Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 12 septembre 1992 (version 45f5447)
La précédente version était la version consolidée au 9 septembre 1992.

... ...
@@ -6932,15 +6932,11 @@ c) Pour la branche 23 :
6932 6932
 
6933 6933
 Le montant minimal réglementaire de la marge est égal à 1 % des avoirs des associations tontinières.
6934 6934
 
6935
-d) Pour les branches 24, 27 et 28 :
6935
+d) Pour la branche 24, à l'exception des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et les branches 27 et 28 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 p. 100 des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6936 6936
 
6937
-Le montant minimal réglementaire de la marge est égal au résultat obtenu en multipliant un nombre représentant 4 % des provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article.
6937
+e) Pour la branche 22, à l'exception des assurances complémentaires, la branche 24 lorsqu'il s'agit des opérations de capitalisation exprimées en unités de compte, et la branche 25 : le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6938 6938
 
6939
-e) Pour les branches 22, à l'exception des assurances complémentaires, et 25 :
6940
-
6941
-Le montant minimal réglementaire de la marge est égal :
6942
-
6943
-- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 % des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a) du présent article ;
6939
+- lorsque l'entreprise assume un risque de placement, à un nombre représentant 4 p. 100 des provisions techniques relatives aux opérations d'assurances directes et d'acceptations brutes de réassurance multiplié par le rapport mentionné au "premier résultat" défini au a du présent article.
6944 6940
 - lorsque l'entreprise n'assume pas de risque de placement, à un nombre représentant 1 % des provisions techniques des contrats multiplié par le rapport mentionné au premier résultat du a) du présent article, à la condition que la durée des contrats soit supérieure à cinq années et que le montant destiné à couvrir les frais de gestion prévus dans ces contrats soit fixé pour une période supérieure à cinq années ;
6945 6941
 - lorsque l'entreprise assume un risque de mortalité, le montant réglementaire de la marge est obtenu en ajoutant à l'un ou l'autre des résultats déterminés par application des dispositions des deux alinéas précédents un nombre représentant 0,3 % des capitaux sous risque, multiplié par le rapport existant, pour le dernier exercice, entre le montant des capitaux sous risque après cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risque brut de réassurance, sans que ce rapport puisse être inférieur à 50 %.
6946 6942