Code des assurances


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Version consolidée au 20 novembre 1992 (version 17c1743)
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... ...
@@ -101,7 +101,7 @@ Lorsqu'un contrat d'assurance est proposé en libre prestation de services au se
101 101
 
102 102
 Les informations mentionnées à l'alinéa précédent doivent figurer sur tous documents remis au souscripteur.
103 103
 
104
-Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.
104
+Le contrat ou la note de couverture doit indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture, le cas échéant celle du siège social, ainsi que le nom et l'adresse du représentant mentionné à l'article L. 351-6-1.
105 105
 
106 106
 #### Chapitre III : Obligations de l'assureur et de l'assuré.
107 107
 
... ...
@@ -1472,7 +1472,7 @@ Des dérogations totales ou partielles à l'obligation d'assurance édictée à
1472 1472
 
1473 1473
 ###### Article L211-4
1474 1474
 
1475
-L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre.
1475
+L'assurance prévue à l'article L. 211-1 doit comporter une garantie de la responsabilité civile s'étendant à l'ensemble des territoires des Etats membres de la Communauté économique européenne ainsi qu'aux territoires des Etats suivants : Saint-Siège, Saint-Marin, Monaco, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse, Liechtenstein. Cette garantie, lorsqu'elle est appelée à jouer hors du territoire français, est accordée par l'assureur dans les limites et conditions prévues par la législation nationale de l'Etat sur le territoire duquel s'est produit le sinistre ou par celle de l'Etat où le véhicule a son stationnement habituel lorsque la couverture d'assurance y est plus favorable.
1476 1476
 
1477 1477
 Cette assurance doit également comporter une garantie de la responsabilité civile en cas de sinistre survenant au cours du trajet reliant directement deux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable, lorsqu'il n'existe pas, pour le territoire parcouru, de bureau national d'assurance.
1478 1478
 
... ...
@@ -1618,7 +1618,7 @@ Saint-Siège, Saint-Marin, Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liech
1618 1618
 
1619 1619
 ##### Article L212-1
1620 1620
 
1621
-Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance dont les statuts n'interdisent pas la prise en charge du risque en cause en raison de sa nature, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
1621
+Toute personne assujettie à l'obligation d'assurance qui, ayant sollicité la souscription d'un contrat auprès d'une entreprise d'assurance agréée dans les conditions prévues à l'article L. 321-1 ou couvrant en libre prestation de services les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, se voit opposer un refus, peut saisir un bureau central de tarification dont les conditions de constitution et les règles de fonctionnement sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.
1622 1622
 
1623 1623
 Le bureau central de tarification a pour rôle exclusif de fixer le montant de la prime moyennant laquelle l'entreprise d'assurance intéressée est tenue de garantir le risque qui lui a été proposé. Il peut, dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat susmentionné, déterminer le montant d'une franchise qui reste à la charge de l'assuré.
1624 1624
 
... ...
@@ -1628,7 +1628,7 @@ Est nulle toute clause des traités de réassurance tendant à exclure certains
1628 1628
 
1629 1629
 ##### Article L212-3
1630 1630
 
1631
-Toute entreprise d'assurance qui maintient son refus de garantir un risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur et encourt le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1.
1631
+Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait de l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1 ou de l'agrément de libre prestation de services visé à l'article L. 351-5, soit les sanctions administratives mentionnées aux articles L. 351-7 et L. 351-8.
1632 1632
 
1633 1633
 #### Chapitre III : Contribution au profit de la sécurité sociale.
1634 1634
 
... ...
@@ -2002,7 +2002,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de la dem
2002 2002
 
2003 2003
 ###### Article L321-1
2004 2004
 
2005
-Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
2005
+I. - Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat par l'article L. 310-1 ne peuvent commencer leurs opérations qu'après avoir obtenu un agrément administratif. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acceptation en réassurance, cet agrément n'est pas exigé.
2006 2006
 
2007 2007
 L'agrément est accordé sur demande de l'entreprise, pour les opérations d'une ou plusieurs branches d'assurance. L'entreprise ne peut pratiquer que les opérations pour lesquelles elle est agréée.
2008 2008
 
... ...
@@ -2014,6 +2014,12 @@ Aucun agrément ne peut être accordé à une même entreprise pour des opérati
2014 2014
 
2015 2015
 Aucun agrément ne peut être accordé à une entreprise tontinière pour des opérations autres que tontinières.
2016 2016
 
2017
+II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute décision d'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise dont le siège social est établi dans un Etat non membre des communautés. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2018
+
2019
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes fondée sur ce qu'il a été constaté que les entreprises d'assurance ayant leur siège social dans un Etat membre des communautés n'ont pas accès au marché d'un Etat non membre des communautés ou n'y bénéficient pas du même traitement que les entreprises qui y ont leur siège, le ministre sursoit, pendant une durée de trois mois, à toute décision sur l'agrément d'une entreprise contrôlée par une entreprise ayant son siège dans ledit Etat. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2020
+
2021
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas à la création d'une entreprise d'assurance contrôlée par une entreprise d'assurance déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
2022
+
2017 2023
 ##### Section II : Agrément spécial.
2018 2024
 
2019 2025
 ###### Article L321-2
... ...
@@ -2053,6 +2059,14 @@ Les modalités d'application du présent article seront précisées par décret
2053 2059
 
2054 2060
 ##### Section I : Dispositions communes.
2055 2061
 
2062
+###### Article L322-1
2063
+
2064
+Le ministre chargé de l'économie et des finances informe la Commission des communautés européennes de toute prise de participation susceptible de conférer le contrôle d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise dont le siège social est situé dans un Etat non membre des communautés européennes. Le contrôle s'entend au sens des articles 355-1 et 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.
2065
+
2066
+Sur demande de l'autorité compétente des communautés européennes, dans les circonstances mentionnées au deuxième alinéa du II de l'article L. 321-1, le ministre s'oppose, pendant une durée de trois mois, à toute prise de participation qui aurait les conséquences mentionnées à l'alinéa précédent. Le délai de trois mois peut être prorogé sur décision du Conseil des communautés.
2067
+
2068
+Les dispositions de l'alinéa qui précède ne s'appliquent pas aux prises de participation susceptibles de conférer le contrôle d'une entreprise d'assurance mentionnée à l'article L. 310-1 à une entreprise déjà établie sur le territoire d'un Etat membre des communautés européennes.
2069
+
2056 2070
 ###### Article L322-2
2057 2071
 
2058 2072
 Nul ne peut à un titre quelconque fonder, diriger, administrer une entreprise soumise au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1, ni une entreprise de réassurance :
... ...
@@ -2611,30 +2625,12 @@ Sont exclues de l'application du présent titre les opérations d'assurance aff
2611 2625
 
2612 2626
 - à l'assurance sur la vie et la capitalisation ;
2613 2627
 - aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;
2614
-- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2628
+- à la responsabilité civile des véhicules terrestres à moteur, à l'exception de la responsabilité du transporteur ;
2615 2629
 - à la responsabilité civile des exploitants d'installations nucléaires ;
2616 2630
 - à la responsabilité civile du fait des produits pharmaceutiques.
2617 2631
 
2618 2632
 Sont en outre exclus de l'application du présent chapitre les risques des travaux de bâtiment faisant l'objet d'une obligation d'assurance.
2619 2633
 
2620
-##### Section II : Conditions d'exercice.
2621
-
2622
-###### Article L351-4
2623
-
2624
-Sous la seule réserve d'en informer préalablement le ministre chargé de l'économie et des finances, toute entreprise d'assurance peut couvrir sur le territoire de la République française les grands risques en libre prestation de services. Un décret en Conseil d'Etat fixe les documents à produire à l'appui de cette information.
2625
-
2626
-Sont regardés comme grands risques :
2627
-
2628
-1° Ceux qui relèvent des catégories suivantes :
2629
-
2630
-a) Les corps de véhicules ferroviaires, aériens, maritimes, lacustres et fluviaux ainsi que la responsabilité civile afférente auxdits véhicules ;
2631
-
2632
-b) Les marchandises transportées ;
2633
-
2634
-c) Le crédit et la caution, lorsque le souscripteur exerce à titre professionnel une activité industrielle, commerciale ou libérale, à condition que le risque se rapporte à cette activité ;
2635
-
2636
-2° Ceux qui concernent l'incendie et les éléments naturels, les autres dommages aux biens, la responsabilité civile générale et les pertes pécuniaires diverses, lorsque le souscripteur exerce une activité dont l'importance dépasse certains seuils définis par décret en Conseil d'Etat.
2637
-
2638 2634
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
2639 2635
 
2640 2636
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
... ...
@@ -2734,7 +2730,7 @@ Les indemnités doivent résulter soit d'une décision judiciaire exécutoire, s
2734 2730
 
2735 2731
 ###### Article L421-2
2736 2732
 
2737
-Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les sociétés ou assureurs agréés pour couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules.
2733
+Le fonds de garantie est doté de la personnalité civile. Il groupe obligatoirement toutes les entreprises d'assurance qui couvrent les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur.
2738 2734
 
2739 2735
 ###### Article L421-3
2740 2736
 
... ...
@@ -2817,6 +2813,10 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente s
2817 2813
 
2818 2814
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'adaptation de la présente section dans les départements d'outre-mer.
2819 2815
 
2816
+###### Article L421-15
2817
+
2818
+Toute entreprise d'assurance couvrant, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur adhère au bureau national d'assurance compétent sur le territoire de la République française.
2819
+
2820 2820
 #### Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
2821 2821
 
2822 2822
 ##### Article L422-1
... ...
@@ -4951,6 +4951,16 @@ Si les comptes rendus ainsi présentés font apparaître un déséquilibre grave
4951 4951
 
4952 4952
 En ce qui concerne les entreprises dont le siège social est établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, l'agrément administratif sollicité pour pratiquer l'une des branches ou sous-branches mentionnées aux 1 à 18 et 20 à 28, de l'article R. 321-1, ne peut être refusé pour des motifs relatifs aux besoins économiques du marché.
4953 4953
 
4954
+###### Article R*321-13
4955
+
4956
+Toute décision de refus d'agrément administratif doit être motivée et notifiée par le ministre de l'économie et des finances à l'entreprise intéressée.
4957
+
4958
+L'agrément ne peut être refusé, totalement ou partiellement, qu'après avis conforme de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, l'entreprise ayant été préalablement mise en demeure par lettre recommandée de présenter ses observations par écrit dans un délai de quinzaine.
4959
+
4960
+L'entreprise peut se pourvoir devant le Conseil d'Etat dans les deux mois de la notification du refus d'agrément, total ou partiel, ou, en l'absence de notification, à l'expiration d'un délai de six mois à compter du dépôt d'un dossier régulièrement constitué de demande d'agrément. Ce délai de six mois est prorogé lorsque le ministre sursoit à une décision d'agrément en application des dispositions du II de l'article R. 321-1.
4961
+
4962
+Le ministre de l'économie et des finances peut appeler à se prononcer à nouveau, dans le délai d'un mois, la commission des entreprises d'assurance, dans l'hypothèse où celle-ci n'aurait pas émis un avis conforme à la proposition de refus d'agrément. Si le conseil national des assurances maintient son avis, le ministre peut néanmoins, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa du présent article, décider de refuser l'agrément.
4963
+
4954 4964
 ###### Article R321-14
4955 4965
 
4956 4966
 La commission de contrôle des assurances présente dans un délai de trois mois ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui lui transmet pour avis le programme d'activité présenté par une entreprise française sollicitant de cette autorité l'agrément pour pratiquer des opérations d'assurances.
... ...
@@ -11264,6 +11274,22 @@ Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en applicati
11264 11274
 
11265 11275
 ##### Section I : Dispositions relatives à la libre prestation de services exercée sur le territoire de la République française.
11266 11276
 
11277
+###### Article R351-3
11278
+
11279
+Toute demande d'agrément ou d'extension d'agrément de libre prestation de services prévue au deuxième alinéa de l'article L. 351-5 et à l'article L. 321-1-1 doit être produite en double exemplaire auprès du ministre chargé de l'économie et des finances et comporter :
11280
+
11281
+1° Les certificats mentionnés aux 1° et 2° du I de l'article R. 351-2 ;
11282
+
11283
+2° Un programme d'activités rédigé en langue française et contenant :
11284
+
11285
+a) La liste des branches et sous-branches que l'entreprise se propose de pratiquer et la nature des risques qu'elle se propose de garantir en libre prestation de services ;
11286
+
11287
+b) Les conditions générales et spéciales des polices d'assurance ainsi que les formulaires et autres imprimés qu'elle se propose de diffuser auprès du service public ;
11288
+
11289
+c) Les bases tarifaires que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations.
11290
+
11291
+3° La désignation du représentant pour la gestion des sinistres mentionné à l'article L. 351-6-1 ainsi que les déclarations d'adhésion au fonds de garantie mentionné à l'article L. 421-2 et au bureau central français, lorsque l'entreprise se propose de couvrir, sur le territoire de la République française, les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur autre que la responsabilité civile du transporteur.
11292
+
11267 11293
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
11268 11294
 
11269 11295
 ### Titre Ier : Organisations générales d'assurance.
... ...
@@ -11461,6 +11487,23 @@ Toute transaction ayant pour objet de fixer ou de régler les indemnités dues p
11461 11487
 
11462 11488
 ##### Section III : Organisation, fonctionnement et contrôle du fonds de garantie.
11463 11489
 
11490
+###### Article R421-25
11491
+
11492
+Le fonds de garantie groupe obligatoirement toutes les entreprises, d'une part, pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi des véhicules terrestres à moteur mentionnés au 10 de l'article R. 321-1, d'autre part, agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse.
11493
+
11494
+Il est administré par un conseil d'administration composé de quatorze membres :
11495
+
11496
+- un représentant des sociétés d'assurances mutuelles agricoles désigné par la caisse centrale des mutuelles agricoles ;
11497
+- six représentants des entreprises d'assurance pratiquant sur le territoire de la République française les opérations d'assurance contre les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, désignés par ces entreprises ;
11498
+- un représentant des entreprises d'assurance agréées pour pratiquer les opérations d'assurance mentionnées au 13 de l'article R. 321-1 et pratiquant effectivement les opérations d'assurance chasse ;
11499
+- six membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, respectivement sur la proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'assemblée des présidents des chambres françaises de commerce et d'industrie de France, de l'assemblée permanente des présidents des chambres d'agriculture de France, de la fédération française des clubs automobiles, de la fédération nationale des transporteurs routiers et de l'Office national de la chasse.
11500
+
11501
+Le conseil élit son président parmi ses membres.
11502
+
11503
+Les statuts du fonds de garantie sont approuvés par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances.
11504
+
11505
+Un règlement intérieur, soumis au visa du ministre de l'économie et des finances avant application, fixe les rapports du fonds de garantie et des entreprises, notamment les modalités de la participation des entreprises dans les instances et les recours pour le compte du fonds de garantie.
11506
+
11464 11507
 ###### Article R421-26
11465 11508
 
11466 11509
 Le fonds de garantie est soumis au contrôle du ministre de l'économie et des finances. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre de l'économie et des finances exerce au nom du ministre un contrôle sur l'ensemble de la gestion du fonds. Il peut assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou des comités qui seraient institués par ce conseil. Il peut se faire présenter tous livres et documents comptables.
... ...
@@ -11471,6 +11514,24 @@ Les décisions prises par ou au nom de l'un quelconque des organismes mentionné
11471 11514
 
11472 11515
 ###### Paragraphe 1 : Dispositions spéciales aux accidents d'automobile.
11473 11516
 
11517
+####### Article R421-27
11518
+
11519
+Pour l'application des dispositions de l'article L. 421-4, les contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie sont assises et recouvrées dans les conditions suivantes :
11520
+
11521
+1° La contribution des entreprises d'assurance est proportionnelle aux primes ou cotisations du dernier exercice, accessoires et rappels compris et annulations déduites, relative à l'assurance des véhicules terrestres à moteur et des remorques ou semi-remorques des véhicules lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. Elle est liquidée et recouvrée par le fonds de garantie.
11522
+
11523
+2° La contribution des responsables d'accidents causés par l'utilisation des véhicules définis au 1° ci-dessus, non bénéficiaires d'une assurance, est assise sur le montant total des indemnités mises à leur charge à titre de réparation des dommages résultant de ces accidents. Sont considérées comme bénéficiaires d'une assurance, au sens du présent article, les personnes dont la responsabilité civile est couverte par un contrat d'assurance dans les conditions prévues par l'article L. 211-1 ; un tel bénéfice ne leur est toutefois acquis, au sens du présent article, que pour la part excédant la franchise prévue éventuellement par leur contrat en application de l'article R. 211-9.
11524
+
11525
+En cas d'instance judiciaire, la décision doit faire apparaître si le responsable est ou non bénéficiaire d'une assurance. La décision de justice ou la transaction doit opérer, le cas échéant, une ventilation entre les indemnités dues à titre de réparation des dommages résultant des dommages résultant d'atteintes à la personne et celles qui sont dues en réparation de dommages aux biens.
11526
+
11527
+La contribution est liquidée et recouvrée par les services de la direction générale des impôts selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions qu'en matière de droits d'enregistrement. Elle est perçue sur la notification faite à la direction générale des impôts par le fonds de garantie.
11528
+
11529
+La contribution doit être acquittée dans le délai d'un mois à compter de la réclamation adressée par la direction générale des impôts.
11530
+
11531
+3° La contribution des assurés est assise sur toutes les primes ou cotisations qu'ils versent aux entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 421-2 pour l'assurance des risques de responsabilité civile résultant d'accidents causés par les véhicules définis au 1° ci-dessus. Elle est perçue par les entreprises d'assurance et recouvrée selon les modalités fixées par arrêté du ministre du budget.
11532
+
11533
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'assiette de la contribution exigée pour les véhicules étrangers.
11534
+
11474 11535
 ####### Article R421-28
11475 11536
 
11476 11537
 Les taux des contributions mentionnées à l'article R. 421-27 sont fixés par décret rendu sur la proposition du ministre de l'économie et du ministre du budget dans la limite des montants maximaux ci-après :