Code des assurances


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Version consolidée au 26 mars 1993 (version 11403dc)
La précédente version était la version consolidée au 20 mars 1993.

... ...
@@ -6166,14 +6166,20 @@ Dans un délai de quinze jours au plus à dater de l'envoi de cette lettre, l'en
6166 6166
 
6167 6167
 En cas d'option pour l'expertise contradictoire, l'entreprise indique dans sa réponse le nom, l'adresse et les qualités de son expert et joint à cette réponse une lettre de ce dernier acceptant la mission et se déclarant prêt à l'effectuer dans le délai ci-après fixé.
6168 6168
 
6169
-Dès qu'il a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
6169
+Dès qu'elle a reçu la réponse mentionnée aux deux alinéas précédents, la commission invite l'expert unique ou les deux experts à procéder à l'expertise. Elle donne communication de cet avis à l'entreprise.
6170 6170
 
6171 6171
 L'expert unique ou les deux experts doivent déposer leurs conclusions et les notifier aux deux parties dans un délai maximal de trois mois à dater de l'avis de la commission, ci-dessus prévu.
6172 6172
 
6173
-S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par l'article L. 351-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
6173
+S'il y a désaccord entre les conclusions des deux experts, il est immédiatement procédé à la désignation du tiers expert, soit, après accord entre les parties, par la commission, soit, à défaut d'accord entre les parties, dans les quinze jours du dépôt des conclusions des deux experts, à la requête de la partie la plus diligente, par le président du tribunal de grande instance de la situation du siège social ou du siège spécial pour la France, ou, dans le cas des opérations visées par les articles L. 351-5 et L. 353-5, du lieu de situation des actifs immobiliers, statuant en référé sur assignation.
6174 6174
 
6175 6175
 Le tiers expert doit déposer ses conclusions et les notifier aux deux parties dans les deux mois de sa désignation.
6176 6176
 
6177
+###### Article R332-26
6178
+
6179
+Si, après avoir été désigné dans les formes ci-dessus prévues, un expert se trouve empêché de remplir sa mission dans les délais fixés, il est immédiatement procédé à une nouvelle désignation dans les mêmes formes, et les délais sont dûment prorogés.
6180
+
6181
+Toutefois, si l'expert défaillant est celui de l'entreprise, la commission de contrôle des assurances peut requérir immédiatement du président du tribunal la désignation d'un expert unique, dont les conclusions lieront les deux parties. Elle peut formuler la même requête s'il n'a pas été répondu à sa demande d'expertise dans le délai prévu par l'article R. 332-25, ou si l'expert de l'entreprise n'a pas déposé son rapport dans le délai fixé par le même article.
6182
+
6177 6183
 ###### Article R332-27
6178 6184
 
6179 6185
 Le ou les experts sont dispensés de prêter serment.
... ...
@@ -6563,18 +6569,6 @@ Lorsque l'autorité de contrôle d'un autre Etat membre retire un accord précé
6563 6569
 
6564 6570
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions transitoires relatives à la marge de solvabilité des entreprises d'assurance de dommages.
6565 6571
 
6566
-####### Article R334-28
6567
-
6568
-Les entreprises françaises agréées à la date du 27 décembre 1984 pour pratiquer uniquement les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 et dont, à la même date, la marge de solvabilité n'atteint pas le montant minimal réglementaire, disposent d'un délai expirant le 27 décembre 1989 pour justifier dudit montant.
6569
-
6570
-Si elles ne sont pas en mesure de respecter ce délai, elles peuvent bénéficier, avec l'accord de la commission de contrôle des assurances, d'un délai supplémentaire expirant le 27 décembre 1991.
6571
-
6572
-Ce délai supplémentaire ne peut être accordé que si l'entreprise soumet à l'approbation de la commission de contrôle des assurances soit le plan de redressement prévu à l'article R. 323-2, soit le plan de financement à court terme prévu à l'article R. 323-4.
6573
-
6574
-####### Article R334-29
6575
-
6576
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 334-28, les entreprises agréées pour pratiquer les opérations relevant de la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1 ne peuvent obtenir une extension d'agrément pour pratiquer les opérations relevant d'une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 du même article que si elles justifient que leur marge de solvabilité est au moins égale au montant minimal réglementaire et que leur fonds de garantie est constitué dans les conditions réglementaires.
6577
-
6578 6572
 ####### Article R334-32
6579 6573
 
6580 6574
 Les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la communauté économique européenne agréées à la date du 23 juillet 1976 pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 1 à 17 de l'article R. 321-1, et qui satisfont aux dispositions réglementaires permanentes relatives aux provisions techniques, à la marge de solvabilité, et au fonds de garantie peuvent obtenir de la commission de contrôle des assurances la suppression des mesures restrictives, telles qu'hypothèques, dépôts ou cautionnements, qui leur avaient été précédemment imposées en vertu de la réglementation en vigueur avant le 23 juillet 1976.
... ...
@@ -6639,9 +6633,9 @@ Les entreprises mentionnées à l'article L. 321-1-1 doivent produire chaque ann
6639 6633
 
6640 6634
 ##### Article R341-10
6641 6635
 
6642
-Lorsqu'une entreprise d'assurance établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6636
+Lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages établie sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans cet Etat, un compte d'exploitation technique par groupe de branches dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6643 6637
 
6644
-Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6638
+Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance de dommages ayant son siège social sur le territoire de la République française réalise dans un Etat membre des communautés européennes, en libre prestation de services, soit directement, soit par l'intermédiaire de ses établissements, un volume de primes supérieur à 2,5 millions d'unités de compte de la Communauté économique européenne, sans déduction de réassurance, elle doit tenir, pour les opérations réalisées dans ce pays, un compte d'exploitation technique pour chacun de ses établissements et dont le modèle est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6645 6639
 
6646 6640
 #### Chapitre II : La comptabilité des entreprises d'assurance et de capitalisation
6647 6641
 
... ...
@@ -6651,6 +6645,8 @@ Toutefois, lorsqu'une entreprise d'assurance ayant son siège social sur le terr
6651 6645
 
6652 6646
 Le présent chapitre est applicable aux entreprises assujetties au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1.
6653 6647
 
6648
+Les dispositions des articles R. 342-17 à R. 342-19, R. 342-23 et R. 342-25 sont également applicables aux opérations effectuées en libre prestation de services sur le territoire de la République française par les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1.
6649
+
6654 6650
 ###### Article R342-2
6655 6651
 
6656 6652
 Les livres ou documents prévus au présent chapitre peuvent être établis par tous moyens ou procédés conférant par eux-mêmes un caractère d'authenticité aux écritures comptables et permettant le contrôle de la comptabilité.
... ...
@@ -6888,6 +6884,18 @@ Les entreprises doivent ajouter des rubriques à celles des tableaux modèles ch
6888 6884
 
6889 6885
 Les lignes et les colonnes "néant" peuvent être supprimées.
6890 6886
 
6887
+Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 ne sont tenues d'établir que les états suivants :
6888
+
6889
+B 4 : éléments d'actif représentant les engagements réglementés et cautionnements et montant de ces engagements et cautionnements ;
6890
+
6891
+A 5 : liste détaillée des placements ;
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+
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+A 10 : primes et sinistres de la catégorie Véhicules terrestres à moteur ;
6894
+
6895
+B 10, B 10 simplifié, B 10 bis : paiements et provisions pour sinistres ;
6896
+
6897
+B 23 : détail des provisions mathématiques pour risques en cours ; A 25 : participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers ; B 26 : état justificatif de la participation des assurés sur la vie ou des porteurs de contrats de capitalisation aux résultats techniques et financiers.
6898
+
6891 6899
 ###### Article R342-18
6892 6900
 
6893 6901
 Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et moyennant paiement d'une somme qui ne peut excéder trois francs, un compte rendu annuel comprenant les éléments suivants :
... ...
@@ -6903,6 +6911,8 @@ Les entreprises doivent délivrer à toute personne qui en fait la demande, et m
6903 6911
 
6904 6912
 Les entreprises doivent adresser le compte rendu annuel mentionné à l'article R. 342-18 à la commission de contrôle des assurances en six exemplaires, dans les trente jours qui suivent l'approbation des comptes par l'assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année.
6905 6913
 
6914
+Les entreprises agréées en vertu de l'article L. 321-1-1 doivent communiquer les états mentionnés à l'article R. 342-17 à la commission de contrôle des assurances avant le 1er août de l'année suivant l'exercice auquel ils se rapportent.
6915
+
6906 6916
 ###### Article R342-20
6907 6917
 
6908 6918
 Les entreprises remettent à la commission de contrôle des assurances, dans les trente jours qui suivent la réunion de leur assemblée générale et au plus tard le 1er août de chaque année, un dossier relatif aux opérations effectuées au cours de l'exercice écoulé. Ce dossier est produit en quatre exemplaires.
... ...
@@ -6929,7 +6939,7 @@ d) La liste des branches pratiquées en France, l'année du début de l'exploita
6929 6939
 
6930 6940
 e) La liste des pays où l'entreprise exerce en régime d'établissement et des branches qu'elle y pratique, la date de l'agrément pour les autorités de contrôle de ces pays si cet agrément existe, et l'année du début de l'exploitation.
6931 6941
 
6932
-e bis) la liste des pays où l'entreprise exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ;
6942
+e bis) La liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.
6933 6943
 
6934 6944
 f) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications apportées aux branches exploitées en France et dans les autres pays ou territoires.
6935 6945
 
... ...
@@ -6972,7 +6982,7 @@ En outre, les renseignements suivants doivent être fournis en ce qui concerne l
6972 6982
 
6973 6983
 f) La liste des branches exploitées, l'année du début de l'exploitation et la date des agréments administratifs dans les termes de l'article L. 321-1.
6974 6984
 
6975
-f bis) en ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où la succursale exerce en liberté de prestation de services et les branches qu'elle y pratique, pour les grands risques la date d'accusé de réception des documents par les autorités de contrôle de ces pays et, pour les risques de masse, la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, si cet agrément existe ;
6985
+f bis) En ce qui concerne les succursales d'entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, la liste des pays où l'entreprise exerce en libre prestation de services et des branches qu'elle y pratique ; la date d'accusé de réception par les autorités de contrôle de ces pays de la déclaration d'intention d'opérer en libre prestation de services sur leur territoire ou la date de l'agrément délivré par ces mêmes autorités, lorsqu'elles soumettent les opérations correspondantes à agrément.
6976 6986
 
6977 6987
 g) Un tableau indiquant les ventes et les achats de portefeuilles de contrats effectués au cours de l'exercice, les modifications aux branches exploitées sur le territoire de la République française.
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