Code des assurances


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Version consolidée au 5 août 1995 (version b705b28)
La précédente version était la version consolidée au 19 juillet 1995.

... ...
@@ -4499,6 +4499,12 @@ Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les p
4499 4499
 
4500 4500
 Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4501 4501
 
4502
+###### Article R310-7
4503
+
4504
+Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1 sont tenues, dans le mois de leur constitution, de notifier cette dernière à la commission de contrôle des assurances et d'adresser à celle-ci, dans le même délai, un dossier dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.
4505
+
4506
+Cette obligation s'impose également aux entreprises qui adoptent pour nouvel objet social l'exercice de l'activité de réassurance.
4507
+
4502 4508
 ###### Article R*310-10
4503 4509
 
4504 4510
 L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -6945,9 +6951,11 @@ Les dispositions des articles R. 341-2 à R. 341-8 sont applicables :
6945 6951
 
6946 6952
 2° Aux entreprises étrangères soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, autres que celles dont le siège social se trouve dans un Etat membre de la Communauté européenne, pour leurs opérations sur le territoire de la République française ou, lorsqu'elles sont soumises à une vérification de solvabilité globale exercée par la commission de contrôle des assurances, en vertu de la section IV du chapitre IV du titre III du présent livre, pour les opérations effectuées dans l'ensemble des pays auxquels s'étend cette vérification.
6947 6953
 
6954
+3° Aux entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1-1.
6955
+
6948 6956
 ##### Article R341-2
6949 6957
 
6950
-Les entreprises d'assurance définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
6958
+Les entreprises définies à l'article R. 341-1 sont soumises aux dispositions des articles 8 à 16 du code de commerce et aux dispositions du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent code.
6951 6959
 
6952 6960
 ##### Article R341-3
6953 6961
 
... ...
@@ -6965,13 +6973,13 @@ Sauf impossibilité reconnue par la commission de contrôle des assurances, l'ex
6965 6973
 
6966 6974
 ##### Article R341-5
6967 6975
 
6968
-Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6976
+Les entreprises doivent produire chaque année à la commission de contrôle des assurances, à des dates fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie, le compte rendu détaillé annuel de leurs opérations et tous états, tableaux ou documents de nature à permettre de contrôler leur situation financière, la marche de leurs opérations, l'encaissement des primes ou cotisations, le règlement des sinistres, l'évaluation et, pour les entreprises visées aux 1° et 2° de l'article R. 341-1, la représentation des provisions et des réserves. La liste et la forme des états compris dans le compte rendu détaillé annuel et des autres états, tableaux et documents prévus ci-dessus sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
6969 6977
 
6970 6978
 Les entreprises doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, sur sa demande, tous renseignements et documents permettant d'apprécier la valeur des immeubles, prêts, titres ou créances figurant dans leur bilan à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ainsi que tous autres renseignements sur les opérations que la commission estime nécessaires à l'exercice du contrôle.
6971 6979
 
6972 6980
 ##### Article R*341-6
6973 6981
 
6974
-Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises d'assurance visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises d'assurance doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
6982
+Les articles 9 à 18, 24 et 26 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 mentionné à l'article R. 341-2 ne sont pas applicables aux entreprises visées à l'article R. 341-1. Un arrêté du ministre chargé de l'économie, pris après avis du Conseil national de la comptabilité, détermine des modèles types auxquels les entreprises doivent se conformer pour la présentation du bilan incluant, en pied de bilan, un tableau des engagements reçus et donnés, du compte de résultat et de l'annexe.
6975 6983
 
6976 6984
 ##### Article R341-7
6977 6985
 
... ...
@@ -7025,45 +7033,43 @@ Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social
7025 7033
 
7026 7034
 ##### Article R345-1
7027 7035
 
7028
-Les comptes consolidés mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
7036
+Les comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 et 357-3 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
7029 7037
 
7030 7038
 ##### Article R345-1-1
7031 7039
 
7032
-Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.
7040
+Constituent un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés deux ou plusieurs entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1 se trouvant dans l'un des cas suivants :
7033 7041
 
7034
-##### Article R345-1-2
7042
+1° Ces entreprises ont, en vertu d'un accord entre elles, soit une direction commune, soit des services communs assez étendus pour engendrer un comportement commercial, technique ou financier commun ;
7035 7043
 
7036
-L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est :
7044
+2° Ces entreprises ont entre elles des liens de réassurance importants et durables en vertu de dispositions contractuelles, statutaires ou réglementaires.
7037 7045
 
7038
-a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
7039
-
7040
-b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
7041
-
7042
-##### Article R345-1-3
7046
+##### Article R345-1-2
7043 7047
 
7044
-L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.
7048
+L'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 est désignée par un accord entre toutes les entreprises appartenant à l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés, et à défaut d'un accord préalable à la date de clôture de l'exercice :
7045 7049
 
7046
-Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.
7050
+a) Dans le cas mentionné au 1° de l'article R. 345-1-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
7047 7051
 
7048
-##### Article R345-1-4
7052
+b) Dans le cas mentionné au 2° de l'article R. 345-1-1 et lorsque le cas mentionné au 1° du même article ne s'applique pas, le cessionnaire et, dans le cas où plusieurs cessionnaires interviennent, celui qui a accepté en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant le plus élevé de primes cédées par les entreprises de l'ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés.
7049 7053
 
7050
-Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
7054
+Toutefois, par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, lorsque l'une des entreprises faisant partie d'un ensemble d'entreprises tel que défini à l'article R. 345-1-1 est incluse par intégration globale dans les comptes consolidés d'une entreprise elle-même soumise à une obligation de consolidation en application de l'article L. 345-2, l'entreprise tenue d'établir et de publier des comptes combinés est l'entreprise consolidante. Cette obligation se confond dans ce cas avec l'obligation d'établir des comptes consolidés. Les comptes consolidés incluent alors les comptes des entreprises faisant partie de l'ensemble d'entreprises précité, qui sont agrégés conformément aux dispositions de l'article R. 345-2-1 aux comptes de la société consolidante.
7051 7055
 
7052
-##### Section I : Méthodes de consolidation.
7056
+##### Section I : Méthode de consolidation et méthode d'élaboration des comptes combinés
7053 7057
 
7054 7058
 ###### Article R345-2
7055 7059
 
7056
-Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
7060
+Le chiffre d'affaires consolidé ou combiné est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
7057 7061
 
7058 7062
 ###### Article R345-2-1
7059 7063
 
7060
-Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1, la consolidation s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats des entreprises consolidées.
7064
+L'agrégation des comptes des entreprises soumises à obligation d'établir des comptes combinés est effectuée selon les mêmes méthodes que la consolidation par intégration globale.
7065
+
7066
+Toutefois, les capitaux propres sont présentés par cumul des capitaux propres des entreprises incluses dans le périmètre de la combinaison. Lorsqu'il existe des liens de participation entre ces entreprises, les titres de participation figurant à l'actif de l'entreprise détentrice sont imputés sur les capitaux propres combinés.
7061 7067
 
7062 7068
 ###### Article R345-3
7063 7069
 
7064
-Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
7070
+Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou dans l'élaboration des comptes combinés, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées ou combinées.
7065 7071
 
7066
-En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
7072
+En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés ou combinés.
7067 7073
 
7068 7074
 ###### Article R345-4
7069 7075
 
... ...
@@ -7075,29 +7081,29 @@ Les règles de conversion applicables aux éléments exprimés en monnaie étran
7075 7081
 
7076 7082
 ###### Article R345-6
7077 7083
 
7078
-Lorsqu'une entreprise consolidable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés, la consolidation, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
7084
+Lorsqu'une entreprise consolidable ou combinable clôture ses comptes à une date autre que celle qui est retenue pour les comptes consolidés ou combinés, la consolidation ou l'élaboration des comptes combinés, en ce qui concerne cette entreprise, s'effectue sur la base de la situation à la clôture du dernier exercice connu, corrigée des effets des opérations réciproques exceptionnelles réalisées dans l'intervalle.
7079 7085
 
7080
-##### Section II : Présentation des comptes consolidés.
7086
+##### Section II : Présentation des comptes consolidés ou combinés
7081 7087
 
7082 7088
 ###### Article R345-7
7083 7089
 
7084
-Lorsque la société consolidante est une entreprise régie par le présent code, la présentation du bilan ainsi que le compte de résultat consolidés comprend les postes, éventuellement agrégés, des modèles définis par le présent livre.
7090
+Le bilan, le compte de résultat et l'annexe consolidés ou combinés comprennent les postes des modèles définis par le présent livre.
7085 7091
 
7086 7092
 ###### Article R345-8
7087 7093
 
7088
-Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
7094
+Le compte de résultat consolidé ou combiné est établi en faisant apparaître distinctement les branches Dommages et Vie, au moins pour les primes, sinistres et commissions.
7089 7095
 
7090 7096
 ###### Article R345-9
7091 7097
 
7092
-Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
7098
+Les entreprises régies par le présent livre ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
7093 7099
 
7094 7100
 ###### Article R345-10
7095 7101
 
7096
-Les comptes consolidés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées par une société anonyme.
7102
+Les comptes consolidés ou combinés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées ou combinées par une société anonyme.
7097 7103
 
7098 7104
 ###### Article R345-11
7099 7105
 
7100
-Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en application des 2° et 3° de l'article L. 345-1 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés.
7106
+Les capitaux propres et les résultats des entreprises appartenant à un ensemble soumis à obligation d'établir des comptes combinés en application du troisième alinéa de l'article L. 345-2 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes combinés.
7101 7107
 
7102 7108
 ### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
7103 7109