Code des assurances


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Version consolidée au 20 mai 1993 (version 2d896fb)
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... ...
@@ -97,9 +97,9 @@ L'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le b
97 97
 
98 98
 ##### Article L112-7
99 99
 
100
-Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
100
+Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et de l'article L. 353-1, (1) le souscripteur, avant la conclusion de tout engagement, est informé du nom de l'Etat membre des communautés européennes où est situé l'établissement de l'assureur avec lequel le contrat pourrait être conclu.
101 101
 
102
-Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.
102
+Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur ou à l'assuré.
103 103
 
104 104
 Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.
105 105
 
... ...
@@ -1342,18 +1342,42 @@ Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résu
1342 1342
 
1343 1343
 L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé jusqu'à concurrence de ladite somme des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
1344 1344
 
1345
-### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance de dommages pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes
1345
+### Titre VIII : Loi applicable aux contrats d'assurance pour les risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes et pour les engagements qui y sont pris
1346 1346
 
1347
-#### Chapitre I : Assurances non obligatoires.
1347
+#### Chapitre I : Assurances de dommages non obligatoires.
1348
+
1349
+##### Article L181-1
1350
+
1351
+1° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur y a sa résidence principale ou son siège de direction, la loi applicable est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1352
+
1353
+2° Lorsque le risque est situé au sens de l'article L. 351-3 sur le territoire de la République française et que le souscripteur n'y a pas sa résidence principale ou son siège de direction, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1354
+
1355
+De même, lorsque le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction sur le territoire de la République française et que le risque n'y est pas situé au sens de l'article L. 351-3, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française, soit la loi du pays où le risque est situé.
1356
+
1357
+3° Lorsque le souscripteur exerce une activité commerciale, industrielle ou libérale et que le contrat couvre deux ou plusieurs risques relatifs à ces activités situés sur le territoire de la République française et dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes, les parties au contrat peuvent choisir la loi d'un des Etats où ces risques sont situés ou celle du pays où le souscripteur a sa résidence principale ou son siège de direction.
1358
+
1359
+4° Lorsque la garantie des risques situés dans le ou les Etats mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus est limitée à des sinistres qui peuvent survenir dans un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir la loi de l'Etat où se produit le sinistre.
1360
+
1361
+5° Pour les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux, les marchandises transportées et la responsabilité civile afférente auxdits véhicules, les parties au contrat ont le libre choix de la loi applicable.
1362
+
1363
+En ce cas, le choix par les parties d'une loi autre que la loi française ne peut, lorsque tous les éléments du contrat sont localisés au moment de ce choix sur le territoire de la République française, porter atteinte aux dispositions impératives du présent livre.
1348 1364
 
1349 1365
 ##### Article L181-3
1350 1366
 
1351 1367
 Les articles L. 181-1 et L. 181-2 ne peuvent faire obstacle aux dispositions d'ordre public de la loi française applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1352 1368
 
1353
-Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si et dans la mesure où, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1369
+Toutefois, le juge peut donner effet sur le territoire de la République française aux dispositions d'ordre public de la loi de l'Etat membre des communautés européennes où le risque est situé ou d'un Etat membre qui impose l'obligation d'assurance, si, selon le droit de ces pays, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat.
1354 1370
 
1355 1371
 Lorsque le contrat couvre des risques situés dans plusieurs Etats membres des communautés européennes, le contrat est considéré, pour l'application du présent article, comme constituant plusieurs contrats dont chacun ne se rapporte qu'à un seul Etat.
1356 1372
 
1373
+#### Chapitre III : Assurance sur la vie et capitalisation.
1374
+
1375
+##### Article L183-1
1376
+
1377
+Lorsque l'engagement est pris, au sens de l'article L. 353-3, sur le territoire de la République française, la loi applicable au contrat est la loi française, à l'exclusion de toute autre.
1378
+
1379
+Toutefois, si le souscripteur est une personne physique et est ressortissant d'un autre Etat membre des communautés européennes, les parties au contrat d'assurance peuvent choisir d'appliquer soit la loi française soit la loi de l'Etat dont le souscripteur est ressortissant.
1380
+
1357 1381
 ### Titre IX : Dispositions particulières aux départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle
1358 1382
 
1359 1383
 #### Chapitre I : Dispositions générales.
... ...
@@ -1994,7 +2018,7 @@ Lorsque la commission relève des pratiques anticoncurrentielles au sens des art
1994 2018
 
1995 2019
 ###### Article L321-1-1
1996 2020
 
1997
-Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir, sur le territoire de la République française en libre prestation de services, les risques autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, qu'après avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à l'article L. 351-5.
2021
+Les entreprises étrangères ne peuvent couvrir ou prendre, sur le territoire de la République française, en libre prestation de services, les risques mentionnés à l'article L. 351-5 ou les engagements visés à l'article L. 353-5 sans avoir obtenu l'agrément de libre prestation de services mentionné à chacun des deux articles précités.
1998 2022
 
1999 2023
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la demande d'agrément ainsi que les modalités de calcul des provisions techniques afférentes à ces contrats, les règles de représentation de ces provisions et de localisation des actifs qui les représentent.
2000 2024
 
... ...
@@ -2613,23 +2637,159 @@ Sont considérées comme formant un ensemble d'entreprises d'assurance les entre
2613 2637
 
2614 2638
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et, notamment, les critères permettant de déterminer l'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation.
2615 2639
 
2616
-### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
2640
+### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire
2617 2641
 
2618
-#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services
2642
+#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
2619 2643
 
2620 2644
 ##### Section I : Dispositions générales.
2621 2645
 
2622
-###### Article L351-2
2646
+###### Article L351-1
2647
+
2648
+Le mot "Etat" et l'expression "Etat membre", dans le présent titre, désignent un Etat membre des communautés européennes.
2649
+
2650
+Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre couvre à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres un risque situé sur le territoire d'un autre de ces Etats.
2651
+
2652
+###### Article L351-3
2653
+
2654
+Pour l'application du présent titre, est regardé comme Etat de situation de risque :
2655
+
2656
+1° L'Etat où les biens sont situés, lorsque l'assurance est relative soit à des immeubles, soit à des immeubles et à leur contenu dans la mesure où ce dernier est couvert par la même police d'assurance ;
2657
+
2658
+2° L'Etat d'immatriculation, lorsque l'assurance est relative à des véhicules de toute nature ;
2659
+
2660
+3° L'Etat où a été souscrit le contrat, s'il s'agit d'un contrat d'une durée inférieure ou égale à quatre mois, relatif à des risques encourus au cours d'un déplacement, quelle que soit la branche dont ceux-ci relèvent ;
2661
+
2662
+4° Dans tous les autres cas que ceux mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, l'Etat dans lequel le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2663
+
2664
+##### Section II : Conditions d'exercice.
2665
+
2666
+###### Article L351-4
2667
+
2668
+Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2669
+
2670
+Sont regardés comme grands risques :
2671
+
2672
+1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2673
+
2674
+a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2675
+
2676
+b) Les marchandises transportées ;
2677
+
2678
+c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2679
+
2680
+2° Ceux qui concernent l'incendie et les élements naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale, les pertes pécuniaires diverses, les corps de véhicules terrestres à moteur ainsi que la responsabilité civile, y compris celle du transporteur, afférente à ces véhicules, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
2681
+
2682
+###### Article L351-5
2683
+
2684
+Toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4 lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu pour les branches concernées l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2685
+
2686
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
2687
+
2688
+##### Section III : Sanctions administratives.
2689
+
2690
+###### Article L351-9
2691
+
2692
+Lorsque la commission de contrôle des assurances est informée par l'autorité de contrôle de l'un des Etats qu'une entreprise opérant en France en libre prestation de services a fait l'objet d'un plan de redressement ou d'un plan de financement à court terme ou d'une mesure ayant restreint ou interdit la libre disposition de ses actifs, elle prend les mesures de restriction ou d'interdiction concernant les actifs de cette entreprise situés sur le territoire de la République française propres à sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2693
+
2694
+##### Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services.
2695
+
2696
+###### Article L351-11
2697
+
2698
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat où les risques sont situés si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2699
+
2700
+Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat où les risques sont situés.
2701
+
2702
+###### Article L351-12
2703
+
2704
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de situation du risque, si les conditions suivantes sont remplies :
2705
+
2706
+1° les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2707
+
2708
+2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2709
+
2710
+3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre où le risque est situé aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2711
+
2712
+4° L'autorité de contrôle de cet Etat a donné son accord sur ce transfert.
2713
+
2714
+###### Article L351-13
2715
+
2716
+Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des risques situés sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2717
+
2718
+Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
2719
+
2720
+###### Article L351-10
2721
+
2722
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France, si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2723
+
2724
+Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle du ou des Etats où les risques sont situés.
2725
+
2726
+##### Section V : Interdiction d'activité.
2727
+
2728
+###### Article L351-14
2729
+
2730
+Lorsqu'elle est informée du retrait de l'agrément d'une entreprise opérant en France en régime de libre prestation de services par l'autorité de contrôle d'un autre Etat, la commission de contrôle des assurances prend les mesures appropriées pour lui interdire de poursuivre son activité et pour sauvegarder les intérêts des assurés et bénéficiaires de contrats.
2731
+
2732
+#### Chapitre II : Dispositions relatives à la coassurance communautaire.
2733
+
2734
+##### Article L352-1
2735
+
2736
+Une opération de coassurance communautaire est celle qui couvre des risques situés sur le territoire d'un ou plusieurs Etats à laquelle participent plusieurs entreprises d'assurance établies sur le territoire d'un Etat et dont l'une au moins n'est pas établie dans le même Etat que l'apériteur.
2737
+
2738
+Les risques situés sur le territoire de la République française qui peuvent être couverts en coassurance communautaire sont les mêmes que ceux qui peuvent être couverts en libre prestation de services en vertu de l'article L. 351-4 ainsi que les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance. Toute entreprise d'assurance dont le siège social est situé sur le territoire d'un Etat et qui satisfait aux dispositions de la législation du pays où elle est établie est dispensée des obligations prévues aux articles L. 321-1 et L. 351-4 pour participer sans être apériteur à la couverture d'un risque situé en France dans le cadre d'une opération de coassurance communautaire.
2739
+
2740
+L'apériteur d'une opération de coassurance communautaire non établi en France est soumis aux obligations prévues à l'article L. 351-4.
2741
+
2742
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
2743
+
2744
+##### Section I : Dispositions générales.
2745
+
2746
+###### Article L353-1
2747
+
2748
+Est une opération réalisée en libre prestation de services l'opération par laquelle une entreprise d'assurance d'un Etat membre prend, à partir de son siège social ou d'un établissement situé dans un des Etats membres, un engagement dans un autre de ces Etats.
2749
+
2750
+###### Article L353-3
2751
+
2752
+Pour l'application du présent chapitre, est regardé comme Etat de l'engagement l'Etat où le souscripteur a sa résidence principale ou, si le souscripteur est une personne morale, l'Etat où est situé le siège social ou l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte.
2753
+
2754
+##### Section II : Conditions d'exercice.
2755
+
2756
+###### Article L353-5
2757
+
2758
+Toute entreprise d'assurance peut prendre, sur le territoire de la République française, des engagements en libre prestation de services qui ne sont pas souscrits selon les modalités définies à l'article L. 353-4, lorsqu'elle ne dispose pas, en France, d'un établissement ayant obtenu, pour les branches concernées, l'agrément prévu à l'article L. 321-1.
2623 2759
 
2624
-Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance afférentes :
2760
+Toutefois, une telle entreprise ne peut opérer en France en libre prestation de services qu'après avoir obtenu un agrément délivré par le ministre chargé de l'économie et des finances dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-1.
2625 2761
 
2626
-- à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2627
-- aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2628
-- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2629
-- à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2630
-- à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2762
+##### Section IV : Transferts de portefeuilles de contrats souscrits en libre prestation de services.
2631 2763
 
2632
-Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
2764
+###### Article L353-8
2765
+
2766
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française pratiquant des opérations d'assurance en libre prestation de services peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi en France si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2767
+
2768
+Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
2769
+
2770
+###### Article L353-9
2771
+
2772
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services à un cessionnaire établi dans l'Etat de l'engagement si les autorités de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire.
2773
+
2774
+Le transfert ne peut être autorisé par le ministre chargé de l'économie et des finances que s'il a reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat de l'engagement.
2775
+
2776
+###### Article L353-10
2777
+
2778
+Les entreprises établies sur le territoire de la République française peuvent être autorisées par le ministre chargé de l'économie et des finances, dans les conditions prévues à l'article L. 324-1, à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats à un cessionnaire établi dans un Etat membre autre que celui de l'engagement, si les conditions suivantes sont remplies :
2779
+
2780
+1° L'autorité de contrôle de l'Etat du siège social du cessionnaire atteste que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire ;
2781
+
2782
+2° L'autorité de contrôle de l'Etat où est établi le cessionnaire a donné son accord ;
2783
+
2784
+3° Le cessionnaire établit avoir satisfait dans l'Etat membre de l'engagement aux conditions exigées par cet Etat pour y opérer en libre prestation de services ;
2785
+
2786
+4° L'autorité de contrôle de l'Etat membre de l'engagement a donné son accord sur ce transfert.
2787
+
2788
+###### Article L353-11
2789
+
2790
+Le transfert de tout ou partie d'un portefeuille de contrats conclus en libre prestation de services, afférents à des engagements pris sur le territoire de la République française, d'une entreprise établie dans un Etat membre autre que la France à un cessionnaire établi dans un des Etats membres des communautés européennes est opposable aux assurés, souscripteurs, bénéficiaires de contrats et créanciers pour autant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 324-1 ont été respectées et que le ministre chargé de l'économie et des finances n'a pas fait opposition au transfert projeté.
2791
+
2792
+Le transfert est opposable à partir du jour où la décision l'autorisant a été rendue publique par un avis inséré au Journal officiel. Toutefois, il n'est opposable aux assurés qu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date de cette publication. Au cours de ce délai, les assurés ont la faculté de résilier le contrat.
2633 2793
 
2634 2794
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
2635 2795
 
... ...
@@ -2680,7 +2840,7 @@ Sous réserve des dispositions des articles L. 411-4 à L. 411-6, la composition
2680 2840
 
2681 2841
 ###### Article L411-4
2682 2842
 
2683
-La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 325-1 et L. 351-5.
2843
+La commission des entreprises d'assurance est consultée préalablement aux décisions relatives à l'agrément des entreprises d'assurance prévues aux articles L. 321-1, L. 321-1-1 et L. 325-1.
2684 2844
 
2685 2845
 La commission des entreprises d'assurance est présidée par le ministre de l'économie et des finances ou son représentant désigné à cet effet.
2686 2846
 
... ...
@@ -4491,10 +4651,6 @@ La restitution du cautionnement ne peut intervenir que s'il ne se trouve plus ju
4491 4651
 
4492 4652
 ##### Section V : Publicité, suspension et caducité de l'agrément administratif.
4493 4653
 
4494
-###### Article R*321-19
4495
-
4496
-En cas de transfert intervenant en application de l'article L. 324-1 ou de l'article L. 310-18, 6°, et portant sur la totalité des contrats appartenant à une branche ou sous-branche déterminée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour cette branche ou sous-branche.
4497
-
4498 4654
 ###### Article R*321-20
4499 4655
 
4500 4656
 Si une entreprise qui a obtenu l'agrément administratif pour une branche ou sous-branche n'a pas commencé à pratiquer les opérations correspondantes dans le délai d'un an à dater de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'agrément, ou si une entreprise ne souscrit, pendant deux exercices consécutifs, aucun contrat appartenant à une branche ou sous-branche pour laquelle elle est agréée, l'agrément administratif cesse de plein droit d'être valable pour la branche ou sous-branche considérée.
... ...
@@ -5825,7 +5981,7 @@ Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R.
5825 5981
 
5826 5982
 Toutefois, les engagements pris dans le cadre de la coassurance communautaire, en exécution des dispositions de l'article L. 352-1, par une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 peuvent être couverts par des actifs localisés dans le pays de l'apériteur.
5827 5983
 
5828
-4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
5984
+4. Les engagements pris par des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 et résultant d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 sont soumis aux règles du pays de situation du risque ou de l'engagement lorsque ce dernier subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
5829 5985
 
5830 5986
 ###### Article R332-1-1
5831 5987
 
... ...
@@ -5968,7 +6124,7 @@ Les provisions techniques afférentes aux acceptations en réassurance peuvent 
5968 6124
 
5969 6125
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 peuvent représenter les engagements afférents aux opérations réalisées à l'étranger, par l'intermédiaire de succursales, par les éléments d'actif admis par les législations des pays où elles opèrent et localisés sur le territoire de ces pays.
5970 6126
 
5971
-Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1 et que le pays de situation du risque subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
6127
+Il en est de même lorsque les engagements réglementés des entreprises établies en France résultent d'opérations réalisées en libre prestation de services au sens des articles L. 351-1 et L. 353-1 et que le pays de situation du risque ou de l'engagement subordonne l'exercice de ces opérations à agrément.
5972 6128
 
5973 6129
 Les cautionnements ou garanties qui pourraient être exigés par lesdits pays ou par les sociétés cédantes desdits pays peuvent être représentés dans les conditions énumérées au premier alinéa.
5974 6130
 
... ...
@@ -10768,12 +10924,48 @@ Les comptes consolidés font apparaître distinctement le total des capitaux pro
10768 10924
 
10769 10925
 Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en application des 2° et 3° de l'article L. 345-1 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés.
10770 10926
 
10771
-### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
10927
+### Titre V : Libre prestation de services et coassurance relatives aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen non membres des communautés européennes
10928
+
10929
+#### Chapitre Ier : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages.
10772 10930
 
10773
-#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services
10931
+##### Section I : Dispositions générales.
10932
+
10933
+###### Article R351-1
10934
+
10935
+Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application du 2° de l'article L. 351-4 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :
10936
+
10937
+1° Le total de son dernier bilan est supérieur à 6,2 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10938
+
10939
+2° Le montant de son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à 12,8 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne ;
10940
+
10941
+3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.
10942
+
10943
+Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.
10944
+
10945
+### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire
10946
+
10947
+#### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurances de dommages
10774 10948
 
10775 10949
 ##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
10776 10950
 
10951
+###### Article R351-5
10952
+
10953
+Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des risques situés sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 351-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
10954
+
10955
+###### Article R351-2
10956
+
10957
+I. - En application du premier alinéa de l'article L. 351-4, une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes ne peut couvrir, sur le territoire de la République française, des grands risques en libre prestation de services qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre chargé de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
10958
+
10959
+1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
10960
+
10961
+2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
10962
+
10963
+3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des risques qu'elle se propose de garantir sur le territoire de la République française ;
10964
+
10965
+4° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
10966
+
10967
+II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège dans un Etat membre des communautés européennes et couvrant sur le territoire de la République française des grands risques en libre prestation de services entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
10968
+
10777 10969
 ###### Article R351-3
10778 10970
 
10779 10971
 Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
... ...
@@ -10784,12 +10976,72 @@ Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de serv
10784 10976
 
10785 10977
 a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
10786 10978
 
10787
-b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
10979
+b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;
10788 10980
 
10789 10981
 c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
10790 10982
 
10791 10983
 3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
10792 10984
 
10985
+###### Article R351-4
10986
+
10987
+Toute entreprise d'assurance ayant son siège sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes, qui souhaite couvrir sur le territoire de la République française en libre prestation de services les risques autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 351-4, peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 351-3 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
10988
+
10989
+##### Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et couvrant des risques dans un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes.
10990
+
10991
+###### Article R351-6
10992
+
10993
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services, la nature des risques qu'elle se propose d'y couvrir, ainsi qu'un programme d'activités comprenant les pièces demandées au g du I de l'article R. 321-6 ou au d du I de l'article R. 321-7.
10994
+
10995
+#### Chapitre III : Dispositions relatives à la libre prestation de services en assurance sur la vie et en capitalisation
10996
+
10997
+##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
10998
+
10999
+###### Article R353-1
11000
+
11001
+I. - Une entreprise d'assurance ne peut prendre sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions définies à l'article L. 353-4 qu'à partir du moment où elle a reçu du ministre de l'économie et des finances un document attestant qu'il est en possession des documents suivants, que l'entreprise doit lui adresser :
11002
+
11003
+1° Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle de l'Etat du siège social énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les engagements qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant que l'agrément permet à l'entreprise de travailler hors de l'Etat membre des communautés où elle est établie ;
11004
+
11005
+2° En outre, si l'entreprise opère à partir d'une succursale, un certificat délivré par les autorités compétentes de l'Etat où cette succursale est établie indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objection à ce que l'entreprise effectue une activité en libre prestation de services ;
11006
+
11007
+3° Une liste des branches ou sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer ainsi que la nature des engagements qu'elle se propose de prendre sur le territoire de la République française.
11008
+
11009
+II. - Lorsqu'une entreprise d'assurance prenant sur le territoire de la République française des engagements en libre prestation de services dans les conditions fixées à l'article L. 353-4 entend étendre son activité à des branches ou sous-branches qui n'avaient pas été mentionnées au 3° du I du présent article, elle est soumise aux obligations susénoncées.
11010
+
11011
+###### Article R353-2
11012
+
11013
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 353-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
11014
+
11015
+1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 353-1 ;
11016
+
11017
+2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
11018
+
11019
+a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre en libre prestation de services ;
11020
+
11021
+b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du public ;
11022
+
11023
+c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
11024
+
11025
+###### Article R353-3
11026
+
11027
+Toute entreprise d'assurance qui souhaite prendre sur le territoire de la République française en libre prestation de services des engagements dans les conditions prévues à l'article L. 353-5 peut se voir refuser l'agrément de libre prestation de services dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, en cas de non-conformité du programme d'activités mentionné à l'article R. 353-2 avec les dispositions législatives ou réglementaires.
11028
+
11029
+###### Article R353-4
11030
+
11031
+Les provisions techniques afférentes aux contrats garantissant des engagements pris sur le territoire de la République française, autres que ceux mentionnés à l'article L. 353-4, sont calculées et représentées selon les règles du titre III du présent livre.
11032
+
11033
+Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont également applicables aux engagements mentionnés au premier alinéa du présent article.
11034
+
11035
+##### Section II : Règles relatives aux entreprises établies en France et prenant des engagements dans un ou plusieurs autres Etats membres des communautés européennes.
11036
+
11037
+###### Article R353-5
11038
+
11039
+Toute entreprise établie sur le territoire de la République française qui entend effectuer des opérations en libre prestation de services sur le territoire d'un ou de plusieurs Etats membres des communautés européennes est tenue d'informer au préalable la Commission de contrôle des assurances en indiquant l'Etat ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'opérer en libre prestation de services et la nature des engagements qu'elle se propose d'y prendre.
11040
+
11041
+###### Article R353-6
11042
+
11043
+Les dispositions du livre Ier du présent code relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction sont applicables aux engagements des entreprises établies sur le territoire de la République française, souscrits en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre des communautés européennes, lorsque ce dernier ne subordonne pas l'exercice de ces opérations à agrément.
11044
+
10793 11045
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
10794 11046
 
10795 11047
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.