Code des assurances


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Version consolidée au 30 octobre 1991 (version 97ae169)
La précédente version était la version consolidée au 15 octobre 1991.

... ...
@@ -10829,7 +10829,29 @@ III. - Les placements et provisions mentionnés au présent article ne comprenne
10829 10829
 
10830 10830
 ##### Article R345-1
10831 10831
 
10832
-Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut de société commerciale sont consolidés suivant les règles fixées aux articles 248 à 248-13 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sous réserve des dispositions du présent chapitre.
10832
+Les comptes consolidés mentionnés à l'article L. 345-1 sont établis suivant les règles fixées par les articles 357-1 à 357-11 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et par les articles 248 à 248-12 et 248-14 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
10833
+
10834
+##### Article R345-1-1
10835
+
10836
+Pour l'application du 3° de l'article L. 345-1, sont considérées comme ayant entre elles des liens de réassurance importants et durables les entreprises dont l'une a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, la moitié au moins de ses primes à une autre entreprise ou à plusieurs entreprises qui forment elles-mêmes un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 345-1.
10837
+
10838
+##### Article R345-1-2
10839
+
10840
+L'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est :
10841
+
10842
+a) Dans le cas mentionné au 2° de l'article L. 345-1, l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant de primes le plus élevé ;
10843
+
10844
+b) Dans le cas mentionné au 3° du même article, l'entreprise qui réassure dans les conditions fixées à l'article R. 345-1-1 et, si plusieurs réassureurs interviennent, celle à laquelle la société réassurée a cédé en moyenne, au cours des trois derniers exercices, le montant de primes le plus élevé.
10845
+
10846
+##### Article R345-1-3
10847
+
10848
+L'entreprise sur laquelle pèse l'obligation de consolidation est exemptée de cette obligation lorsque ses comptes sont eux-mêmes consolidés, autrement que par mise en équivalence, dans un ensemble plus grand d'entreprises, dont la société consolidante est une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1 ou à l'article 15 du décret n° 86-221 du 17 février 1986.
10849
+
10850
+Cette exemption de consolidation est soumise à la condition fixée au 1° de l'article 357-2 de la loi du 24 juillet 1966 ou, s'il s'agit d'une société d'assurance mutuelle, à la condition que le dixième des sociétaires ne s'y oppose pas.
10851
+
10852
+##### Article R345-1-4
10853
+
10854
+Lorsqu'un ensemble d'entreprises se trouve dans au moins deux des cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 345-1, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est celle qui exerce un contrôle exclusif ou conjoint, ou une influence notable, lorsque ce cas s'applique ; lorsque ce cas ne s'applique pas, l'entreprise tenue d'établir les comptes consolidés est l'entreprise ayant encaissé en moyenne, au cours des cinq derniers exercices, le montant des primes le plus élevé.
10833 10855
 
10834 10856
 ##### Section I : Méthodes de consolidation.
10835 10857
 
... ...
@@ -10837,9 +10859,13 @@ Les comptes des entreprises d'assurance et de capitalisation qui ont le statut d
10837 10859
 
10838 10860
 Le chiffre d'affaires consolidé est constitué après retraitements, d'une part, du montant des primes d'assurance directe sans déduction des cessions de réassurance, d'autre part, du montant des acceptations en réassurance sans déduction des rétrocessions.
10839 10861
 
10862
+###### Article R345-2-1
10863
+
10864
+Dans les cas mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 345-1, la consolidation s'effectue par agrégation des éléments de patrimoine et de résultats des entreprises consolidées.
10865
+
10840 10866
 ###### Article R345-3
10841 10867
 
10842
-Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
10868
+Dans la consolidation par intégration globale ou proportionnelle, ou par agrégation, le retraitement qui résulte de l'élimination générale des créances et des dettes réciproques peut n'être que partiel en ce qui concerne les recours sur sinistres entre sociétés consolidées.
10843 10869
 
10844 10870
 En outre, les suppléments de valeur dégagés à l'occasion de transactions portant sur des placements représentatifs de provisions techniques sont maintenus dans les comptes consolidés.
10845 10871
 
... ...
@@ -10869,6 +10895,14 @@ Le compte de résultat consolidé est établi en faisant apparaître distincteme
10869 10895
 
10870 10896
 Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire figurer dans l'annexe prévue à l'article 248-12 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié les renseignements mentionnés au 13° dudit article.
10871 10897
 
10898
+###### Article R345-10
10899
+
10900
+Les comptes consolidés font apparaître distinctement le total des capitaux propres et les résultats des sociétés d'assurance mutuelles consolidées par une société anonyme.
10901
+
10902
+###### Article R345-11
10903
+
10904
+Les capitaux propres et les résultats des entreprises consolidées en application des 2° et 3° de l'article L. 345-1 font l'objet d'une information dans l'annexe des comptes consolidés.
10905
+
10872 10906
 ### Titre V : Opérations relatives à la libre prestation de services et à la coassurance communautaire en assurances de dommages
10873 10907
 
10874 10908
 #### Chapitre I : Dispositions relatives à la libre prestation de services