Code des assurances


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Version consolidée au 4 juillet 1993 (version 19a657d)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1993.

... ...
@@ -1896,6 +1896,10 @@ Il est interdit de souscrire une assurance directe d'un risque concernant une pe
1896 1896
 
1897 1897
 Toutefois, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne sont pas applicables à l'assurance des risques liés aux transports maritimes et aériens ainsi qu'aux opérations de libre prestation de services et de coassurance communautaire définies au titre V du présent livre. En outre, il peut être dérogé aux dispositions du précédent alinéa sur décision du ministre de l'économie et des finances s'il est constaté qu'une couverture d'assurance d'un risque ne peut être trouvée auprès des entreprises d'assurance qui se sont conformées aux prescriptions des articles L. 321-1, L. 321-2 et du titre V du présent livre.
1898 1898
 
1899
+###### Article L310-10-1
1900
+
1901
+Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V et de l'article L. 321-1-1, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège social dans un Etat des communautés européennes autre que la France.
1902
+
1899 1903
 ###### Article L310-11
1900 1904
 
1901 1905
 Les dispositions des articles L. 310-1 à L. 310-3, L. 310-8 et L. 310-10 sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre et Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna.
... ...
@@ -4369,6 +4373,10 @@ Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de fair
4369 4373
 
4370 4374
 L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-7 et L. 310-9, est le ministre de l'économie et des finances.
4371 4375
 
4376
+###### Article R310-10-1
4377
+
4378
+Pour l'application du présent livre, à l'exception du titre V, les entreprises ayant leur siège social dans la Confédération helvétique et mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1 sont soumises aux mêmes dispositions que les entreprises qui ont leur siège dans un Etat membre des communautés européennes autre que la France.
4379
+
4372 4380
 ##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
4373 4381
 
4374 4382
 ###### Article R310-13
... ...
@@ -4740,10 +4748,6 @@ Pendant les trois exercices faisant l'objet des prévisions mentionnées au g, 6
4740 4748
 
4741 4749
 Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave dans la situation financière de l'entreprise, la commission peut à tout moment prendre les mesures nécessaires pour faire renforcer les garanties financières jugées indispensables et, à défaut, procéder au retrait de l'agrément administratif.
4742 4750
 
4743
-###### Article R321-12
4744
-
4745
-En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
4746
-
4747 4751
 ###### Article R*321-13
4748 4752
 
4749 4753
 Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
... ...
@@ -6777,17 +6781,9 @@ Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précé
6777 6781
 
6778 6782
 ##### Section V : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité
6779 6783
 
6780
-###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
6781
-
6782
-####### Article R334-32
6783
-
6784
-Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.
6785
-
6786
-###### Paragraphe 2 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance sur la vie.
6787
-
6788
-####### Article R*334-36
6784
+###### Article R334-32
6789 6785
 
6790
-Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date de publication du présent décret pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions mathématiques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur.
6786
+Les entreprises mentionnées à l'article R. 310-10-1, agréées à la date du 4 juillet 1993 pour pratiquer sur le territoire de la République française une ou plusieurs des branches mentionnées à l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité et au fonds de garantie, peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été imposées en vertu de la réglementation qui leur était précédemment applicable.
6791 6787
 
6792 6788
 #### Chapitre V : Tarifs et frais d'acquisition et de gestion.
6793 6789