation nette
les primes ou cotisations nettes
 de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
   

                    
9598
##### Article A125-3
9599

                        
9600
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre d'arrêtés relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995.