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@@ -4433,9 +4433,9 @@ En outre, pendant l'exécution des travaux, le maître de l'ouvrage peut demande |
4433 | 4433 |
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4434 | 4434 |
#### Article R250-1 |
4435 | 4435 |
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4436 |
-Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 sont nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances pour une période de trois ans renouvelable. |
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4436 |
+Le président et les membres du Bureau central de tarification institué par les articles L. 125-6, L. 212-1, L. 220-5 et L. 243-4 ainsi que par l'article 1234-10 du code rural sont nommés pour une période de trois ans renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, sous réserve des dispositions de la dernière phrase du 4° du quatrième alinéa du présent article. |
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4437 | 4437 |
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4438 |
-Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités. |
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4438 |
+Le président est choisi parmi les conseillers d'Etat, les conseillers à la Cour de cassation, les conseillers maîtres à la Cour des comptes ou les professeurs des disciplines juridiques des universités, en activité ou honoraires. |
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4439 | 4439 |
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4440 | 4440 |
Le président et les membres sont remplacés en cas d'empêchement par des suppléants nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. |
4441 | 4441 |
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@@ -4445,19 +4445,21 @@ Le Bureau central de tarification comprend, outre le président : |
4445 | 4445 |
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4446 | 4446 |
2° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des véhicules terrestres à moteur en vertu de l'article L. 212-1, six membres représentant les entreprises d'assurances pratiquant l'assurance automobile sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six membres représentant les personnes assujetties à l'obligation d'assurance nommés sur proposition des organisations professionnelles à raison de un par l'assemblée permanente des présidents de chambres d'agriculture, un par l'assemblée permanente des présidents de chambres de métiers, un par les organismes professionnels les plus représentatifs des transports publics routiers de voyageurs ou de marchandises et trois par le collège des consommateurs du Conseil national de la consommation ; |
4447 | 4447 |
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4448 |
-3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives. |
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4448 |
+3° Lorsqu'il statue en matière d'assurance des engins de remontée mécanique et d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 220-5 et L. 243-4, six représentants des entreprises d'assurances opérant sur le territoire de la République française, nommés sur proposition des organismes professionnels, et six représentants des assujettis à l'obligation d'assurance, dont un représentant des exploitants mentionnés à l'article L. 220-1, nommé sur proposition des organismes professionnels, et cinq représentants des personnes soumises aux obligations prévues par les articles L. 241-1 à L. 242-1, à savoir notamment les architectes, les entrepreneurs, les fabricants de matériaux préfabriqués, les promoteurs constructeurs et les maîtres d'ouvrages industriels, nommés sur proposition des organisations les plus représentatives ; |
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4449 |
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4450 |
+4° Lorsqu'il statue en matière d'assurance obligatoire des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu de l'article 1234-10 du code rural, quatre représentants des sociétés d'assurances, nommés sur proposition des organisations professionnelles concernées, et quatre représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance, nommés sur proposition des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles les plus représentatives. Les représentants des personnes assujetties à l'obligation d'assurance sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture pour une période de trois ans renouvelable. |
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4449 | 4451 |
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4450 | 4452 |
#### Article R250-2 |
4451 | 4453 |
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4452 |
-Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. |
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4454 |
+Ne peuvent être déférés au Bureau central de tarification le refus d'assurance des dommages aux biens ou contre les pertes d'exploitation comportant la garantie des dommages résultant de catastrophes naturelles prévue aux articles L. 125-1 et L. 125-2, ainsi que le refus d'assurer une personne assujettie à l'obligation d'assurance des véhicules à moteur en vertu de l'article L. 211-1, ou à l'obligation d'assurance des engins de remontée mécanique en vertu de l'article L. 220-1, ou à l'obligation d'assurance des travaux du bâtiment en vertu des articles L. 241-1 à L. 242-1, ou à l'obligation d'assurance des personnes non salariées contre les accidents et les maladies professionnelles dans l'agriculture en vertu des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural que si l'assurance a été sollicitée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au siège de l'entreprise d'assurance ou y a été déposée contre récépissé. |
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4453 | 4455 |
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4454 | 4456 |
Le Bureau central de tarification est saisi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité, à compter du refus de l'assureur sollicité ou, dans les cas mentionnés aux articles L. 125-6 et L. 220-5, du dernier assureur sollicité. |
4455 | 4457 |
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4456 |
-Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5 et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4. |
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4458 |
+Lorsqu'il s'agit de la souscription d'un contrat nouveau, est considéré comme un refus implicite d'assurance le silence gardé par l'assureur pendant plus de quinze jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu des articles L. 125-6, L. 212-1 ou L. 220-5, ainsi que de l'article 1234-10 du code rural et pendant plus de quatre-vingt-dix jours après réception de la demande de souscription adressée en vertu de l'article L. 243-4. |
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4457 | 4459 |
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4458 | 4460 |
Est assimilé à un refus le fait par l'assureur, saisi d'une demande de souscription d'assurance, de subordonner son acceptation à la couverture de risques non mentionnés dans l'obligation d'assurance ou dont l'étendue excéderait les limites de l'obligation d'assurance. |
4459 | 4461 |
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4460 |
-Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1. |
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4462 |
+Lorsqu'un assuré a fait usage du droit de résiliation prévu au deuxième alinéa de l'article R. 113-10, il ne peut, pendant le délai d'un an, saisir le Bureau central de tarification du refus, opposé par l'entreprise d'assurance qui le garantissait, à une demande de souscription formulée en application des articles L. 125-1 et L. 125-2, L. 211-1, L. 220-1 et L. 241-1 à L. 242-1, ainsi qu'en application des articles 1234-1 et 1234-2 du code rural. |
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4461 | 4463 |
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4462 | 4464 |
#### Article R250-3 |
4463 | 4465 |
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@@ -4483,7 +4485,7 @@ La décision prise par le Bureau central de tarification est notifiée à l'assu |
4483 | 4485 |
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4484 | 4486 |
#### Article R250-6 |
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4486 |
-Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. |
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4488 |
+Le Bureau central de tarification est assisté d'un commissaire du Gouvernement, suppléé éventuellement par un commissaire du Gouvernement adjoint, nommés par le ministre de l'économie et des finances. Toutefois, pour l'application de l'article 1234-10 du code rural, le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. |
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4487 | 4489 |
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4488 | 4490 |
Le commissaire du Gouvernement assiste à toutes les réunions. Il peut demander au bureau, soit immédiatement, soit dans les cinq jours suivant une décision, un nouvel examen de l'affaire dans le délai qu'il fixera. |
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