Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 1995 (version b705b28)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1995.

6940 6946
##### Article R341-1
6941 6947

                                                                                    
6942 6948
Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
6943 6949

                                                                                    
6944 6950
1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ;
6945 6951

                                                                                    
6946 6952
2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
6953

                                                                                    
6954
3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.
   

                    
6948 6956
##### Article R341-2
6949 6957

                                                                                    
6950 6958
Les entreprises
 d'assurance
 définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
   

                    
6966 6974
##### Article R341-5
6967 6975

                                                                                    
6968 6976
Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et
, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1,
 la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6969 6977

                                                                                    
6970 6978
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
   

                    
6972 6980
##### Article R*341-6
6973 6981

                                                                                    
6974 6982
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises
 d'assurance
 visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises 
d'assurance 
doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
   

                    
7026 7034
##### Article R345-1
7027 7035

                                                                                    
7028 7036
Les comptes consolidés 
ou combinés 
mentionnés à l'article L. 345-
1
2
 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1
 et 357-3
 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
   

                    
7030 7038
##### Article R345-1-1
7031 7039

                                                                                    
7032 7040
Pour l'application du 3°
Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application
 de l'article L. 
345-1, sont considérées comme ayant
310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :
7041

                                                                                    
7042
1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
7043

                                                                                    
7032 7044
2° Ces entreprises ont
 entre elles des liens de réassurance importants et durables 
les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.
en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
   

                    
7034 7046
##### Article R345-1-2
7035 7047

                                                                                    
7036 7048
L'entreprise tenue d'établir 
les
et de publier des
 comptes 
consolidés est
combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice
 :
7037 7049

                                                                                    
7038 7050
a) Dans le cas mentionné au 
2
1
° de l'article 
L. 345
R. 345-1
-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
7039 7051

                                                                                    
7040 7052
b) Dans le cas mentionné au 
3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à
2° de
 l'article R. 345-1-1 et
, si
 lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où
 plusieurs 
réassureurs
cessionnaires
 interviennent, 
celle à laquelle la société réassurée a cédé
celui qui a accepté
 en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant 
de primes 
le plus élevé
 de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés
.
7053

                                                                                    
7054
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.
   

                    
7042
##### Article R345-1-3
7043

                        
7044
L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.
7045

                        
7046
Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.
   

                    
7048
##### Article R345-1-4
7049

                        
7050
Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
   

                    
4502
###### Article R310-7
4503

                        
4504
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4505

                        
4506
Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
   

                    
7054 7058
###### Article R345-2
7055 7059

                                                                                    
7056 7060
Le chiffre d'affaires consolidé
 ou combiné
 est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
   

                    
7058 7062
###### Article R345-2-1
7059 7063

                                                                                    
7060 7064
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1,
L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que
 la consolidation 
s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats
par intégration globale.
7065

                                                                                    
7060 7066
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres
 des entreprises 
consolidées.
incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.
   

                    
7062 7068
###### Article R345-3
7063 7069

                                                                                    
7064 7070
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou 
par agrégation
dans l'élaboration des comptes combinés
, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées
 ou combinées
.
7065 7071

                                                                                    
7066 7072
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés
 ou combinés
.
   

                    
7076 7082
###### Article R345-6
7077 7083

                                                                                    
7078 7084
Lorsqu'une entreprise consolidable
 ou combinable
 clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés
 ou combinés
, la consolidation
 ou l'élaboration des comptes combinés
, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
   

                    
7082 7088
###### Article R345-7
7083 7089

                                                                                    
7084 7090
Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du
Le
 bilan
 ainsi que
,
 le compte de résultat 
et l'annexe 
consolidés 
comprend
ou combinés comprennent
 les postes
, éventuellement agrégés,
 des modèles définis par le présent livre.
   

                    
7086 7092
###### Article R345-8
7087 7093

                                                                                    
7088 7094
Le compte de résultat consolidé
 ou combiné
 est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
   

                    
7090 7096
###### Article R345-9
7091 7097

                                                                                    
7092 7098
Les entreprises 
d'assurance et de capitalisation
régies par le présent livre
 ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
   

                    
7094 7100
###### Article R345-10
7095 7101

                                                                                    
7096 7102
Les comptes consolidés
 ou combinés
 font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées 
ou combinées 
par une société anonyme.
   

                    
7098 7104
###### Article R345-11
7099 7105

                                                                                    
7100 7106
Les capitaux propres et les résultats des entreprises 
consolidées
appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés
 en application 
des 2° et 3°
du troisième alinéa
 de l'article L. 345-
1
2
 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes 
consolidés
combinés
.