Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4352 | 4352 |
###### Article R*310-6 |
4353 | ||
4354 |
I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de commercialisation prévue. |
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4355 | ||
4356 |
Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public. |
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4357 | ||
4358 |
Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés. |
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4359 | ||
4360 |
II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité. |
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4361 | ||
4362 |
III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code. |
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4363 | ||
4364 |
IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française. |
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4353 | 4365 | |
4354 | 4366 |
Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents. |
4355 | 4367 | |
4356 | 4368 |
Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification aux statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement modifications aux statuts . A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées du ministre, le visa est considéré comme accordé . Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations du de capital social. |
4357 | 4369 | |
4358 | 4370 |
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses. |
4359 | 4371 | |
4360 | 4372 |
Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 310-1, doivent, à titre d'information, donner communication au ministre de l'économie, des finances et du budget, deux mois avant la date d'application envisagée, des bases des tarifs qu'elles se proposent d'utiliser sur le territoire de la République française. |
4361 | 4373 | |
4362 | 4374 |
Les visas accordés par le ministre de l'économie, des finances et du budget par application des dispositions du présent article n'impliquent qu'une absence d'opposition de la part du ministre, aux dates auxquelles ils sont donnés ; ils peuvent toujours être révoqués après avis du Conseil national des assurances. |
4363 | 4375 | |
4364 | 4376 |
Les entreprises sont tenus d'envoyer au ministre de l'économie, des finances et du budget, dans le délai qu'il détermine, la traduction en langue française, certifiée conforme, de tous les documents se rapportant à leurs opérations et non rédigés dans cette langue. |
4365 | 4377 | |
4366 | 4378 |
Toutefois en ce qui concerne les grands risques mentionnés aux articles L. 351-4 et R. 351-1, les dispositions des premier, quatrième, cinquième et sixième alinéas ne sont pas applicables. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut, pour toute entreprise couvrant des grands risques, demander la communication des conditions générales des polices, propositions, bulletins de souscriptions, prospectus destinés à être distribués au public sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité. Lorsque cette communication est demandée, les entreprises sont tenues de respecter les dispositions de l'alinéa précédent. |
4436 |
###### Article R321-5 |
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4437 | ||
4438 |
Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale. |
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4439 | ||
4440 |
Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires. |
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4390 |
###### Article R310-6-1 |
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4391 | ||
4392 |
Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social. |
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5334 | 5344 |
####### Article R*322-111 |
5335 | 5345 | |
5336 | 5346 |
L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1 , de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée. |
5337 | 5347 | |
5338 | 5348 |
Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union. |
5339 | 5349 | |
5340 | 5350 |
La mutuelle réassurée est tenue d'établir un compte d'exploitation générale et un compte général de pertes et profits dans les conditions et suivant la forme fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances. |
5515 | 5525 |
####### Article R322-137 |
5516 | 5526 | |
5517 | 5527 |
La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé. |
5518 | 5528 | |
5519 | 5529 |
Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct. |
14018 |
####### Article A322-8 |
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14019 | ||
14020 |
Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6. |
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14436 | 14438 |
####### Article A335-9-3 |
14437 | 14439 | |
14438 | 14440 |
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence correspondant à un risque déterminé et figurant au tarif déposé par l'assureur auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1 , peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants : |
14439 | 14441 | |
14440 | 14442 |
Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ; |
14441 | 14443 | |
14442 | 14444 |
Pour les assurés qui soumettent, conformément aux stipulations du contrat, leur véhicule à des contrôles techniques ; |
14443 | 14445 | |
14444 | 14446 |
Pour les assurés qui répondent à des critères de bonne conduite automobile, distincts de ceux pris en compte pour l'application de la clause de réduction-majoration précitée. |
14445 | 14447 | |
14446 | 14448 |
La réduction peut être supprimée, dans les deux premiers cas, si l'assuré ne respecte pas son engagement contractuel et, dans le dernier cas, s'il est responsable d'un ou plusieurs sinistres. |