Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 mars 1995 (version 4e55680)
La précédente version était la version consolidée au 14 février 1995.

... ...
@@ -14011,6 +14011,16 @@ Sont habilités à recevoir la liste prévue à l'article R. 514-3, les organism
14011 14011
 
14012 14012
 #### Chapitre VI : Dispositions spéciales concernant la liberté d'établissement et la libre prestation de services de ressortissants français exerçant leur activité dans un Etat membre de la communauté économique européenne autre que la France.
14013 14013
 
14014
+##### Article A516-1
14015
+
14016
+Sont seuls habilités à délivrer l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 les organismes professionnels suivants :
14017
+
14018
+La fédération française des courtiers d'assurances et de réassurances, pour les courtiers d'assurances, les associés ou tiers ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer dans une société de courtage d'assurances ainsi que pour leurs salariés et mandataires ;
14019
+
14020
+La fédération française des sociétés d'assurances, pour les agents généraux d'assurances ;
14021
+
14022
+La fédération nationale de syndicats d'agents généraux d'assurances, pour les salariés et mandataires des agents généraux d'assurances.
14023
+
14014 14024
 ##### Article A516-2
14015 14025
 
14016 14026
 L'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 516-1 est conforme aux modèles annexés au présent article et enregistrés au C.E.R.F.A. sous les numéros 30-0976 pour courtier et agent général d'assurances et 30-0977 pour leurs salariés ou mandataires.