Code des assurances


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Version consolidée au 22 janvier 1992 (version ff1f92d)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 1992.

... ...
@@ -6187,9 +6187,15 @@ Les valeurs reçues en nantissement sont évaluées conformément aux dispositio
6187 6187
 
6188 6188
 ###### Article R332-19
6189 6189
 
6190
-Les valeurs mobilières amortissables énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées ou participantes, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont évaluées à leur prix d'achat.
6190
+Les valeurs amortissables énumérées aux 1°, 2° et 2° bis de l'article R. 332-2, autres que les obligations indexées, les parts de fonds communs de créance et les titres participatifs, sont inscrites à leur prix d'achat à la date d'acquisition.
6191 6191
 
6192
-Lorsque le prix d'achat est supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à cette valeur. Si cependant le cours de la bourse du jour de l'inventaire, évalué conformément au 2°, a, de l'article R. 332-20, est lui-même supérieur à la valeur nette de remboursement, l'estimation est faite à ce cours s'il est inférieur au prix d'achat, et au prix d'achat dans le cas contraire.
6192
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est supérieur à leur prix de remboursement, la différence est amortie sur la durée de vie résiduelle des titres.
6193
+
6194
+Lorsque le prix d'achat de ces titres est inférieur à leur prix de remboursement, la différence est portée en produits sur la durée de vie résiduelle des titres. L'entreprise peut décider de ne pas appliquer les dispositions du présent alinéa aux titres acquis avant le 1er janvier 1992. Le choix ainsi effectué par l'entreprise s'applique à l'ensemble des titres acquis avant cette date.
6195
+
6196
+Le prix d'achat et le prix de remboursement s'entendent hors intérêt couru.
6197
+
6198
+Lors de l'arrêté comptable, les moins-values latentes ressortant de la différence entre la valeur comptable, diminuée des amortissements et majorée des produits mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article, et la valeur de réalisation des titres correspondants évaluée conformément au 2°, a ou b de l'article R. 332-20, ne font pas l'objet d'une provision.
6193 6199
 
6194 6200
 ###### Article R332-20
6195 6201
 
... ...
@@ -6203,7 +6209,7 @@ b) Les immeubles et les parts ou actions des sociétés immobilières ou fonciè
6203 6209
 
6204 6210
 c) Les prêts sont évalués d'après les actes qui en font foi ;
6205 6211
 
6206
-d) Les nues-propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par la commission de contrôle des assurances.
6212
+d) Les nues propriétés et les usufruits sont évalués suivant les règles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
6207 6213
 
6208 6214
 Dans tous les cas, sont déduits, s'il y a lieu, les remboursements effectués et les provisions pour dépréciation.
6209 6215
 
... ...
@@ -6363,9 +6369,9 @@ Les dispositions du présent chapitre sont applicables dans les territoires d'ou
6363 6369
 
6364 6370
 ##### Article R333-1
6365 6371
 
6366
-En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 à l'exception des obligations dont la cotation comprend la fraction courue du coupon, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
6372
+En cas de vente de valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19, à l'exception des obligations à taux variable, des versements ou des prélèvements sont effectués sur la réserve de capitalisation prévue aux articles R. 331-3 et R. 331-6.
6367 6373
 
6368
-Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances doit être tel que le rendement actuarial des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6374
+Le montant de ces versements ou prélèvements, calculé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, doit être tel que le rendement actuariel des titres soit, après prélèvement ou versement, égal à celui qui en était attendu lors de l'acquisition de ces mêmes titres.
6369 6375
 
6370 6376
 ##### Article R333-2
6371 6377
 
... ...
@@ -7389,6 +7395,10 @@ Les éléments constitutifs des coûts et résultats font l'objet d'états ou ta
7389 7395
 
7390 7396
 677 Autres charges financières.
7391 7397
 
7398
+6771 Dotations aux amortissements de différences de prix de remboursement.
7399
+
7400
+6772 Autres charges financières.
7401
+
7392 7402
 678 Frais sur immeubles.
7393 7403
 
7394 7404
 6780 Entretien.
... ...
@@ -8707,6 +8717,8 @@ Comptes de tiers.
8707 8717
 
8708 8718
 470 Charges à payer.
8709 8719
 
8720
+471 Amortissements de différences de prix de remboursement.
8721
+
8710 8722
 475 Produits perçus ou comptabilisés d'avance.
8711 8723
 
8712 8724
 4751 Loyers.
... ...
@@ -8719,6 +8731,8 @@ Comptes de tiers.
8719 8731
 
8720 8732
 480 Charges payées ou comptabilisées d'avance.
8721 8733
 
8734
+481 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
8735
+
8722 8736
 485 Produits à recevoir.
8723 8737
 
8724 8738
 4856 Produits divers.
... ...
@@ -8905,7 +8919,9 @@ Comptes de produits par nature.
8905 8919
 
8906 8920
 70191 Sur émissions des exercices antérieurs.
8907 8921
 
8908
-702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers). 7022 Primes émises.
8922
+702 Primes (affaires directes dommages, RC et risques divers).
8923
+
8924
+7022 Primes émises.
8909 8925
 
8910 8926
 70220 Sur exercice courant.
8911 8927
 
... ...
@@ -9057,6 +9073,8 @@ Comptes de produits par nature.
9057 9073
 
9058 9074
 7731 Revenus des obligations.
9059 9075
 
9076
+7732 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
9077
+
9060 9078
 7735 Revenus des actions.
9061 9079
 
9062 9080
 774 Intérêts des prêts.