Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 mai 1998 (version e0f51c3)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1998.

3646 3646
##### Article R131-1
3647 3647

                                                                                    
3648 3648
Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
3649 3649

                                                                                    
3650 3650
1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
3651 3651

                                                                                    
3652 3652
2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis
 de l'article R. 332-2 ;
3653

                                                                                    
3652 3654
3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6°
 de l'article R. 332-2.
3653 3655

                                                                                    
3654 3656
Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
 La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3655 3657

                                                                                    
3656 3658
Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.