Code des assurances


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Version consolidée au 1er octobre 1994 (version 0f520e8)
La précédente version était la version consolidée au 15 septembre 1994.

... ...
@@ -2099,7 +2099,7 @@ Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des art
2099 2099
 
2100 2100
 ###### Article L310-25
2101 2101
 
2102
-Le redressement judiciaire institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2102
+Le redressement ou la liquidation judiciaires institué par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ne peut être ouvert à l'égard d'une entreprise soumise aux dispositions du présent livre qu'à la requête de la commission de contrôle des assurances ; le tribunal peut également se saisir d'office ou être saisi par le procureur de la République d'une demande d'ouverture de cette procédure après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2103 2103
 
2104 2104
 Le président du tribunal ne peut être saisi d'une demande d'ouverture du règlement amiable institué par la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises à l'égard d'une entreprise susmentionnée, qu'après avis conforme de la commission de contrôle des assurances.
2105 2105
 
... ...
@@ -3974,7 +3974,7 @@ Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe
3974 3974
 
3975 3975
 Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur.
3976 3976
 
3977
-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel, au sens de l'article L. 211-4, sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire de l'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
3977
+Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux conducteurs de véhicules ayant leur stationnement habituel au sens de l'article L. 211-4 sur le territoire d'un Etat, autre que la France et Monaco, visé au même article.
3978 3978
 
3979 3979
 ####### Article R211-15
3980 3980
 
... ...
@@ -4137,15 +4137,11 @@ Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
4137 4137
 
4138 4138
 En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un des documents prévus à la section IV du présent chapitre, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.
4139 4139
 
4140
-###### Article R*211-27
4140
+###### Article R211-27
4141 4141
 
4142
-Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.
4142
+Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.
4143 4143
 
4144
-Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
4145
-
4146
-###### Article R211-28
4147
-
4148
-Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.
4144
+Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.
4149 4145
 
4150 4146
 ##### Section VI : Procédures d'indemnisation.
4151 4147
 
... ...
@@ -7381,7 +7377,7 @@ Les sommes versées par les entreprises d'assurance au titre de leur contributio
7381 7377
 
7382 7378
 Sont prises en charge par le fonds de garantie, conformément aux dispositions de la présente section, les indemnités dues aux victimes d'accidents mentionnés à l'article L. 421-1 ou à leurs ayants droit à la condition que ces accidents soient survenus en France métropolitaine, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans les départements d'outre-mer.
7383 7379
 
7384
-Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que par les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire d'un des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein, sauf quand l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français, pour leur totalité ou en partie.
7380
+Ne sont prises en charge par le fonds de garantie les indemnités dues aux victimes d'accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules terrestres à moteur ainsi que les remorques ou semi-remorques de ces véhicules, ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4, que lorsque l'indemnisation de ces victimes n'incombe pas au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
7385 7381
 
7386 7382
 Le bureau central français est le bureau national d'assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-22.
7387 7383
 
... ...
@@ -7660,7 +7656,7 @@ Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions pr
7660 7656
 
7661 7657
 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
7662 7658
 
7663
-2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
7659
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article L. 121-1.
7664 7660
 
7665 7661
 En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
7666 7662
 
... ...
@@ -7747,11 +7743,11 @@ Les encaissements ainsi effectués sont versés trimestriellement au fonds de ga
7747 7743
 
7748 7744
 ####### Article R421-38
7749 7745
 
7750
-Pour l'application des dispositions de l'article 366 ter du code rural, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
7746
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-8 du code des assurances, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises dans les conditions suivantes :
7751 7747
 
7752 7748
 1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux sommes recouvrées par elles au titre de la contribution des assurés mentionnée au 3° ci-dessous.
7753 7749
 
7754
-2° La contribution des responsables, non assurés, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues à titre de réparation de dommages aux biens.
7750
+2° La contribution des responsables, non bénéficiaires d'une assurance, d'accidents qui donnent naissance à des dommages résultant d'atteintes à la personne, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance au sens du présent article les personnes dont la responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles est couverte par un contrat d'assurance. En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer le cas échéant une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation des dommages aux biens.
7755 7751
 
7756 7752
 3° La contribution des assurés est fixée à une somme forfaitaire par personne garantie pour sa responsabilité civile résultant d'accidents de chasse ou de destruction des animaux nuisibles.
7757 7753