Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 29 mai 1998 (version e0f51c3)
La précédente version était la version consolidée au 7 avril 1998.

... ...
@@ -3649,9 +3649,11 @@ Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
3649 3649
 
3650 3650
 1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
3651 3651
 
3652
-2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2.
3652
+2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;
3653 3653
 
3654
-Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
3654
+3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.
3655
+
3656
+Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.
3655 3657
 
3656 3658
 Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
3657 3659