Code des assurances


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Version consolidée au 13 juin 1995 (version 723afad)
La précédente version était la version consolidée au 1er juin 1995.

... ...
@@ -13937,15 +13937,53 @@ La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés
13937 13937
 
13938 13938
 ###### Article A441-1
13939 13939
 
13940
-Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues aux articles L. 441-1 et L. 441-3 doivent être établis avec un chargement global qui ne peut dépasser 6 % du montant de la cotisation brute.
13940
+Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
13941 13941
 
13942
-Toutefois, lorsque l'entreprise d'assurance fait appel à des intermédiaires rémunérés pour présenter au public des opérations collectives, le taux fixé au premier alinéa ci-dessus peut, sur autorisation spéciale du ministre de l'économie et des finances, être porté à 7,50 % au plus.
13942
+Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
13943
+
13944
+###### Article A441-5
13945
+
13946
+L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
13947
+
13948
+##### Section II : Règles techniques et comptables.
13943 13949
 
13944 13950
 ###### Article A441-2
13945 13951
 
13946
-Les provisions techniques spéciales se rapportant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance ou à la gestion desquelles elle participe, sont représentées par un actif unique.
13952
+Les provisions techniques spéciales correspondant à des conventions gérées par une entreprise d'assurance sont représentées par un actif unique.
13953
+
13954
+###### Article A441-3
13955
+
13956
+L'équivalence actuarielle prévue à l'article R. 441-20 est établie dans les conditions suivantes :
13957
+
13958
+Les valeurs limites du quotient de la valeur de service par la valeur d'acquisition, fixées au premier alinéa dudit article R. 441-20, doivent être multipliées par un coefficient correcteur égal :
13959
+
13960
+- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance inférieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère différée reposant sur une tête dont l'âge est l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention, le différé étant égal à la différence entre soixante-cinq ans et cet âge, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge égal à l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention ;
13961
+- lorsque la convention prévoit un âge d'entrée en jouissance supérieur à soixante-cinq ans, au quotient du capital constitutif de la rente viagère immédiate reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, par le capital constitutif d'une rente viagère immédiate différée reposant sur une tête d'âge soixante-cinq ans, le différé étant égal à la différence entre l'âge d'entrée en jouissance prévu par la convention et soixante-cinq ans ;
13962
+- lorsque la convention prévoit la réversion, au quotient du capital constitutif de la rente individuelle différée de vingt ans reposant sur une tête d'âge quarante-cinq ans, par le capital constitutif de cette rente, augmenté de la partie réversible calculée dans les conditions prévues par la convention, les conjoints étant supposés âgés tous deux de quarante-cinq ans.
13963
+
13964
+Si la convention prévoit à la fois une réversion et un âge d'entrée en jouissance différent de soixante-cinq ans, le coefficient correcteur est égal au produit du coefficient correspondant à l'anticipation ou à l'ajournement, et du coefficient correspondant à la réversion calculés comme il est dit ci-dessus.
13965
+
13966
+Les calculs sont effectués selon les modalités prévues à l'article A. 441-4.
13967
+
13968
+###### Article A441-4
13969
+
13970
+Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée aux articles R. 441-6 et R. 441-21, des équivalences actuarielles prévues à l'article R. 441-20 et de la répartition de droits prévue à l'article R. 441-27, doivent être effectués à l'aide d'un taux d'intérêt au plus égal à 60 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français, calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir excéder 3,5 p. 100 et en utilisant une des tables de mortalité prévues au 2° de l'article A. 335-1.
13971
+
13972
+La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
13973
+
13974
+Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
13975
+
13976
+###### Article A441-6
13977
+
13978
+Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à la commission de contrôle des assurances, pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la valeur d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
13979
+
13980
+Elles doivent également communiquer :
13947 13981
 
13948
-En vue de l'affectation prévue au troisième alinéa de l'article R. 441-7, les bénéfices sont répartis au prorata du montant de chaque provision technique spéciale.
13982
+- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
13983
+- le montant de la provision technique spéciale à cette même date ;
13984
+- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision ;
13985
+- le montant des arrérages calculés d'après la nouvelle valeur de service et susceptibles d'être servis pendant l'exercice en cours.
13986
+- La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année et, en tout état de cause, avant la fixation de la nouvelle valeur de service de l'unité de rente.
13949 13987
 
13950 13988
 ##### Section IV : Dispositions transitoires.
13951 13989