Code des assurances


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Version consolidée au 12 septembre 2000 (version 8278e83)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2000.

... ...
@@ -9573,16 +9573,31 @@ Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissan
9573 9573
 
9574 9574
 #### Chapitre V : L'assurance des risques de catastrophes naturelles.
9575 9575
 
9576
+##### Article A125-1
9577
+
9578
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
9579
+
9580
+Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
9581
+
9582
+(annexes non reproduites, voir au Journal officiel).
9583
+
9576 9584
 ##### Article A125-2
9577 9585
 
9578 9586
 Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
9579 9587
 
9580
-- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
9581
-- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
9582
-- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat ;
9583
-- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 35 de l'article A. 344-2, autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-1 : 12 % des primes ou cotisations afférentes au contrat.
9588
+- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
9589
+- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;
9590
+- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.
9591
+
9592
+Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :
9593
+
9594
+- garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.
9595
+
9596
+Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
9597
+
9598
+##### Article A125-3
9584 9599
 
9585
-Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
9600
+Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre d'arrêtés relatifs au même risque pris depuis le 2 février 1995.
9586 9601
 
9587 9602
 #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme.
9588 9603