Code des assurances


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... ...
@@ -3157,10 +3157,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent
3157 3157
 
3158 3158
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
3159 3159
 
3160
-##### Article R*111-1
3161
-
3162
-Plusieurs risques différents, notamment par leur nature ou par leur taux, peuvent être assurés par une police unique. Plusieurs assureurs peuvent également s'engager par une police unique.
3163
-
3164 3160
 #### Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices.
3165 3161
 
3166 3162
 ##### Article R112-1
... ...
@@ -3193,50 +3189,19 @@ La remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est co
3193 3189
 
3194 3190
 #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
3195 3191
 
3196
-##### Article R*113-1
3197
-
3198
-La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé hors de la France métropolitaine, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant et la date d'échéance de la prime et reproduire l'article L. 113-3.
3199
-
3200
-##### Article R*113-2
3201
-
3202
-La résiliation du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 113-3, peut être notifiée par l'assureur, soit dans la lettre recommandée de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommandée adressée à l'assuré. La résiliation ne prend effet que si la prime, ou fraction de prime, n'a pas été payée avant l'expiration du délai de quarante jours suivant l'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure.
3203
-
3204
-Toutefois, lorsqu'une nouvelle lettre recommandée est adressée à l'assuré après l'expiration de ce délai de quarante jours, la résiliation prend effet de la date d'envoi de cette nouvelle lettre, à condition que la prime ou fraction de prime n'ait pas été payée avant ladite lettre.
3192
+##### Article R113-1
3205 3193
 
3206
-##### Article R*113-3
3207
-
3208
-Les délais fixés par l'article L. 113-3 et par l'article R. 113-2 ne sont pas augmentés à raison des distances ; toutefois, lorsque la mise en demeure doit être adressée dans un lieu situé hors de la France métropolitaine, le délai de trente jours fixé par le deuxième alinéa de l'article L. 113-3 ne court que du jour de la remise de la lettre recommandée, tel qu'il résulte des énonciations de l'avis de réception.
3194
+La mise en demeure prévue au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 résulte de l'envoi d'une lettre recommandée, adressée à l'assuré, ou à la personne chargée du paiement des primes, à leur dernier domicile connu de l'assureur.
3209 3195
 
3210 3196
 ##### Article R*113-4
3211 3197
 
3212 3198
 A chaque échéance de prime, l'assureur est tenu d'aviser l'assuré, ou la personne chargée du paiement des primes, de la date de l'échéance et du montant de la somme dont il est redevable.
3213 3199
 
3214
-##### Article R*113-5
3215
-
3216
-Par dérogation au principe général posé au premier alinéa de l'article L. 113-3, la prime d'assurance est payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu lorsque la demande en est faite par un assuré, qui, par suite d'infirmité ou de vieillesse, n'est pas en mesure de se déplacer ou qui habite au-delà d'un rayon de trois kilomètres à partir d'une recette postale.
3217
-
3218
-##### Article R*113-6
3200
+##### Article R113-6
3219 3201
 
3220 3202
 Lorsqu'une partie entend résilier un contrat d'assurance en vertu de l'article L. 113-16, elle doit adresser à l'autre partie une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant la nature et la date de l'événement qu'elle invoque et donnant toutes précisions de nature à établir que la résiliation est en relation directe avec ledit événement.
3221 3203
 
3222
-##### Article R*113-7
3223
-
3224
-La date à partir de laquelle le délai de résiliation est ouvert à l'assuré en raison de la survenance d'un des événements prévus à l'article L. 113-16 est celle à laquelle la situation nouvelle prend naissance.
3225
-
3226
-Toutefois, en cas de retraite professionnelle ou de cessation définitive d'activité professionnelle, le point de départ du délai est le lendemain de la date à laquelle la situation antérieure prend fin.
3227
-
3228
-Lorsque l'un quelconque des événements est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
3229
-
3230
-##### Article R*113-8
3231
-
3232
-La lettre de notification de l'assuré est accompagnée :
3233
-
3234
-- en cas de mariage ou de décès, d'un extrait des actes de l'état civil ou d'une fiche d'état civil ;
3235
-- en cas de changement de régime matrimonial, d'une expédition ou d'un extrait de la décision juridictionnelle prononçant ou homologuant le changement et passée en force de chose jugée ou encore d'une attestation du notaire ayant reçu l'acte modificatif.
3236
-
3237
-##### Article R*113-9
3238
-
3239
-Le délai au cours duquel le droit de résilier le contrat d'assurance est ouvert à l'assureur part du jour où il a reçu notification de l'événement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
3204
+Lorsque cet événement est constitué ou constaté par une décision juridictionnelle ou lorsqu'il ne peut en être déduit d'effets juridiques qu'après une homologation ou un exequatur, la date retenue est celle à laquelle cet acte juridictionnel est passé en force de chose jugée.
3240 3205
 
3241 3206
 ##### Article R*113-10
3242 3207
 
... ...
@@ -3248,9 +3213,9 @@ La faculté de résiliation ouverte à l'assureur et à l'assuré, par applicati
3248 3213
 
3249 3214
 #### Chapitre IV : Compétence et prescription.
3250 3215
 
3251
-##### Article R*114-1
3216
+##### Article R114-1
3252 3217
 
3253
-Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur (assureur ou assuré) est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
3218
+Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse, sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature, auquel cas le défendeur est assigné devant le tribunal de la situation des objets assurés.
3254 3219
 
3255 3220
 Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable.
3256 3221
 
... ...
@@ -3270,10 +3235,6 @@ Les polices d'assurance garantissant des risques de responsabilité civile doive
3270 3235
 
3271 3236
 Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent spécifier que l'assureur ne peut opposer aucune déchéance aux victimes ou à leurs ayants droit.
3272 3237
 
3273
-##### Article R*124-2
3274
-
3275
-Les dépens résultant de toute poursuite en responsabilité dirigée contre l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf convention contraire.
3276
-
3277 3238
 #### Chapitre VI : L'assurance contre les actes de terrorisme
3278 3239
 
3279 3240
 ##### Section I : Dommages corporels.
... ...
@@ -3292,19 +3253,13 @@ Les contrats d'assurance de biens ne peuvent stipuler, pour les dommages résult
3292 3253
 
3293 3254
 ##### Article R127-1
3294 3255
 
3295
-Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2 du présent code, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer ce choix.
3296
-
3297
-L'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services distincts assurant le traitement des sinistres de la branche de protection juridique.
3298
-
3299
-##### Article R127-2
3300
-
3301
-Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche de protection juridique.
3256
+Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique, mentionnés à l'article L. 127-2, doivent indiquer la modalité de gestion, prévue à l'article L. 321-6, pour laquelle l'entreprise a opté.
3302 3257
 
3303
-##### Article R127-3
3258
+Si l'entreprise a opté pour celle prévue au premier tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, l'assuré doit, dès la première demande de mise en jeu de la garantie de protection juridique, être informé sans délai, par l'entreprise d'assurance, de l'adresse du ou des services assurant le traitement des sinistres de la branche Protection juridique.
3304 3259
 
3305
-Les documents contractuels relatifs à l'assurance de protection juridique mentionnés à l'article L. 127-2 doivent, lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa de l'article L. 321-6, comporter une mention indiquant, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer l'intervention de l'assurance de protection juridique au titre de la police, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix.
3260
+Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au deuxième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels doivent indiquer la dénomination et le siège de l'entreprise juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.
3306 3261
 
3307
-En outre, dès la réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur de protection juridique dont la garantie intervient informe l'assuré du droit mentionné à l'alinéa précédent.
3262
+Lorsque l'entreprise d'assurance a opté pour la modalité de gestion prévue au troisième tiret du premier alinéa du même article, les documents contractuels indiquent, en caractères très apparents, que lorsque l'assuré est en droit de réclamer, au titre de la police, l'intervention de l'assurance de protection juridique, il a le droit de confier la défense de ses intérêts à un avocat ou à une personne qualifiée de son choix. Dès réception d'une déclaration de sinistre, l'assureur informe l'assuré qu'il bénéficie de ces mêmes dispositions législatives.
3308 3263
 
3309 3264
 ### Titre III : Règles relatives aux assurances de personnes
3310 3265
 
... ...
@@ -3519,34 +3474,8 @@ Les dispositions du présent titre sont applicables dans les territoires de la N
3519 3474
 
3520 3475
 #### Chapitre unique
3521 3476
 
3522
-##### Section I : Rédaction du contrat en langue française.
3523
-
3524
-###### Article R*160-1
3525
-
3526
-Les conditions générales et particulières des contrats souscrits ou exécutés sur le territoire de la République française, les avenants et autres documents se rapportant à leur exécution doivent être rédigés en langue française.
3527
-
3528
-Toutefois, pour les risques liés aux transports internationaux, une dérogation peut être accordée pour chaque cas particulier par le ministre de l'économie et des finances.
3529
-
3530
-Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Saint-Pierre-et-Miquelon, des Terres australes et antarctiques françaises et de Wallis-et-Futuna.
3531
-
3532 3477
 ##### Section II : Polices d'assurance sur la vie ou bons de capitalisation ou d'épargne égarés, détruits ou volés.
3533 3478
 
3534
-###### Article R*160-2
3535
-
3536
-La déclaration, prévue à l'article L. 160-1 énonce les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du signataire, indique, autant que possible, toutes les circonstances de nature à identifier le contrat, notamment le numéro du titre s'il s'agit d'un bon de capitalisation ou d'épargne, et fait connaître les circonstances de sa disparition.
3537
-
3538
-La signature du déclarant doit être légalisée par le maire ou par toute autre autorité compétente.
3539
-
3540
-L'opposant peut donner mainlevée de l'opposition mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 160-1, soit par la remise de la lettre d'accusé de réception émargée d'une mention de mainlevée, soit par une déclaration de mainlevée notifiée à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ; dans tous les cas, sa signature doit être légalisée.
3541
-
3542
-###### Article R*160-3
3543
-
3544
-Les oppositions sont inscrites sur un registre spécial tenu au siège social de l'entreprise d'assurance, de capitalisation ou d'épargne, conformément au modèle fixé par arrêté ministériel.
3545
-
3546
-Un répertoire desdites oppositions, conforme aux mêmes indications, est également tenu.
3547
-
3548
-Sur la réquisition de toute personne justifiant d'un droit acquis sur un contrat déterminé, l'entreprise doit faire connaître les oppositions dont ce contrat peut être l'objet.
3549
-
3550 3479
 ###### Article R*160-4
3551 3480
 
3552 3481
 S'il se manifeste un tiers porteur du contrat frappé d'opposition, l'entreprise en avise l'opposant dans le mois, par lettre recommandée avec avis de réception ; elle doit également en aviser, dans la même forme, le souscripteur originel du contrat, s'il est autre que l'opposant.
... ...
@@ -3567,18 +3496,6 @@ Lorsque se sont écoulées deux années à compter du jour de l'opposition sans
3567 3496
 
3568 3497
 Au regard de l'entreprise, le duplicata est substitué à l'original qui ne lui est plus opposable, le porteur dépossédé conservant à l'égard de tous autres les recours du droit commun.
3569 3498
 
3570
-##### Section III : Contrats d'assurance libellés en monnaie étrangère.
3571
-
3572
-###### Article R*160-7
3573
-
3574
-L'autorisation mentionnée à l'article L. 160-3 est délivrée par le ministre de l'économie et des finances.
3575
-
3576
-###### Article R*160-8
3577
-
3578
-Le versement par le souscripteur de primes d'assurance, payables dans une monnaie autre que le franc français, fait l'objet d'autorisation préalable du ministre de l'économie et des finances. Toute personne qui aura effectué sans autorisation un tel versement sera passible d'un emprisonnement de huit à quinze jours et d'une amende de 3.000 à 6.000 F [*sanctions*] ou de l'une de ces deux peines seulement.
3579
-
3580
-En cas de récidive, la peine d'emprisonnement pourra être portée à un mois et celle d'amende à 12.000 F.
3581
-
3582 3499
 ##### Section IV : Rachat par les entreprises d'assurance sur la vie des rentes inférieures à un certain montant minimal.
3583 3500
 
3584 3501
 ##### Section V : Effet sur les contrats d'assurance de la réquisition des biens et services.
... ...
@@ -3601,34 +3518,6 @@ En cas de réquisition de services, y compris le logement et le cantonnement, le
3601 3518
 
3602 3519
 L'Etat ne peut être tenu à indemnisation directe vis-à-vis du prestataire que pour les dommages, ou partie des dommages, non couverts par une assurance ; le prestataire doit alors faire connaître le règlement intervenu avec son assureur et communiquer sa police à l'administration.
3603 3520
 
3604
-##### Section VI : Assurances sur la vie en temps de guerre.
3605
-
3606
-###### Article R*160-13
3607
-
3608
-Les décrets mentionnés à l'article L. 160-18 sont pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
3609
-
3610
-###### Article R*160-14
3611
-
3612
-Dans tous les cas où le taux d'intérêt d'après lequel doivent être effectués les calculs nécessaires pour l'application des articles L. 160-10 à L. 160-18 n'est pas spécifié par une disposition des mêmes articles, ce taux ne peut être différent du taux employé pour la détermination des primes des contrats que concernent les calculs à effectuer. Toutefois, cette règle ne met pas obstacle, sauf en ce qui concerne les contrats d'assurance en cas de décès suspendus en raison de la participation de l'assuré à la guerre, à l'emploi, en vue du calcul des intérêts de retard des primes arriérées pour la durée des hostilités, du taux dont l'application est autorisée par les décrets moratoires.
3613
-
3614
-###### Article R*160-15
3615
-
3616
-Pour l'application des règles posées par les articles L. 160-10 à L. 160-18, sont considérées comme assurances en cas de vie :
3617
-
3618
-Les assurances de capitaux différés, les rentes viagères immédiates et différées, et, en ce qui concerne le bénéficiaire, les capitaux de survie, les rentes de survie et les assurances dotales. Les assurances mixtes sont considérées comme assurances en cas de décès et n'entrent pas en ligne de compte dans la constitution du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15.
3619
-
3620
-###### Article R*160-16
3621
-
3622
-Pour la détermination et la répartition du solde du fonds spécial prévu à l'article L. 160-15 entre les ayants droit des assurés en cas de vie mobilisés, décédés pendant la durée de leur incorporation ou au cours des trois mois qui ont suivi leur démobilisation, il est fait usage de la table de mortalité et du taux d'intérêt adoptés pour le calcul des primes des contrats.
3623
-
3624
-Il est constitué deux masses séparées, l'une afférente aux assurances sans contre-assurance et l'autre aux assurances avec contre-assurance. Sur la deuxième masse est tout d'abord prélevé le montant nécessaire au remboursement des primes payées. Le reliquat, ainsi que la première masse, sont respectivement répartis proportionnellement aux provisions mathématiques des contrats correspondants, déterminés au jour du décès de l'assuré et capitalisés à intérêts composés depuis ce jour jusqu'au jour de la répartition.
3625
-
3626
-###### Article R*160-17
3627
-
3628
-La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement de la provision mathématique pour une période déterminée s'obtient en retranchant des primes d'inventaire afférentes à la période considérée la partie spécialement afférente à la couverture du risque de décès. Cette partie est égale à la prime unique d'inventaire de l'assurance temporaire pendant la même période, d'un capital égal à l'excès du capital assuré aux termes du contrat sur la provision mathématique existant au début de ladite période.
3629
-
3630
-La portion des primes d'assurances en cas de décès qui vient normalement en accroissement sur la valeur de rachat pour une période déterminée, dans les mêmes conditions s'obtient en multipliant la portion afférente à l'accroissement de la provision mathématique, définie à l'alinéa précédent, par le rapport de la valeur de rachat à la provision mathématique correspondante au début de la période considérée. Si, à cette date, le contrat n'est pas encore rachetable, il est fait application de la valeur qui lui serait attribuée si la clause d'annulation pure et simple n'était pas stipulée.
3631
-
3632 3521
 ### Titre VII : Le contrat d'assurance maritime
3633 3522
 
3634 3523
 #### Chapitre Ier : Dispositions générales.
... ...
@@ -3698,52 +3587,6 @@ Le délai de prescription des actions nées du contrat d'assurance court :
3698 3587
 
3699 3588
 Pour l'action en répétition de toute somme payée en vertu du contrat d'assurance, le délai court alors de la date du paiement indu.
3700 3589
 
3701
-#### Chapitre III : Règles particulières aux diverses assurances maritimes
3702
-
3703
-##### Section I : Assurances sur corps.
3704
-
3705
-###### Article R173-1
3706
-
3707
-La valeur agréée comprend indivisément le corps et les appareils moteurs du navire, ainsi que tous les accessoires et dépendances dont l'assuré est propriétaire et dans lesquels sont compris les approvisionnements et les mises dehors.
3708
-
3709
-Toute assurance, quelle que soit sa date, faite séparément sur des accessoires et dépendances appartenant à l'assuré, réduit d'autant, en cas de perte totale ou de délaissement, la valeur agréée.
3710
-
3711
-##### Section II : Assurances sur facultés.
3712
-
3713
-###### Article R173-2
3714
-
3715
-Quel que soit le risque couvert, l'assureur n'est pas garant :
3716
-
3717
-1° Des freintes de route ;
3718
-
3719
-2° Des dommages résultant de l'insuffisance des emballages de la marchandise.
3720
-
3721
-###### Article R173-3
3722
-
3723
-La valeur assurée ne peut excéder la plus élevée des sommes déterminées : soit par le prix d'achat ou, à défaut, par le prix courant aux temps et lieu de chargement augmenté de tous les frais jusqu'à destination et du profit espéré ; soit par la valeur à destination à la date d'arrivée ou, si les marchandises n'arrivent pas, à la date à laquelle elles auraient dû arriver ; soit si les marchandises ont été vendues par l'assuré, par le prix de vente augmenté s'il y a lieu des majorations stipulées au contrat de vente.
3724
-
3725
-###### Article R173-4
3726
-
3727
-L'importance des avaries est déterminée par comparaison de la valeur de la marchandise en état d'avarie à celle qu'elle aurait eue à l'état sain aux mêmes temps et lieu, le taux de dépréciation ainsi obtenu devant être appliqué à la valeur d'assurance.
3728
-
3729
-###### Article R173-5
3730
-
3731
-Au cas où les parties sont convenues d'une franchise, celle-ci est toujours indépendante de la freinte normale de route.
3732
-
3733
-###### Article R173-6
3734
-
3735
-Dans la police flottante, l'assuré s'oblige à déclarer à l'assureur et l'assureur s'oblige à accepter en aliment dans le cadre de la police :
3736
-
3737
-1° Toutes les expéditions faites pour le compte ou en exécution des contrats d'achat ou de vente mettant à sa charge l'obligation d'assurer ;
3738
-
3739
-2° Toutes les expéditions faites pour le compte de tiers qui auront laissé à l'assuré le soin de pourvoir à l'assurance, si l'assuré est intéressé à l'expédition comme commissaire, consignataire ou autrement. L'intérêt de l'assuré qui ne consisterait que dans l'exécution de l'ordre d'assurance confié par un tiers ne donne pas le droit à l'application de la police.
3740
-
3741
-###### Article R173-7
3742
-
3743
-Ces expéditions sont couvertes, au premier cas mentionné à l'article R. 173-6, automatiquement à partir du moment où elles sont exposées aux risques garantis, à la condition que la déclaration d'aliment en soit faite à l'assureur dans les délais impartis au contrat, au second cas, à compter de la déclaration.
3744
-
3745
-##### Section III : Assurance de responsabilité.
3746
-
3747 3590
 ## Livre II : Assurances obligatoires
3748 3591
 
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 ### Titre Ier : L'assurance des véhicules terrestres à moteur et de leurs remorques et semi-remorques