Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 17 décembre 1996 (version 04ec0f9)
La précédente version était la version consolidée au 28 août 1996.

4434 4434
#### Article R250-1
4435 4435

                                                                                    
4436 4436
Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 
ainsi que par l'article 1234-10 du code rural 
sont nommés
 par arrêté du ministre de l'économie et des finances
 pour une période de trois ans renouvelable
, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article
.
4437 4437

                                                                                    
4438 4438
Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités
, en activité ou honoraires
.
4439 4439

                                                                                    
4440 4440
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.
4441 4441

                                                                                    
4442 4442
Le Bureau central de tarification comprend, outre le président :
4443 4443

                                                                                    
4444 4444
1° Lorsqu'il statue en matière de risques de catastrophes naturelles en vertu de l'article L. 125-6, trois membres représentant les entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, le président du conseil d'administration, directeur général de la Caisse centrale de réassurance ou son représentant, membre de droit, et deux membres représentant les assurés, nommés sur proposition du collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
4445 4445

                                                                                    
4446 4446
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ;
4447 4447

                                                                                    
4448 4448
3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives
 ;
4449

                                                                                    
4448 4450
4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu de l'article 1234-10 du code rural, quatre représentants des sociétés d'assurances, nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, et quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives
.
 Les représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable.
   

                    
4450 4452
#### Article R250-2
4451 4453

                                                                                    
4452 4454
Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1,
 ou à l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural
 que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé.
4453 4455

                                                                                    
4454 4456
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 220-5, du dernier assureur sollicité.
4455 4457

                                                                                    
4456 4458
Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5
, ainsi que de l'article 1234-10 du code rural
 et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4.
4457 4459

                                                                                    
4458 4460
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance.
4459 4461

                                                                                    
4460 4462
Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1
, ainsi qu'en application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural
.
   

                    
4484 4486
#### Article R250-6
4485 4487

                                                                                    
4486 4488
Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances.
 Toutefois, pour l'application de l'article 1234-10 du code rural, le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
4487 4489

                                                                                    
4488 4490
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera.