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@@ -6166,14 +6166,20 @@ Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'en |
6166 | 6166 |
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6167 | 6167 |
En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé. |
6168 | 6168 |
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6169 |
-Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise. |
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6169 |
+Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise. |
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6170 | 6170 |
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6171 | 6171 |
L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu. |
6172 | 6172 |
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6173 |
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par l'article L. 351-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. |
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6173 |
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation. |
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6174 | 6174 |
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6175 | 6175 |
Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation. |
6176 | 6176 |
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6177 |
+###### Article R332-26 |
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6178 |
+ |
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6179 |
+Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés. |
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6180 |
+ |
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6181 |
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article. |
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6182 |
+ |
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6177 | 6183 |
###### Article R332-27 |
6178 | 6184 |
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6179 | 6185 |
Le ou les experts sont dispensés de prêter serment. |
... | ... |
@@ -6563,18 +6569,6 @@ Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précé |
6563 | 6569 |
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6564 | 6570 |
###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages. |
6565 | 6571 |
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6566 |
-####### Article R334-28 |
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6567 |
- |
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6568 |
-Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant. |
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6569 |
- |
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6570 |
-Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991. |
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6571 |
- |
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6572 |
-Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4. |
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6573 |
- |
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6574 |
-####### Article R334-29 |
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6575 |
- |
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6576 |
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires. |
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6577 |
- |
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6578 | 6572 |
####### Article R334-32 |
6579 | 6573 |
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6580 | 6574 |
Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976. |
... | ... |
@@ -6639,9 +6633,9 @@ Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque ann |
6639 | 6633 |
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6640 | 6634 |
##### Article R341-10 |
6641 | 6635 |
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6642 |
-Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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6636 |
+Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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6643 | 6637 |
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6644 |
-Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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6638 |
+Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. |
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6645 | 6639 |
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6646 | 6640 |
#### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation |
6647 | 6641 |
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... | ... |
@@ -6651,6 +6645,8 @@ Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le terr |
6651 | 6645 |
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6652 | 6646 |
Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1. |
6653 | 6647 |
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6648 |
+Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1. |
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6649 |
+ |
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6654 | 6650 |
###### Article R342-2 |
6655 | 6651 |
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6656 | 6652 |
Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité. |
... | ... |
@@ -6888,6 +6884,18 @@ Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles ch |
6888 | 6884 |
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6889 | 6885 |
Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées. |
6890 | 6886 |
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6887 |
+Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants : |
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6888 |
+ |
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6889 |
+B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ; |
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6890 |
+ |
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6891 |
+A 5 : liste détaillée des placements ; |
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6892 |
+ |
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6893 |
+A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ; |
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6894 |
+ |
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6895 |
+B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ; |
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6896 |
+ |
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6897 |
+B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers. |
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6898 |
+ |
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6891 | 6899 |
###### Article R342-18 |
6892 | 6900 |
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6893 | 6901 |
Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants : |
... | ... |
@@ -6903,6 +6911,8 @@ Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et m |
6903 | 6911 |
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6904 | 6912 |
Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année. |
6905 | 6913 |
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6914 |
+Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent. |
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6915 |
+ |
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6906 | 6916 |
###### Article R342-20 |
6907 | 6917 |
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6908 | 6918 |
Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires. |
... | ... |
@@ -6929,7 +6939,7 @@ d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploita |
6929 | 6939 |
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6930 | 6940 |
e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation. |
6931 | 6941 |
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6932 |
-e bis) la liste des pays où l'entreprise exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ; |
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6942 |
+e bis) La liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément. |
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6933 | 6943 |
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6934 | 6944 |
f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires. |
6935 | 6945 |
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... | ... |
@@ -6972,7 +6982,7 @@ En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne l |
6972 | 6982 |
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6973 | 6983 |
f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1. |
6974 | 6984 |
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6975 |
-f bis) en ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où la succursale exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ; |
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6985 |
+f bis) En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément. |
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6976 | 6986 |
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6977 | 6987 |
g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française. |
6978 | 6988 |
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