Code des assurances


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Version consolidée au 24 février 1993 (version ecb08e2)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1993.

... ...
@@ -4649,18 +4649,6 @@ Si cette entreprise a fait l'objet d'une des mesures prévues aux articles R. 32
4649 4649
 
4650 4650
 ###### Paragraphe 2 : Administration.
4651 4651
 
4652
-####### Article R*322-17
4653
-
4654
-La rémunération des présidents des conseils d'administration des sociétés centrales des groupes d'entreprises nationales d'assurance est déterminée par le ministre de l'économie, des finances et du budget.
4655
-
4656
-####### Article R*322-18
4657
-
4658
-Aucun fonctionnaire en service ne peut être nommé administrateur d'une entreprise nationale, sauf s'il est désigné au titre de représentant de l'Etat.
4659
-
4660
-####### Article R*322-19
4661
-
4662
-Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurance, les actionnaires autres que l'Etat sont représentés par une personne désignée dans les conditions prévues au 1° du premier alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.
4663
-
4664 4652
 ####### Article R322-20
4665 4653
 
4666 4654
 Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
... ...
@@ -4677,22 +4665,6 @@ Ils cessent leurs fonctions s'ils perdent la qualité en vertu de laquelle ils o
4677 4665
 
4678 4666
 Il leur est interdit d'entrer à un titre quelconque au service de la société dont ils ont été administrateur avant l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du jour où ils ont quitté son conseil d'administration, sauf autorisation spéciale du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre qui les a proposés.
4679 4667
 
4680
-###### Paragraphe 4 : Dispositions diverses.
4681
-
4682
-####### Article R*322-37
4683
-
4684
-Les dispositions de l'article 125 du décret n° 69-810 du 12 août 1969 s'appliquent aux sociétés centrales d'assurance.
4685
-
4686
-Pour l'application des règles de publication prévues par les articles 293 à 299 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, les sociétés centrales d'assurance publient les comptes des entreprises d'assurance du groupe dans les conditions applicables aux sociétés d'assurance dont les actions sont inscrites à la cote officielle des bourses de valeurs.
4687
-
4688
-####### Article R*322-38
4689
-
4690
-Les commissaires aux comptes des sociétés centrales d'assurance et des entreprises nationales d'assurance sont désignés dans les conditions prévues à l'article 223 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée.
4691
-
4692
-####### Article R*322-39
4693
-
4694
-Les entreprises nationales peuvent insérer, dans les conditions générales des contrats qu'elles font souscrire, des clauses prévoyant la participation des assurés aux bénéfices.
4695
-
4696 4668
 ##### Section IV : Sociétés d'assurance mutuelles
4697 4669
 
4698 4670
 ###### Paragraphe 1 : Constitution.
... ...
@@ -5682,11 +5654,11 @@ Pour les opérations de réassurance, le montant des provisions correspondant à
5682 5654
 
5683 5655
 #### Chapitre VIII : Sanctions.
5684 5656
 
5685
-##### Article R*328-1
5657
+##### Article R328-1
5686 5658
 
5687
-Sont passibles d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 310-7, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-18 (dernier alinéa), R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5659
+Sont passibles d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants d'entreprise qui méconnaissent les obligations ou interdictions résultant des articles R. 310-2, R. 310-5, R. 322-3, R. 322-8 (1er alinéa), R. 322-77 (1er alinéa), R. 323-1 (dernier alinéa), R. 323-2 (dernier alinéa), R. 323-3 (dernier alinéa), R. 323-4 (dernier alinéa), R. 323-5 (dernier alinéa), R. 323-8 (dernier alinéa), R. 326-1, R. 331-1, R. 332-1, R. 332-38, R. 341-1 et R. 341-4.
5688 5660
 
5689
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
5661
+En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à deux mois et celle d'amende à 12.000 F.
5690 5662
 
5691 5663
 ##### Article R328-2
5692 5664
 
... ...
@@ -6007,9 +5979,9 @@ Pour l'application des dispositions du 5° de l'article R. 332-2, une entreprise
6007 5979
 
6008 5980
 1° Les provisions techniques des entreprises opérant à la fois sur le territoire français et sur le territoire monégasque doivent être représentées dans les conditions prévues par la réglementation française ; toutefois, les actifs admis en représentation desdites provisions peuvent comprendre à concurrence de 5 % du montant de celles-ci des placements mobiliers ou immobiliers monégasques sur autorisation donnée conjointement, pour chaque entreprise ou pour chaque cas, par la commission de contrôle des assurances de la République française et par le ministre d'Etat de la principauté de Monaco ;
6009 5981
 
6010
-2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Il peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
5982
+2° Pour ce qui concerne les opérations réalisées dans les départements et territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, la commission de contrôle des assurances peut, sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité concernée, consentir des dérogations aux règles de l'article R. 332-3. Elle peut de même, à titre exceptionnel, accorder aux entreprises des dérogations à la réglementation de contrôle ;
6011 5983
 
6012
-3° La limitation prévue au 5° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
5984
+3° La limitation prévue au 2° de l'article R. 332-3 pour les actifs immobiliers est ramenée à 10 % pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations tontinières, sauf dérogation accordée par la commission de contrôle des assurances ; cette même limitation ne s'applique pas pour la représentation des provisions techniques afférentes aux opérations d'acquisition d'immeubles au moyen du versement de rentes viagères.
6013 5985
 
6014 5986
 ###### Article R332-3-3
6015 5987