Code des assurances


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Version consolidée au 13 avril 1996 (version f3a26fa)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 1995.

2290 2290
###### Article L322-2-1
2291 2291

                                                                                    
2292 2292
I. - 
Les sociétés d'assurance mutuelles 
ainsi que
et
 les caisses 
d'assurances
d'assurance
 et de 
réassurances
réassurance
 mutuelles agricoles 
soumises à l'agrément administratif
agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices,
 peuvent émettre
 des obligations,
 des titres participatifs
 et des titres subordonnés remboursables
 dans les conditions prévues par 
les 
le chapitre V du titre Ier (
articles 
283-6 et 283-7
263, 266 et 339-7, sections II ter et III)
 de la loi 
no
 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales
, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967
.
2293 2293

                                                                                    
2294 2294
Pour l'application de 
ces
la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les
 dispositions
, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée
 mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
2295

                                                                                    
2296
Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
2297

                                                                                    
2294 2298
II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée
 générale des sociétaires
" et le mot : "actionnaires" désigne "
 est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de 
sociétaires
"
, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue
.
2295 2299

                                                                                    
2296 2300
III. - 
En ce qui concerne 
leur
la
 rémunération
, la partie variable de ces
 des
 titres participatifs
, la partie variable
 ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
2301

                                                                                    
2302
IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.
   

                    
3282
####### Article L431-13
3283

                        
3284
La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
   

                    
2422
###### Article L322-26-2-2
2423

                        
2424
Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.