Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
6940 | 6946 |
##### Article R341-1 |
6941 | 6947 | |
6942 | 6948 |
Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables : |
6943 | 6949 | |
6944 | 6950 |
1° Aux entreprises françaises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, pour l'ensemble de leurs opérations, y compris celles de leurs succursales établies à l'étranger ; toutefois, la comptabilité des opérations des succursales établies hors de la Communauté européenne peut être tenue conformément aux réglementations locales applicables, dès lors qu'elle fait l'objet d'un contrôle par une autorité publique ou d'une certification légale : dans ce cas, l'information comptable est retraitée lors de l'élaboration des comptes annuels pour être mise en cohérence avec les principes d'évaluation et de présentation des comptes annuels, tels que définis par le présent code ; |
6945 | 6951 | |
6946 | 6952 |
2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification. |
6953 | ||
6954 |
3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1. |
|
6948 | 6956 |
##### Article R341-2 |
6949 | 6957 | |
6950 | 6958 |
Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code. |
6966 | 6974 |
##### Article R341-5 |
6967 | 6975 | |
6968 | 6976 |
Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et , pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
6969 | 6977 | |
6970 | 6978 |
Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle. |
6972 | 6980 |
##### Article R*341-6 |
6973 | 6981 | |
6974 | 6982 |
Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe. |
7026 | 7034 |
##### Article R345-1 |
7027 | 7035 | |
7028 | 7036 |
Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345- 1 2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre. |
7030 | 7038 |
##### Article R345-1-1 |
7031 | 7039 | |
7032 | 7040 |
Pour l'application du 3° Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants : |
7041 | ||
7042 |
1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ; |
|
7043 | ||
7032 | 7044 |
2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1. en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires. |
7034 | 7046 |
##### Article R345-1-2 |
7035 | 7047 | |
7036 | 7048 |
L'entreprise tenue d'établir les et de publier des comptes consolidés est combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice : |
7037 | 7049 | |
7038 | 7050 |
a) Dans le cas mentionné au 2 1 ° de l'article L. 345 R. 345-1 -1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ; |
7039 | 7051 | |
7040 | 7052 |
b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à 2° de l'article R. 345-1-1 et , si lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs réassureurs cessionnaires interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés . |
7053 | ||
7054 |
Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante. |
|
7042 |
##### Article R345-1-3 |
|
7043 | ||
7044 |
L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986. |
|
7045 | ||
7046 |
Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas. |
|
7048 |
##### Article R345-1-4 |
|
7049 | ||
7050 |
Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé. |
|
4502 |
###### Article R310-7 |
|
4503 | ||
4504 |
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie. |
|
4505 | ||
4506 |
Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance. |
|
7054 | 7058 |
###### Article R345-2 |
7055 | 7059 | |
7056 | 7060 |
Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions. |
7058 | 7062 |
###### Article R345-2-1 |
7059 | 7063 | |
7060 | 7064 |
Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1, L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats par intégration globale. |
7065 | ||
7060 | 7066 |
Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises consolidées. incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés. |
7062 | 7068 |
###### Article R345-3 |
7063 | 7069 | |
7064 | 7070 |
Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation dans l'élaboration des comptes combinés , le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées . |
7065 | 7071 | |
7066 | 7072 |
En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés . |
7076 | 7082 |
###### Article R345-6 |
7077 | 7083 | |
7078 | 7084 |
Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés , la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés , en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle. |
7082 | 7088 |
###### Article R345-7 |
7083 | 7089 | |
7084 | 7090 |
Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du Le bilan ainsi que , le compte de résultat et l'annexe consolidés comprend ou combinés comprennent les postes , éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre. |
7086 | 7092 |
###### Article R345-8 |
7087 | 7093 | |
7088 | 7094 |
Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions. |
7090 | 7096 |
###### Article R345-9 |
7091 | 7097 | |
7092 | 7098 |
Les entreprises d'assurance et de capitalisation régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article. |
7094 | 7100 |
###### Article R345-10 |
7095 | 7101 | |
7096 | 7102 |
Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme. |
7098 | 7104 |
###### Article R345-11 |
7099 | 7105 | |
7100 | 7106 |
Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application des 2° et 3° du troisième alinéa de l'article L. 345- 1 2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés combinés . |