Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 13 juin 1995 (version 723afad)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1995.

13938 13938
###### Article A441-1
13939 13939

                                                                                    
13940 13940
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues 
aux articles
à l'article
 L. 441-1 
et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.
13941

                                                                                    
13942 13940
Toutefois, lorsque
comprennent la rémunération de
 l'entreprise 
d'assurance fait appel à des
gestionnaire et des éventuels
 intermédiaires
 rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
.
13941

                                                                                    
13942
Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
   

                    
13944
###### Article A441-5
13945

                        
13946
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
   

                    
13944 13950
###### Article A441-2
13945 13951

                                                                                    
13946 13952
Les provisions techniques spéciales 
se rapportant
correspondant
 à des conventions gérées par une entreprise d'assurance 
ou à la gestion desquelles elle participe, 
sont représentées par un actif unique.
13947

                                                                                    
13948
En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
   

                    
13954
###### Article A441-3
13955

                        
13956
L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
13957

                        
13958
Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
13959

                        
13960
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
13961
- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
13962
- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
13963

                        
13964
Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
13965

                        
13966
Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
   

                    
13968
###### Article A441-4
13969

                        
13970
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
13971

                        
13972
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
13973

                        
13974
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
   

                    
13976
###### Article A441-6
13977

                        
13978
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
13979

                        
13980
Elles doivent également communiquer :
13981

                        
13982
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
13983
- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
13984
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
13985
- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
13986
- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.