Code des assurances


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Version consolidée au 1er juillet 1993 (version f1ed832)
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... ...
@@ -3421,90 +3421,89 @@ Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au
3421 3421
 
3422 3422
 Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
3423 3423
 
3424
-### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes
3424
+### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
3425 3425
 
3426
-#### Chapitre I : Dispositions générales.
3426
+#### Chapitre Ier : Contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation se référant à des unités de compte.
3427 3427
 
3428 3428
 ##### Article R131-1
3429 3429
 
3430
-En matière d'assurance sur la vie, les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont constituées par :
3430
+Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :
3431 3431
 
3432
-1° Les actions de sociétés d'investissement à capital variable et les parts de fonds communs de placements visées aux 3° et 8° de l'article R. 332-2 et régies par la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 ;
3432
+1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;
3433 3433
 
3434
-2° Les parts ou actions des sociétés à objet strictement immobilier, les parts des sociétés civiles à objet strictement foncier, mentionnées au 9° bis de l'article R. 332-2.
3434
+2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2.
3435 3435
 
3436
-#### Chapitre II : Les assurances sur la vie
3436
+Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat.
3437 3437
 
3438
-##### Section I : Dispositions générales.
3438
+Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
3439 3439
 
3440
-###### Article R132-1
3440
+##### Article R131-2
3441 3441
 
3442
-Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat, cette valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
3442
+Dans le cas où le contrat se réfère à une part ou à une action de société immobilière non cotée, l'assureur fixe, suivant des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, la valeur de cette action ou de cette part préalablement à la commercialisation du contrat et, par la suite, au moins une fois par an pendant la durée du contrat.
3443 3443
 
3444
-##### Section II : Les assurances populaires.
3444
+##### Article R131-3
3445 3445
 
3446
-###### Article R132-2
3446
+Les sociétés non cotées à objet uniquement immobilier ou foncier visées à l'article R. 131-1 doivent répondre aux conditions suivantes :
3447 3447
 
3448
-Les assurances populaires peuvent également prévoir :
3448
+1° Les parts non cotées des sociétés civiles à objet uniquement foncier ne peuvent servir de valeur de référence unique d'un contrat.
3449 3449
 
3450
-- des contrats dont le capital est revalorisable en fonction, d'une part, de l'attribution de participations aux bénéfices de l'entreprise et éventuellement, d'autre part, d'une augmentation corrélative des primes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux ou rentes stipulés à la souscription ;
3451
-- des contrats stipulant des garanties ou des primes croissantes ; dans ce cas, les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables aux capitaux payables, escomptés financièrement au taux de 4 %.
3450
+2° Le patrimoine de la société immobilière non cotée, constitutive de l'unité de compte ou de chacune des sociétés immobilières ou foncières, dans le cas où le contrat se réfère à plusieurs unités de compte, doit être composé d'au moins cinq immeubles d'une valeur minimale globale de 100 millions de francs, estimée selon les dispositions de l'article R. 131-2.
3452 3451
 
3453
-### Titre IV : Les assurances de groupe
3452
+#### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
3454 3453
 
3455
-### Titre V : Le contrat de capitalisation.
3454
+##### Section I : Dispositions générales.
3456 3455
 
3457
-#### Chapitre unique
3456
+###### Article R132-1
3458 3457
 
3459
-##### Section I : Dispositions générales.
3458
+Pour tout contrat d'assurance sur la vie comportant une valeur de rachat et pour les contrats de capitalisation, la valeur de rachat est égale à la provision mathématique du contrat diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de cette provision mathématique. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
3460 3459
 
3461
-###### Article R*150-1
3460
+Pour l'application du présent article, la provision mathématique ne tient pas compte des éventuelles garanties de fidélité non exigibles par l'assuré au moment du rachat. Ces garanties doivent être explicitement décrites dans le contrat et clairement distinguées de la garantie qui en est l'objet principal.
3462 3461
 
3463
-Tout titre ou contrat de capitalisation doit indiquer :
3462
+###### Article R132-2
3464 3463
 
3465
-1° Le montant du capital remboursable à l'échéance et le montant à toute époque du capital remboursable par anticipation ;
3464
+L'assureur peut d'office substituer le rachat à la réduction si la valeur de rachat du contrat est inférieure à la moitié du montant brut mensuel du salaire minimum de croissance applicable en métropole, calculé sur la base de la durée légale hebdomadaire du travail, en vigueur au 1er juillet précédant la date à laquelle la réduction est demandée.
3466 3465
 
3467
-2° Le montant et la date d'exigibilité des versements ;
3466
+###### Article R132-3
3468 3467
 
3469
-3° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance du contrat ;
3468
+Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du capital garanti ou du rachat effectué.
3470 3469
 
3471
-4° La valeur de rachat du contrat d'année en année ;
3470
+Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
3472 3471
 
3473
-5° Les conditions dans lesquelles l'entreprise peut consentir des avances ;
3472
+Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article les contrats collectifs à adhésion obligatoire.
3474 3473
 
3475
-6° Les conditions de déchéance opposables aux souscripteurs pour retard dans les versements, sans que ces déchéances puissent avoir effet avant un délai d'un mois à dater du jour de l'échéance ; ce délai ne court, si le contrat est nominatif, qu'à partir d'une mise en demeure par lettre recommandée ;
3474
+###### Article R132-4
3476 3475
 
3477
-7° La substitution de plein droit de tous les héritiers des titulaires de contrats nominatifs auxdits titulaires, ainsi que l'interdiction pour l'entreprise de stipuler à leur décès aucun versement supplémentaire ou aucune retenue spéciale ;
3476
+Le contrat d'assurance sur la vie doit indiquer, outre les énonciations mentionnées dans l'article L. 112-4 :
3478 3477
 
3479
-8° La limitation des sommes à prélever pour frais de gestion en proportion des versements ;
3478
+1° Les nom, prénoms et date de naissance du ou des assuré(s) ;
3480 3479
 
3481
-9° Le numéro ou la combinaison de lettres dont la désignation par le sort peut entraîner le remboursement anticipé à la suite de tirages ;
3480
+2° L'événement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ;
3482 3481
 
3483
-10° Le nombre des tirages par an, ainsi que leurs dates ;
3482
+3° Les délais et les modalités de règlement du capital ou de la rente garantis.
3484 3483
 
3485
-11° Le mécanisme des tirages et les conditions de publicité dans lesquelles ils s'effectuent ;
3484
+Le contrat de capitalisation doit indiquer :
3486 3485
 
3487
-12° Les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort.
3486
+1° Le montant du capital remboursable à l'échéance ;
3488 3487
 
3489
-###### Article R*150-2
3488
+2° La date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ;
3490 3489
 
3491
-La durée des contrats de capitalisation ne peut pas dépasser trente ans. Lorsqu'elle excède vingt-cinq ans, la valeur de rachat après vingt-cinq ans ne peut pas être inférieure à la provision mathématique.
3490
+3° Le montant et la date d'exigibilité des primes versées ;
3492 3491
 
3493
-Il est interdit de percevoir sous quelque forme que ce soit des droits d'entrée.
3492
+4° Les délais et les modalités de règlement du capital.
3494 3493
 
3495
-Le montant peut prévoir l'attribution d'une participation aux bénéfices de mortalité effectivement constatés au cours d'une période écoulée. Est interdite toute autre clause ou convention ayant pour effet de réduire la prime par rapport au tarif visé.
3494
+Lorsque les garanties d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation sont référencées sur une ou plusieurs unités de compte, celles-ci doivent être également énoncées au contrat. Ledit contrat doit aussi préciser la date à laquelle les primes versées sont converties en ces unités de compte ainsi que, le cas échéant, les dates périodiques d'évaluation retenues pour déterminer en cours d'année les valeurs de ces dernières.
3496 3495
 
3497
-Le contrat doit prévoir que la prime stipulée, ou à défaut une provision suffisante, sera payée d'avance. Les primes ou provisions s'appliquent à des périodes dont la durée est indiquée au contrat sans pouvoir dépasser un an.
3496
+##### Section II : Les assurances populaires.
3498 3497
 
3499
-Sauf justification produite par l'assureur et conduisant à une estimation différente, la provision doit, en supposant que chaque assuré est garanti pour le capital moyen de la dernière période inventorielle pour le groupe ou, à défaut, pour le capital le plus élevé stipulé en faveur d'un assuré sans charge de famille et, d'autre part, en appliquant le taux de prime définitif de ladite période ou, à défaut, celui visé pour l'âge de quarante-cinq ans. Une clause mentionnée en caractères très apparents dans la police et dans la notice prévue au deuxième alinéa de l'article R. 140-5, prévoit que, dans les cas où il y aurait lieu à ajustement de la prime, celui-ci doit être effectué au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de la période garantie. L'assureur ne peut renoncer au bénéfice de tout ou partie de cet ajustement sous quelque forme que ce soit.
3498
+##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
3500 3499
 
3501
-Les contrats ne peuvent entrer en vigueur que le lendemain à midi du versement de la première prime ou provision. A défaut du paiement à l'échéance d'une prime ou provision suffisante, l'assureur doit, au plus tard six mois après l'échéance de la prime impayée, adresser au souscripteur la lettre recommandée prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3.
3500
+##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
3502 3501
 
3503
-##### Section II : Rachat.
3502
+### Titre IV : Les assurances de groupe
3504 3503
 
3505
-###### Article R*150-3
3504
+### Titre V : Le contrat de capitalisation.
3506 3505
 
3507
-Tout contrat de capitalisation libéré de ses versements à concurrence de 8 %, ou, si la durée de paiement des primes dépasse vingt-cinq ans, après que deux primes annuelles ont été payées, doit comporter une valeur de rachat, calculée dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris après avis du conseil national des assurances.
3506
+#### Chapitre unique
3508 3507
 
3509 3508
 ##### Section III : Tirages au sort.
3510 3509
 
... ...
@@ -3524,7 +3523,7 @@ Tout bulletin de souscription doit mentionner en caractères gras que les titres
3524 3523
 
3525 3524
 ###### Article R150-6
3526 3525
 
3527
-Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres sortis des urnes ou désignés par des roues ou tout autre appareil agréé par le ministre de l'économie et des finances, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
3526
+Après chaque tirage, il est établi une liste complète des numéros ou des combinaisons de lettres issus de ce tirage, ainsi que des numéros pouvant se déduire immédiatement des premiers par une méthode simple dont l'explication est donnée sur le titre et pouvant être, dès lors, considérés comme exclusivement désignés par le tirage de ces premiers numéros. Chaque tarif doit faire l'objet d'une liste distincte.
3528 3527
 
3529 3528
 ###### Article R150-7
3530 3529
 
... ...
@@ -3538,22 +3537,14 @@ En cas de sortie d'un titre à un tirage, l'entreprise doit, avant toute démarc
3538 3537
 
3539 3538
 Après chaque tirage et dans un délai de huit jours, les entreprises doivent publier la liste prévue à l'article R. 150-6 et, en regard de celle-ci, une seconde liste indiquant les contrats ou titres effectivement remboursables. Cette dernière liste ne peut comporter d'autres numéros ou combinaisons de lettres que ceux figurant sur la première.
3540 3539
 
3541
-Un exemplaire contenant les deux listes est adressé au ministre de l'économie et des finances.
3542
-
3543 3540
 ###### Article R150-10
3544 3541
 
3545
-Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande, moyennant le paiement d'une somme qui ne peut excéder un franc.
3542
+Copie des deux listes mentionnées à l'article R. 150-9 doit être adressée à toute personne intéressée, sur sa demande.
3546 3543
 
3547 3544
 ###### Article R150-11
3548 3545
 
3549 3546
 Toute personne intéressée a droit, après chaque tirage, sur sa demande, à la délivrance d'une liste intégrale des titres sortis dans les séries qui l'intéressent et non encore remboursés.
3550 3547
 
3551
-###### Article R150-12
3552
-
3553
-Les entreprises de capitalisation ne peuvent faire aucune publicité concernant les tirages au sort par voie d'affiches, journaux, placards, documents ou tous autres moyens, sans en avoir soumis le texte au visa préalable du ministre de l'économie et des finances, qui doit faire connaître sa décision dans la quinzaine de la réception.
3554
-
3555
-Aucune modification ou adjonction ne peut être apportée à la présentation des dispositions dont l'insertion est obligatoire, qu'après l'obtention d'un nouveau visa dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent.
3556
-
3557 3548
 ###### Article R150-13
3558 3549
 
3559 3550
 Tous documents relatifs aux tirages au sort doivent contenir sommairement les indications suivantes :
... ...
@@ -3572,63 +3563,15 @@ Si les documents susmentionnés comportent l'énonciation de titres sortis au ti
3572 3563
 
3573 3564
 ###### Article R150-15
3574 3565
 
3575
-Toutefois, les entreprises qui s'engagent par une lettre adressée au ministre de l'économie et des finances :
3576
-
3577
-1° A imprimer, par tirages et par tarifs, les listes mentionnées à l'article R. 150-9 ;
3578
-
3579
-2° A distribuer gratuitement ces listes à leur siège social et à en faire l'envoi gratuit à tout intéressé qui le demande par lettre, sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
3566
+Toutefois, les entreprises qui procèdent à l'impression par tirages et par tarifs des listes mentionnées à l'article R. 150-9 et les communiquent gratuitement à tout intéressé qui le demande par lettre sont admises à insérer dans la presse des avis ne contenant, outre les indications prescrites par l'article R. 150-13, que la liste des contrats ou titres effectivement remboursables ou qu'un extrait régional de cette liste.
3580 3567
 
3581 3568
 Dans ce cas, la liste ou l'extrait régional est suivi de la mention ci-après imprimée en caractères très apparents :
3582 3569
 
3583
-"L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables".
3584
-
3585
-##### Section IV : Faculté de dénonciation.
3570
+" L'entreprise remet ou envoie gratuitement à tout intéressé, sur sa demande, la liste complète des numéros désignés par le sort avec, en regard, les numéros des titres effectivement remboursables ".
3586 3571
 
3587 3572
 ###### Article R150-16
3588 3573
 
3589
-Les documents remis au client au moment de la souscription et valant preuve de l'engagement doivent comporter l'indication de la durée du délai accordé pour l'exercice du droit de dénonciation, ainsi que le rappel des conditions de cet exercice.
3590
-
3591
-##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
3592
-
3593
-###### Article R150-19
3594
-
3595
-A compter de l'exercice comptable débutant le 1er janvier 1981, les entreprises pratiquant des opérations de capitalisation doivent faire participer les porteurs de contrats à leurs résultats techniques et financiers.
3596
-
3597
-Pour chaque entreprise le montant minimal des bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de résultats établi dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.
3598
-
3599
-Ce compte de résultats porte sur les opérations réalisées en France dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exclusion des acceptations en réassurance.
3600
-
3601
-###### Article R150-20
3602
-
3603
-Le montant des participations aux bénéfices des porteurs de contrats de capitalisation peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux porteurs de titres au cours des cinq exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
3604
-
3605
-###### Article R150-21
3606
-
3607
-Les entreprises pratiquant les opérations de capitalisation peuvent garantir dans leurs contrats un montant total annuel d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
3608
-
3609
-Cette faculté n'est ouverte que pour les contrats libellés en francs et dans les conditions fixées aux articles R. 150-22 et R. 150-23 qui peuvent être appliqués séparément ou conjointement.
3610
-
3611
-###### Article R150-22
3612
-
3613
-Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut varier annuellement en fonction d'un taux de référence lié à ceux qui sont pratiqués sur les marchés financier et monétaire et qui sont en rapport avec les types de placements autorisés pour les entreprises d'assurances, ou du taux des premiers livrets de caisse d'épargne. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de dix ans.
3614
-
3615
-L'autorisation de présenter cette garantie est subordonnée aux conditions suivantes :
3616
-
3617
-1° Au moment de la demande, l'entreprise de capitalisation doit justifier que le taux de rendement global de ses effectifs déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 est au moins égal aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année ;
3618
-
3619
-2° Les écritures relatives aux contrats assortis de cette garantie font l'objet d'une comptabilité distincte.
3620
-
3621
-L'entreprise doit constituer, dans le cadre de la participation aux bénéfices, une provision spéciale pour aléas financiers alimentée chaque année par un vingtième des sommes affectées aux intérêts techniques et participations bénéficiaires sans que le montant de cette provision puisse excéder 3 p. 100 de l'ensemble des provisions mathématiques de ces contrats.
3622
-
3623
-3° Les contrats assortis de cette garantie cessent d'être présentés au public si le taux de rendement global des actifs visé à l'article A. 150-3 est inférieur pour un exercice à 110 p. 100 du taux minimum garanti mentionné à l'article R. 150-21, pour ledit exercice.
3624
-
3625
-###### Article R150-23
3626
-
3627
-Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.
3628
-
3629
-###### Article R150-24
3630
-
3631
-Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis et Futuna, et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
3574
+Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna et de Mayotte.
3632 3575
 
3633 3576
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
3634 3577
 
... ...
@@ -5979,7 +5922,13 @@ Les provisions techniques correspondant aux opérations d'assurance sur la vie,
5979 5922
 
5980 5923
 3° Réserve de capitalisation : réserve destinée à parer à la dépréciation des valeurs comprises dans l'actif de l'entreprise et à la diminution de leur revenu ;
5981 5924
 
5982
-4° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décrets en Conseil d'Etat.
5925
+4° Provision de gestion : destinée à couvrir les charges de gestion future des contrats non couvertes par ailleurs ;
5926
+
5927
+5° Provision pour aléas financiers : destinée à compenser la baisse de rendement de l'actif ;
5928
+
5929
+6° Toutes autres provisions techniques qui peuvent être fixées par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des assurances.
5930
+
5931
+Un engagement ne peut être provisionné qu'au titre d'une seule des catégories mentionnées au présent article.
5983 5932
 
5984 5933
 ###### Article R331-4
5985 5934
 
... ...
@@ -6723,13 +6672,13 @@ Pour les entreprises françaises, le montant minimal réglementaire de la marge
6723 6672
 
6724 6673
 a) Pour les branches 20 et 21, à l'exception des assurances complémentaires :
6725 6674
 
6726
-Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mathématiques et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
6675
+Le montant minimal réglementaire de la marge est calculé par rapport aux provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 et aux capitaux sous risque. Ce montant est égal à la somme des deux résultats suivants :
6727 6676
 
6728
-Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 %.
6677
+Le "premier résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3, relatives aux opérations d'assurances directes sans déduction des cessions en réassurance et aux acceptations en réassurance, par le rapport existant, par le dernier exercice, entre le montant des provisions mathématiques après cessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 85 p. 100.
6729 6678
 
6730
-Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6679
+Le "second résultat" est obtenu en multipliant un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cession et rétrocession en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6731 6680
 
6732
-Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 %. Il est fixé à 0,15 % desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
6681
+Pour les assurances temporaires en cas de décès, d'une durée maximale de trois années, le facteur multiplicateur des capitaux sous risque est égal à 0,1 p. 100. Il est fixé à 0,15 p. 100 desdits capitaux pour les assurances temporaires en cas de décès dont la durée est supérieure à trois années mais n'excède pas cinq années.
6733 6682
 
6734 6683
 Le capital sous risque est égal au risque décès, déduction faite de la provision mathématique du risque principal.
6735 6684
 
... ...
@@ -6741,25 +6690,25 @@ Au total des primes ou cotisations émises en affaires directes au cours du dern
6741 6690
 
6742 6691
 De cette somme sont déduits, d'une part, le total des primes ou cotisations annulées au cours du dernier exercice, d'autre part, le total des impôts et taxes afférents auxdites primes ou cotisations.
6743 6692
 
6744
-Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 % de la première tranche sont ajoutés 16 % de la seconde.
6693
+Le montant ainsi obtenu est réparti en deux branches, respectivement inférieure et supérieure à 10 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne. A 18 p. 100 de la première tranche sont ajoutés 16 p. 100 de la seconde.
6745 6694
 
6746
-La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6695
+La somme des deux termes prévus à l'alinéa précédent est multipliée par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des sinistres demeurant à la charge de l'entreprise après cession et rétrocession en réassurance et le montant des sinistres brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6747 6696
 
6748 6697
 c) Pour la branche 23 :
6749 6698
 
6750
-Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières.
6699
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 p. 100 des avoirs des associations tontinières.
6751 6700
 
6752
-d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et les branches 27 et 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6701
+d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 de la somme des provisions mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 331-3 relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6753 6702
 
6754 6703
 e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6755 6704
 
6756 6705
 - lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6757
-- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6758
-- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6706
+- lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 p. 100 des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6707
+- lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 p. 100 des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 p. 100.
6759 6708
 
6760 6709
 f) Pour la branche 26 ;
6761 6710
 
6762
-Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 % de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
6711
+Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à un nombre représentant 4 p. 100 de la provision technique spéciale mentionnée à l'article R. 441-7, dans la limite de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21.
6763 6712
 
6764 6713
 ####### Article R334-14
6765 6714
 
... ...
@@ -12332,133 +12281,6 @@ En cas de mise en jeu d'une garantie portant sur l'un des risques couverts avec
12332 12281
 
12333 12282
 ##### Section IV : Dispositions diverses.
12334 12283
 
12335
-#### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
12336
-
12337
-##### Section I : Dispositions générales.
12338
-
12339
-###### Article R*433-1
12340
-
12341
-La Caisse nationale de prévoyance est un établissement public national à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
12342
-
12343
-Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances.
12344
-
12345
-Elle peut accomplir les missions qui lui sont confiées par la loi soit directement, soit par l'intermédiaire d'entreprises dans lesquelles elle détient la majorité au sein des organes délibérants.
12346
-
12347
-Elle peut également aux mêmes fins prendre des participations dans des entreprises se livrant à des activités complémentaires ou connexes et directement reliées à ses activités propres.
12348
-
12349
-###### Article R*433-2
12350
-
12351
-Une ou plusieurs conventions entre la caisse nationale de prévoyance et la caisse des dépôts et consignations définissent les conditions dans lesquelles la caisse des dépôts et consignations assure la gestion de la caisse nationale de prévoyance.
12352
-
12353
-###### Article R*433-3
12354
-
12355
-La caisse nationale de prévoyance est soumise en matière financière et comptable aux règles applicables aux entreprises commerciales, et notamment à celles des entreprises d'assurances. Elle tient sa comptabilité conformément au plan comptable applicable aux entreprises d'assurances.
12356
-
12357
-###### Article R*433-4
12358
-
12359
-Sont applicables à la caisse nationale de prévoyance les dispositions suivantes de la deuxième partie (réglementaire) du code des assurances :
12360
-
12361
-a) Le livre Ier à l'exception des titres II, V, VII et des sections IV, V, VI du titre VI ;
12362
-
12363
-b) Les titres Ier, III, IV et le chapitre III du titre II du livre III ;
12364
-
12365
-c) Le livre IV à l'exception du titre II.
12366
-
12367
-##### Section II : La commission supérieure.
12368
-
12369
-###### Article R*433-5
12370
-
12371
-La commission supérieure de la Caisse nationale de prévoyance est composée ainsi qu'il suit :
12372
-
12373
-- un député, un sénateur et un conseiller d'Etat, choisis par la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations parmi ses membres ;
12374
-- deux représentants du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12375
-- un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, et un représentant du ministre chargé de la mutualité ;
12376
-- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
12377
-- le président du conseil de surveillance du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ou son représentant ;
12378
-- le directeur général de la poste ou son représentant et le directeur de la comptabilité publique ou son représentant ;
12379
-- quatre personnalités qualifiées choisies par les autres membres de la commission et nommées pour trois ans.
12380
-
12381
-La commission supérieure désigne en son sein un président et un vice-président choisis parmi les membres représentant la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.
12382
-
12383
-###### Article R*433-6
12384
-
12385
-La commission supérieure se réunit, sur la convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et, au minimum, quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par la moitié au moins des membres ou par le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12386
-
12387
-Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assiste à ces réunions avec voix consultative.
12388
-
12389
-Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
12390
-
12391
-Il est établi un procès-verbal de chaque séance de la commission signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est transcrit dans le registre spécial.
12392
-
12393
-Copie du procès-verbal est transmise au ministre chargé de l'économie et des finances, qui dispose d'un délai de dix jours pour faire connaître ses observations et, éventuellement, demander une nouvelle délibération.
12394
-
12395
-###### Article R*433-7
12396
-
12397
-La commission supérieure autorise, préalablement à leur conclusion, les opérations suivantes :
12398
-
12399
-- emprunts assortis de sûretés réelles sous forme d'hypothèque, privilège ou nantissement sur des biens de l'établissement ;
12400
-- création de sociétés et prise de participation sous toutes formes dans toutes sociétés ou entreprises, à l'exclusion des opérations de placements financiers.
12401
-
12402
-Elle approuve :
12403
-
12404
-- le règlement intérieur préparé par le directeur général ;
12405
-- les conventions avec la Caisse des dépôts et consignations ;
12406
-- le budget et les comptes prévisionnels ;
12407
-- les comptes et le rapport annuels ;
12408
-- les programmes généraux d'activités et d'investissements de l'établissement et de ses filiales présentés par le directeur général.
12409
-
12410
-En outre, la commission supérieure peut opérer, à toute époque de l'année, les vérifications et contrôles qu'elle juge opportuns et se faire communiquer les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission.
12411
-
12412
-##### Section III : Le directeur général.
12413
-
12414
-###### Article R*433-8
12415
-
12416
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut nommer un directeur général de la Caisse nationale de prévoyance.
12417
-
12418
-Le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance est nommé pour trois ans, sur proposition de la commission supérieure après agrément du ministre chargé de l'économie et des finances. Il peut être mis fin, à tout moment, à ses fonctions par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
12419
-
12420
-###### Article R433-9
12421
-
12422
-Sous l'autorité du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance assure la gestion de l'établissement. Il a notamment compétence en ce qui concerne :
12423
-
12424
-- l'élaboration des programmes généraux d'activités de l'établissement et des filiales ;
12425
-- l'établissement du budget et des comptes prévisionnels ;
12426
-- les prises, extensions ou cessions de participations financières ayant le caractère de placements financiers ;
12427
-- les acquisitions ou aliénations des biens immobiliers ;
12428
-- les actions judiciaires, compromis, transactions, désistements ainsi que les conventions d'arbitrage ;
12429
-- les mesures relatives à l'organisation générale de l'établissement ;
12430
-- la direction de l'ensemble des services.
12431
-
12432
-Il rend compte à la commission supérieure des décisions qu'il a prises dans l'accomplissement de ses fonctions. Il établit un rapport annuel sur la gestion de l'établissement.
12433
-
12434
-##### Section IV : Réseau de production.
12435
-
12436
-###### Article R*433-10
12437
-
12438
-Pour la présentation de ses contrats et l'execution de ses opérations, la Caisse Nationale de Prévoyance est habilitée à utiliser les services des administrations du Trésor et des Postes.
12439
-
12440
-##### Section V : Dispositions particulières.
12441
-
12442
-###### Article R*433-11
12443
-
12444
-Pour les rentes viagères mentionnées au second alinéa de l'article L. 433-7, le montant minimal incessible et insaisissable est fixé à 24 F.
12445
-
12446
-Pour le surplus, les mêmes rentes ne sont cessibles et saisissables que dans les limites prévues par l'article L. 145-1 du Code du travail pour les salaires et traitements.
12447
-
12448
-###### Article R433-12
12449
-
12450
-Les sommes nécessaires pour assurer le service des bonifications mentionnées à l'article L. 433-11 sont imputées sur le chapitre du budget du ministère de l'Economie et des Finances afférent aux majorations de rentes viagères.
12451
-
12452
-###### Article R*433-15
12453
-
12454
-Les écritures comptables de la caisse nationale de prévoyance doivent faire apparaître respectivement les sources des résultats, d'une part, pour les activités mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 310-1, d'autre part, pour les activités mentionnées au 5° dudit article. A cet effet, l'ensemble des recettes, notamment les primes, les commissions et revenus provenant des opérations de cession en réassurance, les produits financiers et l'ensemble des dépenses, notamment les prestations et frais payés, les dotations aux provisions techniques, les primes cédées en réassurance, les dépenses de fonctionnement liées aux opérations d'assurance, doivent être ventilées en fonction de leur origine. La caisse nationale de prévoyance doit établir, sur la base des écritures comptables mentionnées ci-dessus, un document faisant apparaître d'une manière distincte les éléments correspondant respectivement à chacune des marges de solvabilité à constituer, en application des dispositions des articles R. 334-3 et R. 334-11.
12455
-
12456
-###### Article R*433-16
12457
-
12458
-Le fonds de garantie mentionné aux articles R. 334-7 et R. 334-15 ne peut pas être respectivement inférieur, en ce qui concerne la caisse nationale de prévoyance, à 300.000 et à 800.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
12459
-
12460
-##### Section VI : Tarifs.
12461
-
12462 12284
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
12463 12285
 
12464 12286
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.
... ...
@@ -12590,7 +12412,7 @@ Dans les autres cas, il est procédé à une équivalence actuarielle dont les c
12590 12412
 
12591 12413
 ###### Article R441-21
12592 12414
 
12593
-Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rentes inscrites aux comptes des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêts au plus égaux à 5 % pour les rentes viagères immédiates et à 4,5 % pour les rentes viagères différées souscrites en prime unique.
12415
+Chaque année, l'assureur calcule le montant de la provision mathématique théorique qui serait nécessaire pour assurer le service des rentes viagères immédiates et différées. Ce montant est égal au produit de la dernière valeur de service arrêtée par l'assureur par le nombre total des unités de rente inscrites au compte des adhérents. Ce calcul est effectué d'après des taux d'intérêt au plus égaux à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur la base semestrielle, et qui ne peuvent en outre excéder 4,5 p. 100.
12594 12416
 
12595 12417
 ###### Article R*441-22
12596 12418
 
... ...
@@ -13160,42 +12982,78 @@ Les taux ci-dessus sont calculés sur la prime ou cotisation nette de toutes tax
13160 12982
 
13161 12983
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes et aux opérations de capitalisation
13162 12984
 
13163
-#### Chapitre II : Les assurances sur la vie
12985
+#### Chapitre Ier : Dispositions générales.
13164 12986
 
13165
-##### Section III : Participation des assurés aux bénéfices techniques et financiers.
12987
+##### Section I : Valeur de référence au contrat.
13166 12988
 
13167
-###### Article A132-10
12989
+###### Article A131-1
13168 12990
 
13169
-Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 % du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues au I de l'article A. 132-5.
12991
+Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres au lendemain de la présentation à l'assureur de la demande de la prestation.
13170 12992
 
13171
-### Titre V : Le contrat de capitalisation
12993
+###### Article A131-2
13172 12994
 
13173
-#### Chapitre unique
12995
+La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
12996
+
12997
+#### Chapitre II : Les assurances sur la vie et les opérations de capitalisation
12998
+
12999
+##### Section I : Dispositions générales.
13000
+
13001
+##### Section II : Les assurances populaires.
13002
+
13003
+##### Section III : Participation aux bénéfices techniques et financiers.
13004
+
13005
+###### Article A132-5
13006
+
13007
+Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 132-4 :
13008
+
13009
+I. - La part des produits financiers à inscrire en recettes de ce compte est égale au produit du taux de rendement des placements de l'entreprise réalisés sur le territoire de la République française par le montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats considérés.
13010
+
13011
+Ce taux de rendement est égal au rapport :
13174 13012
 
13175
-##### Section II : Rachat.
13013
+- du produit des placements net de charges au sens de l'état A1 de l'article A. 344-6, augmenté des plus-values sur cessions d'éléments d'actifs, nettes des moins-values, ainsi que du montant des réévaluations d'actif effectuées dans le cadre de l'article R. 332-23, net des amortissements éventuels prévus audit article ;
13014
+- au montant moyen, au cours de l'exercice, de l'ensemble des placements, ainsi que des autres éléments d'actif pouvant être admis en représentation des provisions techniques, à l'exception des valeurs remises par les réassureurs.
13176 13015
 
13177
-###### Article A150-1
13016
+Toutefois, les produits financiers afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation et affectés du code T dans l'état A5 Liste détaillée des placements sont pris en compte pour leur montant total.
13178 13017
 
13179
-La valeur de rachat d'un contrat de capitalisation est égale à la provision mathématique diminuée, éventuellement, d'une indemnité qui ne peut dépasser 5 p. 100 de la provision mathématique du contrat. Cette indemnité doit être nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'effet du contrat.
13018
+II. - La part des prélèvements sur la réserve de capitalisation et des dotations à celle-ci, ainsi que des plus-values ou moins-values par estimation de valeurs, est obtenue en appliquant au montant global de ces divers éléments le rapport existant entre les provisions techniques mentionnées au I, premier alinéa, et le montant des placements mentionnés au I (deuxième alinéa, deuxième tiret).
13180 13019
 
13181
-###### Article A150-2
13020
+III. - Les plus-values par estimation de valeurs sont celles provenant de l'annulation des moins-values comptabilisées postérieurement au 31 décembre 1974.
13182 13021
 
13183
-Lorsque le porteur d'un contrat de capitalisation cesse de verser les primes alors qu'au moins cinq primes annuelles ont été payées, la valeur de rachat de ce contrat porte intérêt au taux de 3,50 % jusqu'à son règlement et au plus tard jusqu'au terme du contrat.
13022
+###### Article A132-6
13184 13023
 
13185
-##### Section V : Participation des porteurs de titres aux bénéfices.
13024
+Pour l'application de l'article A. 132-2, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée".
13186 13025
 
13187
-###### Article A150-3
13026
+Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
13188 13027
 
13189
-Le compte de participation aux résultats mentionné à l'article R. 150-19 comporte les éléments de recettes et de dépenses qui figurent dans la colonne capitalisation 00 de l'état A1 prévu à l'article R. 342-17, à l'exclusion des sommes correspondant aux rubriques "Participation aux excédents liquidés" et "Produits financiers nets".
13028
+Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
13190 13029
 
13191
-Il est ajouté à ce compte de résultats :
13030
+Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
13192 13031
 
13193
-- en recette, une part de produits financiers. Cette part est égale à 85 p. 100 du solde d'un compte financier établi en reprenant les éléments prévus par l'article A. 132-4. Ces éléments sont déterminés suivant les règles fixées à l'article A. 132-5.
13194
-- en dépense, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
13032
+###### Article A132-7
13195 13033
 
13196
-Le montant minimal de la participation aux résultats est le solde du compte de résultats défini ci-dessus.
13034
+Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux excédents mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux excédents.
13197 13035
 
13198
-Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques.
13036
+###### Article A132-8
13037
+
13038
+Les entreprises pratiquant les opérations d'assurance sur la vie ou de capitalisation peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-9, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations bénéficiaires qui, rapporté aux provisions mathématiques, ne sera pas inférieur à un taux minimum garanti.
13039
+
13040
+###### Article A132-9
13041
+
13042
+1° Le taux minimum visé à l'article A. 132-8 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut excéder alors 90 p. 100 de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices.
13043
+
13044
+2° Ce taux minimum garanti peut également varier annuellement en fonction d'une référence fournie par un marché réglementé et en fonctionnement régulier de valeurs mobilières ou de titres admis en représentation des engagements réglementés des entreprises d'assurance. Pour les contrats libellés en francs français, la référence peut également être fournie par le taux des premiers livrets de caisse d'épargne français. La garantie de ce minimum ne peut être donnée que pour une période maximale de huit ans. La commercialisation d'un contrat assorti d'une telle garantie de taux n'est possible que si la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculés pour les deux derniers exercices est au moins égale aux quatre tiers du taux minimum qu'elle propose de garantir la première année.
13045
+
13046
+3° Les dispositions visées aux alinéas précédents peuvent être appliquées séparément ou conjointement.
13047
+
13048
+4° Le taux de rendement des actifs est calculé conformément au I de l'article A. 132-5. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.
13049
+
13050
+5° La provision spéciale pour aléas financiers constituée antérieurement à l'entrée en vigueur du présent article fait l'objet d'une reprise intégrale dans les comptes de l'exercice suivant cette date, pour être affectée en totalité à la provision pour participation aux excédents.
13051
+
13052
+###### Article A132-11
13053
+
13054
+Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure de plus de 25 p. 100 à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
13055
+
13056
+##### Section IV : Les assurances ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères.
13199 13057
 
13200 13058
 ### Titre VI : Dispositions diverses relatives aux contrats d'assurance et de capitalisation
13201 13059
 
... ...
@@ -13261,12 +13119,6 @@ Dans le cas où chaque quittance d'arrérage inférieure à 500 F peut être ame
13261 13119
 
13262 13120
 ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
13263 13121
 
13264
-##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre.
13265
-
13266
-###### Article A160-5
13267
-
13268
-Toute police d'assurance sur la vie doit contenir une clause aux termes de laquelle, en cas de guerre étrangère, la garantie du contrat n'aura effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre.
13269
-
13270 13122
 ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime.
13271 13123
 
13272 13124
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -13935,66 +13787,23 @@ Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société
13935 13787
 
13936 13788
 ###### Article A331-1
13937 13789
 
13938
-Les provisions mathématiques de tous les contrats d'assurance vie dont les garanties sont exprimées en francs ou en unités de compte et de tous les contrats nuptialité-natalité dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 20 mai 1957 ou de textes postérieurs doivent être calculés, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13939
-
13940
-Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, la valeur provisionnée devra être égale au plus à 110 p. 100 de la valeur de rachat.
13790
+Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
13941 13791
 
13942 13792
 La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
13943 13793
 
13944
-Les provisions mathématiques des contrats d'assurance vie souscrits selon des dispositions antérieures à l'arrêté du 20 mai 1957 peuvent être calculées suivant les modalités indiquées au présent article.
13945
-
13946
-###### Article A331-2
13947
-
13948
-Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'article A. 335-3 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
13949
-
13950
-- soit le taux du tarif ;
13951
-- soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13952
-
13953
-###### Article A331-4
13954
-
13955
-Les primes des contrats d'assurances sur la vie payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des fractions échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
13956
-
13957
-###### Article A331-5
13958
-
13959
-Les provisions mathématiques des contrats d'assurances nuptialité et natalité dont les tarifs prennent effet à compter du 1er janvier 1985 doivent être calculées notamment d'après les tables de mortalité, les taux d'intérêt et les chargements mentionnées à l'article A. 331-1-1.
13960
-
13961
-###### Article A331-6
13962
-
13963
-Les provisions mathématiques de tous les contrats de capitalisation dont les tarifs ont été établis selon les dispositions de l'arrêté du 27 avril 1948 ou de textes postérieurs doivent être calculées, à compter du 31 décembre 1982, en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du porteur de contrat.
13964
-
13965
-Lorsque ces chargements ne sont pas connus, ceux-ci sont évalués au niveau retenu pour le calcul des valeurs de rachat tel qu'il a pu être exposé dans la note technique déposée pour le visa du tarif. Dans l'éventualité où, pour un contrat, ce niveau n'est pas déterminé, il est évalué en fonction soit de la totalité des chargements, soit de la pénalité appliquée lors du rachat.
13966
-
13967
-La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat.
13968
-
13969
-Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation souscrits postérieurement au 30 juin 1948 ne doivent pas être inférieures à celles qui correspondent aux primes pures calculées en prenant pour base le taux d'intérêt annuel de 3,50 p. 100.
13970
-
13971
-Lorsque la durée de paiement des primes est inférieure à la durée du contrat, elles doivent comprendre, en outre, une provision de gestion permettant de couvrir les frais de gestion pendant la période au cours de laquelle les primes ne sont plus payées. Ces frais doivent être estimés à un montant justifiable et raisonnable, sans pouvoir être inférieurs, chaque année, à 0,75 pour 1.000 du capital garanti.
13972
-
13973
-###### Article A331-7
13974
-
13975
-Les primes des contrats de capitalisation payées d'avance à la date de l'inventaire en sus des mensualités échues doivent être portées en provision mathématique pour leur montant brut, diminué de la commission d'encaissement, escompté au taux du tarif.
13976
-
13977
-###### Article A331-8
13978
-
13979
-Les provisions mathématiques afférentes aux contrats de capitalisation mentionnés à l'article A. 335-8 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :
13980
-
13981
-Soit le taux du tarif ;
13982
-
13983
-Soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.
13984
-
13985
-Ces provisions mathématiques doivent comprendre en outre une provision de gestion, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article A. 331-6.
13794
+##### Section II : Provisions techniques des opérations d'assurance sur la vie, d'assurance nuptialité-natalité et de capitalisation.
13986 13795
 
13987
-###### Article A331-9
13796
+###### Article A331-1-1
13988 13797
 
13989
-Les provisions mathématiques des entreprises qui ont pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de constitution de rentes viagères ne peuvent être inférieures, pour les opérations réalisées postérieurement au 30 juin 1948, à la valeur actuelle des rentes à servir calculées sur les bases ci-après :
13798
+1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie dont les tarifs prennent effet à compter du 1er juillet 1993, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager, d'après les tables de mortalité mentionnées à l'article A. 335-1.
13990 13799
 
13991
-1° Le taux d'intérêt de 3,50 p. 100 ;
13800
+2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
13992 13801
 
13993
-2° La table de mortalité R. F. ;
13802
+3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les bases techniques définies au présent article.
13994 13803
 
13995
-3° Un chargement de 5 p. 100 des rentes assurées, pour frais de gestion.
13804
+Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats conclus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
13996 13805
 
13997
-En outre, en ce qui concerne les femmes, l'âge retenu pour le calcul des provisions est l'âge réel diminué de cinq ans.
13806
+Les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
13998 13807
 
13999 13808
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance
14000 13809
 
... ...
@@ -14114,48 +13923,6 @@ Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, l'excédent est v
14114 13923
 
14115 13924
 Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 5 millions de francs à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 p. 100 de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
14116 13925
 
14117
-##### Article A333-6
14118
-
14119
-Pour l'exécution des prescriptions de l'article R. 333-2, il est fait application des dispositions des articles A. 333-7 à A. 333-10.
14120
-
14121
-##### Article A333-7
14122
-
14123
-Le revenu net des placements en valeurs mobilières amortissables s'obtient en ajoutant au montant des coupons nets d'impôts le supplément de revenus correspondant à l'excédent du prix net de remboursement des titres sur leur valeur d'affectation aux provisions.
14124
-
14125
-Quand la valeur d'affectation des titres est supérieure à leur prix net de remboursement, la perte de revenu correspondant à la différence est déduite du montant des coupons.
14126
-
14127
-Le supplément ou la perte des revenus sont calculés en faisant usage d'un taux d'escompte égal au taux moyen des provisions déterminé comme il est indiqué à l'article A. 333-8.
14128
-
14129
-Le revenu des placements autres que ceux en valeurs mobilières amortissables est représenté par les coupons ou loyers du dernier exercice connu, nets d'impôts et charges.
14130
-
14131
-##### Article A333-8
14132
-
14133
-Le montant des intérêts dont sont créditées les provisions mathématiques s'obtient en multipliant le montant des provisions des entreprises par le taux d'intérêt qui sert de base au calcul des tarifs.
14134
-
14135
-Lorsque les provisions mathématiques sont calculées en évaluant les engagements effectifs des parties à un taux d'intérêt inférieur à celui du tarif, le taux de calcul des provisions peut être substitué au taux du tarif.
14136
-
14137
-Le montant des intérêts servis aux provisions pour participation aux excédents s'obtient en multipliant le montant de ces provisions par le taux d'intérêt prévu aux contrats correspondants.
14138
-
14139
-Le taux moyen des provisions s'obtient en divisant le montant des intérêts à servir aux provisions par le montant total des provisions.
14140
-
14141
-##### Article A333-9
14142
-
14143
-Lorsque le revenu total des placements est inférieur au montant total des intérêts dont sont créditées les provisions, il y a lieu de faire subir à celles-ci une majoration destinée à combler l'insuffisance actuelle et future des revenus des placements afférents aux contrats en cours.
14144
-
14145
-Cette majoration est portée au passif du bilan sous la rubrique des provisions mathématiques.
14146
-
14147
-Son montant doit être au moins égal à dix fois l'insuffisance actuelle des revenus. Il est diminué, le cas échéant, du total formé par :
14148
-
14149
-1° La réserve de capitalisation constituée par application de l'article R. 333-1 ;
14150
-
14151
-2° La plus-value accusée par les placements à la date retenue pour le calcul des revenus, estimés, pour tous les placements, selon les règles de l'article R. 332-20.
14152
-
14153
-Exceptionnellement, les délais pour la constitution de cette majoration peuvent être accordés par le ministre de l'économie et des finances, après avis du conseil national des assurances.
14154
-
14155
-##### Article A333-10
14156
-
14157
-Les entreprises ne sont tenues de faire les calculs mentionnés aux articles A. 333-7 à A. 333-9 que lorsque le revenu annuel, non compris les bénéfices provenant de ventes ou de conversions, est inférieur au montant des intérêts dont les provisions mathématiques doivent être créditées. Les calculs sont faits en se plaçant pour les entreprises au 31 décembre. Ils peuvent être revisés chaque année.
14158
-
14159 13926
 #### Chapitre IV : Solvabilité des entreprises
14160 13927
 
14161 13928
 ##### Section I : La marge de solvabilité. Dispositions communes.
... ...
@@ -14268,123 +14035,21 @@ Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des
14268 14035
 
14269 14036
 ##### Section I : Tarifs
14270 14037
 
14271
-###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie.
14272
-
14273
-####### Article A335-2
14274
-
14275
-Pour l'application de l'article L. 132-21, le tarif d'inventaire comprend des chargements permettant la récupération de frais égaux à ceux prévus à l'article A. 331-1.
14276
-
14277
-####### Article A335-3
14278
-
14279
-Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur au taux défini à l'article A. 335-1.
14280
-
14281
-En ce cas et pour chacun des tarifs, le visa est subordonné aux conditions suivantes :
14282
-
14283
-1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
14284
-
14285
-2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
14286
-
14287
-####### Article A335-4
14288
-
14289
-Pour les contrats mentionnés à l'article A. 335-3, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100 les contrats cessent d'être présentés au public.
14290
-
14291
-####### Article A335-5-1
14292
-
14293
-Les règlements généraux soumis à l'avis de l'autorité administrative indiquent les modalités de calcul applicables au rachat, à la réduction et à toutes les formes de transformation des contrats.
14038
+###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie, assurances nuptialité-natalité, opérations de capitalisation.
14294 14039
 
14295 14040
 ####### Article A335-1-1
14296 14041
 
14297
-Les visas des tarifs accordés antérieurement au 1er juillet 1984 sont révoqués :
14298
-
14299
-1° A compter du 1er janvier 1986, pour les tarifs d'assurances temporaires en cas de décès, de rentes de survie, d'assurance vie entière et de rentes viagères immédiates et différées.
14300
-
14301
-2° A compter du 1er janvier 1990 pour les tarifs autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus.
14302
-
14303
-###### Paragraphe 2 : Assurances nuptialité et natalité.
14304
-
14305
-####### Article A335-6
14306
-
14307
-Les tarifs des assurances nuptialité et natalité doivent être établis notamment d'après les tables de mortalité et les taux d'intérêt fixés par l'article A. 335-1.
14308
-
14309
-Ces tarifs doivent comporter les chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
14310
-
14311
-###### Paragraphe 3 : Opérations de capitalisation.
14312
-
14313
-####### Article A335-7
14314
-
14315
-Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100. Ils doivent comporter des chargements permettant la récupération par l'entreprise d'un montant de frais justifiable et raisonnable.
14316
-
14317
-Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.
14318
-
14319
-####### Article A335-8
14320
-
14321
-Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7.
14322
-
14323
-En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :
14324
-
14325
-1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
14326
-
14327
-2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
14328
-
14329
-####### Article A335-9
14330
-
14331
-Les contrats mentionnés à l'article A. 335-8 cessent d'être présentés au public lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 p. 100.
14332
-
14333
-##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
14334
-
14335
-###### Paragraphe 1 : Assurances sur la vie et nuptialité-natalité.
14336
-
14337
-####### Article A335-10
14338
-
14339
-A compter du 1er janvier 1975, sauf dérogation accordée par le ministre de l'économie et des finances dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, le montant global des dépenses de fonctionnement, de gestion, d'organisation, de production et de commissionnement de l'acquisition et de l'encaissement ne peut, pour une entreprise pratiquant les opérations d'assurance sur la vie et d'assurance nuptialité-natalité, excéder, pour un exercice donné, le total des éléments suivants :
14042
+Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et sur la capitalisation doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100 au-delà de huit ans. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, le taux du tarif ne peut excéder 4,5 p. 100.
14340 14043
 
14341
-A. - Sur les résultats de l'exercice afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
14044
+En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence de taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour le franc français.
14342 14045
 
14343
-1° 11 p. 100 des primes encaissées, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances collectives ;
14046
+Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 p. 100 du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
14344 14047
 
14345
-5 p. 100 des primes uniques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14048
+Pour ce qui est des contrats libellés en ECU, le taux d'intérêt technique ne doit pas être supérieur à 75 p. 100 du taux moyen des emprunts de l'Etat français libellés dans cette référence monétaire et calculé sur base semestrielle. Le taux du tarif ne peut en outre excéder 4,5 p. 100 au-delà de huit ans, ainsi que pour les contrats à primes périodiques.
14346 14049
 
14347
-14 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances grande branche ;
14050
+Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émisson et taux de rendement sur le marché secondaire.
14348 14051
 
14349
-22 p. 100 des primes périodiques, nettes d'annulations, relatives aux opérations d'assurances populaires ;
14350
-
14351
-3 p. 100 des arrérages de rentes viagères échus au cours de l'exercice.
14352
-
14353
-2° 4 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
14354
-
14355
-1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances temporaires en cas de décès grande branche ;
14356
-
14357
-5,50 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
14358
-
14359
-B. - Sur les résultats de l'exercice précédent afférents aux opérations sur le territoire de la République française :
14360
-
14361
-1,25 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances grande branche autres que temporaires en cas de décès ;
14362
-
14363
-2 p. 100 de la production en capitaux relative aux assurances populaires.
14364
-
14365
-On évalue le montant de la production d'un exercice en déduisant des capitaux entrés par souscription et par transformation les sorties par transformation ou sans effet et le tiers des sorties par résiliation.
14366
-
14367
-####### Article A335-11
14368
-
14369
-A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.
14370
-
14371
-###### Paragraphe 2 : Assurances populaires.
14372
-
14373
-####### Article A335-12
14374
-
14375
-A compter du 1er juillet 1947, le montant total des dépenses d'acquisition d'une entreprise ne peut dépasser, pour les assurances populaires définies à l'article L. 132-28, un pourcentage des capitaux assurés fixé par arrêté.
14376
-
14377
-Le même arrêté précise la définition des dépenses dont le montant doit être limité conformément à l'alinéa précédent.
14378
-
14379
-####### Article A335-13
14380
-
14381
-La commission d'encaissement ne peut, pour les assurances populaires, dépasser 5 p. 100 de la prime encaissée.
14382
-
14383
-####### Article A335-14
14384
-
14385
-La commission d'acquisition totale ne peut, pour les assurances populaires, être acquise qu'au prorata des versements réellement effectués sur les primes ou cotisations prévues pour la première année de chaque contrat.
14386
-
14387
-En outre, elle ne peut être payée qu'à concurrence des quatre cinquièmes au cours de l'année de souscription, le surplus étant payable au plus tôt dix-huit mois à compter de ladite souscription.
14052
+Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
14388 14053
 
14389 14054
 ##### Section II : Frais d'acquisition et de gestion
14390 14055
 
... ...
@@ -15244,28 +14909,6 @@ La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu
15244 14909
 
15245 14910
 La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
15246 14911
 
15247
-#### Chapitre III : La caisse nationale de prévoyance
15248
-
15249
-##### Section V : Tarifs.
15250
-
15251
-###### Article A433-4
15252
-
15253
-Les tarifs des contrats de rente viagère immédiate souscrits par des personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans, ainsi que des contrats à prime unique d'une durée maximale de dix ans, peuvent être établis d'après un taux d'intérêt supérieur aux taux mentionnés à l'article A. 433-2.
15254
-
15255
-En ce cas et pour chacun des tarifs, les conditions suivantes doivent être remplies.
15256
-
15257
-1° L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;
15258
-
15259
-2° Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
15260
-
15261
-###### Article A433-5
15262
-
15263
-Les provisions mathématiques afférentes aux contrats mentionnés à l'article A. 433-4 doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêt suivants : soit le taux du tarif, soit le taux de rendement réel, diminué d'un cinquième de l'actif représentatif des engagements correspondants.
15264
-
15265
-###### Article A433-6
15266
-
15267
-Pour les contrats mentionnés à l'article A. 433-4, lorsque le taux de rendement des placements nouveaux effectués au cours d'un exercice et affectés en représentation des engagements correspondant à un tarif déterminé est inférieur au taux de ce tarif majoré de 33 %, les contrats cessent d'être présentés au public.
15268
-
15269 14912
 ### Titre IV : Régimes particuliers d'assurance
15270 14913
 
15271 14914
 #### Chapitre Ier : Dispositions relatives à certaines opérations de prévoyance collective et d'assurance.