Code des assurances


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Version consolidée au 13 avril 1996 (version f3a26fa)
La précédente version était la version consolidée au 25 octobre 1995.

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@@ -2289,11 +2289,17 @@ Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général d
2289 2289
 
2290 2290
 ###### Article L322-2-1
2291 2291
 
2292
-Les sociétés d'assurance mutuelles ainsi que les caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles soumises à l'agrément administratif peuvent émettre des titres participatifs dans les conditions prévues par les articles 283-6 et 283-7 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2292
+I. - Les sociétés d'assurance mutuelles et les caisses d'assurance et de réassurance mutuelles agricoles agréées, qui ont établi des comptes régulièrement approuvés au cours des deux derniers exercices, peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables dans les conditions prévues par le chapitre V du titre Ier (articles 263, 266 et 339-7, sections II ter et III) de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, et sous les sanctions prévues par l'article 441 et, pour les obligations, par les articles 470, 471 (1o et 3o), 472, 473, 474 (1o à 5o), 475 à 478 de ladite loi. L'émission peut être effectuée par appel public à l'épargne et est alors soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse dans les conditions prévues par l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967.
2293 2293
 
2294
-Pour l'application de ces dispositions, les mots : "assemblée d'actionnaires ou de porteurs de parts" désignent l'"assemblée générale des sociétaires" et le mot : "actionnaires" désigne "sociétaires".
2294
+Pour l'application de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, le mot "actionnaires" désigne les "sociétaires". Les sanctions relatives aux conseil d'administration, directoire ou gérant de société prévues par les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent s'appliquent aux personnes ou organes qui sont chargés de l'administration conformément aux statuts.
2295 2295
 
2296
-En ce qui concerne leur rémunération, la partie variable de ces titres participatifs ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
2296
+Préalablement à l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables, toute société ou caisse concernée doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés.
2297
+
2298
+II. - Nonobstant l'article 287 de la loi précitée, l'assemblée générale des sociétaires est seule habilitée à fixer les caractéristiques essentielles de l'émission d'obligations, de titres participatifs ou de titres subordonnés remboursables. Elle peut toutefois déléguer au conseil d'administration, dans le cadre ainsi défini, les pouvoirs nécessaires pour en arrêter les modalités pratiques. Il est rendu compte par le conseil d'administration à la plus prochaine assemblée générale de l'exercice de cette délégation. Les contrats d'émission ne peuvent en aucun cas avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires, des personnes qui sont liées à la société par un contrat de travail, des dirigeants de droit ou de fait de celle-ci ou toute autre personne. Les contrats conclus en violation de cette disposition sont frappés de nullité absolue.
2299
+
2300
+III. - En ce qui concerne la rémunération des titres participatifs, la partie variable ne peut être calculée par référence à un critère représentatif du volume d'activité de la société émettrice.
2301
+
2302
+IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment le contrôle exercé par la Commission de contrôle des assurances sur ces émissions.
2297 2303
 
2298 2304
 ###### Article L322-2-2
2299 2305
 
... ...
@@ -2413,6 +2419,10 @@ Toute nomination intervenue en violation du présent article est nulle. Cette nu
2413 2419
 
2414 2420
 Sont nulles, à effet du 1er juillet 1991, les clauses statutaires qui subordonnent à une condition de montant de cotisation la participation à l'assemblée générale ou à l'élection des membres de l'assemblée générale de sociétaires à jour de leurs cotisations.
2415 2421
 
2422
+###### Article L322-26-2-2
2423
+
2424
+Les dispositions des articles 244, 246 (deuxième alinéa) et 247 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés d'assurance mutuelles.
2425
+
2416 2426
 ###### Article L322-26-3
2417 2427
 
2418 2428
 Il peut être établi, entre sociétés d'assurance mutuelles pratiquant des assurances de même nature, des unions ayant exclusivement pour objet de réassurer intégralement les contrats souscrits par ces sociétés d'assurance mutuelles et de donner à celles-ci leur caution solidaire.
... ...
@@ -3277,12 +3287,6 @@ La gestion comptable et financière du fonds de garantie des calamités agricole
3277 3287
 
3278 3288
 Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour la gestion du fonds lui sont remboursés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3279 3289
 
3280
-###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
3281
-
3282
-####### Article L431-13
3283
-
3284
-La caisse centrale de réassurance assure la gestion comptable et financière du fonds institué par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
3285
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3286 3290
 ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
3287 3291
 
3288 3292
 ####### Article L431-14