Code des assurances


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Version consolidée au 14 février 1995 (version 01cba20)
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... ...
@@ -6094,9 +6094,11 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
6094 6094
 
6095 6095
 5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
6096 6096
 
6097
-6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1.
6097
+6° Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques : provision destinée à faire face à une insuffisante liquidité des placements, notamment en cas de modification du rythme de règlement des sinistres, calculée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-5-1 ;
6098 6098
 
6099
-7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35.
6099
+7° Provision pour frais d'acquisition reportés : provision destinée à couvrir les charges résultant du report des frais d'acquisition constaté en application de l'article R. 332-35 ;
6100
+
6101
+8° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre le risque décès.
6100 6102
 
6101 6103
 Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
6102 6104
 
... ...
@@ -6128,7 +6130,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
6128 6130
 
6129 6131
 1° Provision mathématique des rentes : valeur actuelle des engagements de l'entreprise en ce qui concerne les rentes et accessoires de rentes mis à sa charge ;
6130 6132
 
6131
-2° Provision pour risques en cours : provision destinée à couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime, ou à défaut le terme fixé par le contrat ;
6133
+2° Provision pour primes non acquises : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à constater, pour l'ensemble des contrats en cours, la part des primes émises et des primes restant à émettre se rapportant à la période comprise entre la date de l'inventaire et la date de la prochaine échéance de prime ou, à défaut, du terme du contrat ;
6134
+
6135
+2° bis Provision pour risques en cours : provision, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, destinée à couvrir, pour l'ensemble des contrats en cours, la charge des sinistres et des frais afférents aux contrats, pour la période s'écoulant entre la date de l'inventaire et la date de la première échéance de prime pouvant donner lieu à révision de la prime par l'assureur ou, à défaut, entre la date de l'inventaire et le terme du contrat, pour la part de ce coût qui n'est pas couverte par la provision pour primes non acquises ;
6132 6136
 
6133 6137
 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
6134 6138
 
... ...
@@ -6140,7 +6144,9 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
6140 6144
 
6141 6145
 a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique, les risques de responsabilité civile dus à la pollution et les risques spatiaux et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974, par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 et le décret n° 86-741 du 14 mai 1986 ;
6142 6146
 
6143
-b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
6147
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33 ;
6148
+
6149
+c) Provision destinée à faire face aux fluctuations de sinistralité afférentes aux opérations d'assurance de groupe contre les risques de dommages corporels.
6144 6150
 
6145 6151
 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
6146 6152
 
... ...
@@ -6152,48 +6158,6 @@ b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éve
6152 6158
 
6153 6159
 La provision mathématique des rentes à la charge des entreprises mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ainsi que les capitaux constitutifs desdites rentes sont calculés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6154 6160
 
6155
-###### Paragraphe 2 : Provision pour risques en cours.
6156
-
6157
-####### Article R*331-9
6158
-
6159
-Le montant minimal de la provision pour risques en cours doit être calculée conformément aux dispositions des articles R. 331-10 à R. 331-14. Cette provision doit être, en outre, suffisante pour couvrir les risques et les frais généraux afférents, pour chacun des contrats à prime ou cotisation payable d'avance, à la période comprise entre la date de l'inventaire et la prochaine échéance de prime ou cotisation ou, à défaut, le terme fixé par le contrat.
6160
-
6161
-####### Article R*331-10
6162
-
6163
-Le montant minimal de la provision pour risques en cours s'obtient en multipliant par le pourcentage de 36 % les primes ou cotisations de l'exercice inventorié, non annulées à la date de l'inventaire, et déterminées comme suit :
6164
-
6165
-1° Primes ou cotisations à échéance annuelle émises au cours de l'exercice ;
6166
-
6167
-2° Primes ou cotisations à échéance semestrielle émises au cours du deuxième semestre ;
6168
-
6169
-3° Primes ou cotisations à échéance trimestrielle émises au cours du dernier trimestre ;
6170
-
6171
-4° Primes ou cotisations à échéance mensuelle émises au cours du mois de décembre.
6172
-
6173
-Les primes ou cotisations à terme échu sont exclues du calcul. Les primes ou cotisations payables d'avance s'entendent y compris les accessoires et coûts des polices.
6174
-
6175
-En sus du montant minimal déterminé comme il est prévu ci-dessus, il doit être constitué une provision pour risques en cours spéciale, afférente aux contrats dont les primes ou cotisations sont payables d'avance pour plus d'une année ou pour une durée différente de celles indiquées aux 1°, 2°, 3° et 4° du premier alinéa du présent article. Pour l'année en cours, le taux de calcul est celui prévu ci-dessus ; pour les années suivantes, il est égal à 100 p. 100 des primes ou cotisations.
6176
-
6177
-####### Article R*331-11
6178
-
6179
-En cas d'inégale répartition des échéances de primes ou fractions de primes au cours de l'exercice, la commission de contrôle des assurances peut, sur justifications fournies par une entreprise, l'autoriser à tenir compte de cette situation pour le calcul de la provision pour risques en cours.
6180
-
6181
-Dans la même hypothèse, la commission de contrôle des assurances peut, prescrire à une entreprise de prendre les dispositions appropriées pour le calcul de ladite provision.
6182
-
6183
-Dans le cas où la proportion des sinistres ou des frais généraux par rapport aux primes est supérieure à la proportion normale, la commission peut également prescrire à une entreprise d'appliquer un pourcentage plus élevé que celui fixé à l'article R. 331-10.
6184
-
6185
-####### Article R*331-12
6186
-
6187
-La provision pour risques en cours doit être calculée séparément dans chacune des branches mentionnées à l'article R. 321-1, d'abord cessions ou rétrocessions déduites, ensuite pour les cessions en réassurance et pour les rétrocessions.
6188
-
6189
-####### Article R*331-13
6190
-
6191
-La provision pour risques en cours relative aux cessions en réassurance ou rétrocessions ne doit en aucun cas être portée au passif du bilan, pour un montant inférieur à celui pour lequel la part du réassureur ou du rétrocessionnaire dans la provision pour risques en cours figure à l'actif.
6192
-
6193
-####### Article R*331-14
6194
-
6195
-Lorsque les traités de cessions en réassurance ou de rétrocessions prévoient, en cas de résiliation, l'abandon au cédant ou au rétrocédant d'une portion des primes payées d'avance, la provision pour risques en cours relative aux acceptations ne doit, en aucun cas, être inférieure au montant de ces abandons de primes calculés dans l'hypothèse où les traités seraient résiliés à la date de l'inventaire.
6196
-
6197 6161
 ###### Paragraphe 3 : Provision pour sinistres restant à payer.
6198 6162
 
6199 6163
 ####### Article R331-15
... ...
@@ -6210,6 +6174,23 @@ Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'ent
6210 6174
 
6211 6175
 La provision pour sinistres à payer calculée conformément à l'article R. 331-15 est complétée, à titre de chargement, par une évaluation des charges de gestion qui, compte tenu des éléments déjà inclus dans la provision, doit être suffisante pour liquider tous les sinistres.
6212 6176
 
6177
+####### Article R331-17
6178
+
6179
+Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions pour sinistres à payer afférentes aux garanties décennales d'assurance construction ne peut, pour chaque année d'ouverture de chantier, être inférieur à la somme des éléments suivants :
6180
+
6181
+1° Le coût total des sinistres qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, comprenant :
6182
+
6183
+- d'une part, le coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres qui ont été déclarés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des règlements déjà effectués et des frais déjà payés ;
6184
+- d'autre part, une estimation prudente des sinistres non encore déclarés, effectuée sur la base de méthodes statistiques ;
6185
+
6186
+2° Une estimation, calculée selon les méthodes fixées par arrêté du ministre de l'économie, du coût des sinistres non encore manifestés et qui devraient se manifester d'ici à l'expiration de la période de prescription décennale.
6187
+
6188
+####### Article R331-18
6189
+
6190
+Lorsque les éléments d'information disponibles conduisent à estimer un coût des sinistres non encore manifestés supérieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue à l'article R. 331-17 (2°), l'entreprise doit constituer des provisions à due concurrence du coût estimé.
6191
+
6192
+Lorsqu'une entreprise estime le coût des sinistres non encore manifestés à un niveau inférieur au montant résultant de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17, la commission de contrôle des assurances, si elle considère que cette estimation repose sur des éléments d'information suffisants et sur une méthode statistique fiable, peut, à la demande de l'entreprise, dispenser celle-ci de l'application de la méthode réglementaire prévue au 2° de l'article R. 331-17 et l'autoriser à retenir sa propre estimation du coût des sinistres non encore manifestés.
6193
+
6213 6194
 ####### Article R331-26
6214 6195
 
6215 6196
 La provision pour sinistres restant à payer afférente aux opérations d'assurance des véhicules terrestres à moteur est estimée en procédant à une évaluation distincte :
... ...
@@ -6233,18 +6214,6 @@ En outre, une évaluation dossier par dossier peut également être utilisée po
6233 6214
 
6234 6215
 Dans le cas où des entreprises agréées dans les conditions fixées à l'article L. 321-1 participent à une opération de coassurance définie à l'article L. 352-1 sur le territoire des Etats membres non communautaires de l'Espace économique européen, la provision pour sinistres restant à payer que chacune de ces entreprises doit constituer est au moins égale au montant calculé par l'apériteur, compte tenu des règles ou pratiques en usage dans le pays où est établi ce dernier.
6235 6216
 
6236
-###### Paragraphe 6 : Dispositions particulières relatives à l'assurance de la construction : responsabilité civile décennale.
6237
-
6238
-####### Article R*331-32
6239
-
6240
-Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes des sommes à encaisser à la suite de recours, relatives aux sinistres rattachés ou à rattacher aux trois derniers exercices écoulés ne peut être inférieur, pour chacun de ces exercices considérés séparément, à la différence entre, d'une part, le montant des primes de l'exercice, augmenté des produits financiers, et, d'autre part, la somme des éléments suivants ;
6241
-
6242
-1° le montant des commissions et frais généraux rattachés à l'exercice ;
6243
-
6244
-2° le montant des règlements intervenus au titre de ces sinistres, après déduction des sommes encaissées à la suite de recours.
6245
-
6246
-Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision de la commission de contrôle des assurances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
6247
-
6248 6217
 ###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
6249 6218
 
6250 6219
 ####### Article R331-33
... ...
@@ -6396,7 +6365,9 @@ Par dérogation aux dispositions des articles R. 332-19 et R. 332-20, ils font l
6396 6365
 
6397 6366
 ###### Article R332-6
6398 6367
 
6399
-La provision pour risques en cours des entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée jusqu'à concurrence de 30 % de son montant, par des primes ou cotisations nettes d'impôts, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6368
+La provision pour primes non acquises constituée au titre d'un contrat par une entreprise pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 peut être représentée, jusqu'à concurrence de 25 % de son montant, par les frais d'acquisition reportés au titre de ce contrat, nets des commissions des réassureurs reportées au titre de ce même contrat.
6369
+
6370
+La provision pour primes non acquises constituée par ces mêmes entreprises peut être représentée, jusqu'à 25 % de son montant, par des primes émises et non encore encaissées ou des primes restant à émettre, nettes d'impôt, de taxes et de commissions, et de trois mois de date au plus.
6400 6371
 
6401 6372
 ###### Article R332-7
6402 6373
 
... ...
@@ -6600,27 +6571,11 @@ Lors de l'inventaire, toutes les valeurs détenues par les entreprises pratiquan
6600 6571
 
6601 6572
 ###### Article R332-33
6602 6573
 
6603
-Les entreprises qui versent des commissions à leurs représentants ou à leurs intermédiaires sans les amortir dans l'exercice peuvent inscrire ces avances à l'actif de leur bilan, dans un compte "Commissions à amortir". Ce compte doit être établi dans les conditions déterminées par décret. Le compte correspondant à chaque exercice doit être amorti en cinq ans au plus. Les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux entreprises pratiquant les opérations des branches 1 à 17 mentionnées à l'article R. 321-1.
6604
-
6605
-###### Article R332-34
6606
-
6607
-Les entreprises pratiquant une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent inscrire au compte "Commissions à amortir" que les sommes résultant d'avances consenties sur les commissions dues pour une période d'assurance de dix ans au plus ou pour la durée du contrat, si cette durée est inférieure à dix années ; si cette durée est inférieure à cinq années, il ne peut être fait aucune inscription audit compte.
6608
-
6609
-Pour l'application des dispositions du précédent alinéa, la durée du contrat doit s'entendre de la durée de la période à la fin de laquelle peut s'exercer le droit de résiliation.
6610
-
6611
-Les contrats prorogés en vertu d'une clause de tacite reconduction ne peuvent pas faire l'objet d'inscription au compte des commissions à amortir.
6612
-
6613
-L'avance de commission susceptible d'être inscrite au compte "Commissions à amortir" ne peut être supérieure au total de la prime ou cotisation de première année afférente au contrat.
6614
-
6615
-Les commissions à amortir portées à l'actif du bilan doivent faire l'objet de comptes distincts pour chacun des exercices pendant lesquels ont été effectuées les avances ; les amortissements, pour chaque compte, doivent également faire l'objet de mentions distinctes au débit du compte d'exploitation générale.
6616
-
6617
-Aucune avance de commission portée au compte "Commissions à amortir" pour un exercice ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; chaque avance doit être amortie annuellement, et dès l'exercice au cours duquel a été effectuée l'avance, d'un cinquième au moins de son montant.
6618
-
6619
-Toute commission afférente à un contrat annulé ou résilié doit être amortie immédiatement en totalité.
6574
+Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 inscrivent à l'actif du bilan la fraction non imputable à l'exercice des frais d'acquisition des contrats constatés en charge de l'exercice. La période d'imputation des frais d'acquisition ne peut s'étendre au-delà de la date à laquelle le souscripteur peut exercer son droit de résiliation ou de non-reconduction ni, lorsque les frais à reporter sont des commissions payables à chaque échéance de prime, au-delà de la prochaine échéance de prime.
6620 6575
 
6621
-Pour l'application du présent article, la prime ou cotisation de première année s'entend réassurances cédées déduites.
6576
+Le montant reporté est calculé contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques, dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que la provision pour primes non acquises ; il ne peut faire l'objet d'une augmentation ultérieure ; il est amorti linéairement sur la durée restant à courir entre la date de l'inventaire et la fin de la période d'imputation des frais, et au maximum sur cinq exercices ; il est amorti en totalité en cas de résiliation anticipée, d'annulation ou de transfert du contrat.
6622 6577
 
6623
-Pour l'application des dispositions qui précèdent, il est ouvert, dans les écritures de l'entreprise, un compte spécial par exercice où sont inscrites les primes ou cotisations ayant donné lieu à l'avance de commissions.
6578
+La fraction non imputable à l'exercice des commissions des réassureurs est également inscrite au bilan ; le montant reporté est calculé et repris en compte de résultat selon les mêmes méthodes que celles retenues pour les frais d'acquisition des affaires brutes correspondantes.
6624 6579
 
6625 6580
 ###### Article R332-35
6626 6581