Code des assurances


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Version consolidée au 30 juin 1991 (version ca18425)
La précédente version était la version consolidée au 28 juin 1991.

... ...
@@ -4351,9 +4351,21 @@ Dans les départements d'outre-mer et dans les territoires de la Nouvelle-Caléd
4351 4351
 
4352 4352
 ###### Article R*310-6
4353 4353
 
4354
+I. - Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation sur le territoire de la République française doivent, avant de commercialiser un contrat d'assurance ou de capitalisation, transmettre au ministre chargé de l'économie et des finances une fiche l'informant de leur intention et comportant le nom commercial du contrat, l'énoncé des garanties offertes et la date de commercialisation prévue.
4355
+
4356
+Pendant un délai de dix jours à compter de la réception de la fiche mentionnée au précédent alinéa, le ministre peut exiger la communication des documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public.
4357
+
4358
+Dans le cas où le ministre exige la communication de ces documents, il dispose d'un délai de vingt jours à compter de leur réception pour en prescrire, le cas échéant, la modification. A l'expiration de ce délai ou à l'expiration du délai de dix jours susmentionné si la communication n'a pas été demandée, les documents peuvent être diffusés.
4359
+
4360
+II. - Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus ne sont pas applicables aux grands risques mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 351-4 et à l'article R. 351-1. Les entreprises couvrant des risques de cette nature sont tenues, à la demande du ministre chargé de l'économie et des finances, de communiquer leurs documents à caractère contractuel ou publicitaire destinés au public, sans que cette exigence puisse constituer une condition préalable à l'exercice de leur activité.
4361
+
4362
+III. - Les entreprises mentionnées au premier alinéa du I ci-dessus doivent communiquer au ministre de l'économie et des finances, dès la commercialisation de tout contrat d'assurance et de capitalisation, les notes d'information prévues aux articles L. 132-5-1 et L. 150-1 du présent code.
4363
+
4364
+IV. - Les documents transmis au ministre chargé de l'économie et des finances en application des dispositions du présent article doivent être rédigés en langue française.
4365
+
4354 4366
 Les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 doivent, avant usage, communiquer au ministre de l'économie, des finances et du budget qui peut prescrire toutes rectifications ou modifications nécessitées par la réglementation en vigueur, cinq exemplaires des conditions générales de leurs polices, propositions, bulletins de souscription, prospectus et imprimés destinés à être distribués au public ou publiés ou remis aux porteurs de contrats ou adhérents.
4355 4367
 
4356
-Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification aux statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations du capital social.
4368
+Les entreprises françaises doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modifications aux statuts. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation du ministre, le visa est considéré comme accordé. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4357 4369
 
4358 4370
 Les entreprises pratiquant les opérations mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° ou 6° de l'article L. 310-1, doivent, avant d'appliquer leurs tarifs, obtenir le visa du ministre de l'économie, des finances et du budget qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens de tarifs. Les demandes de visa des tarifs applicables aux contrats d'assurance sur la vie comportant des clauses spéciales relatives aux risques de décès accidentel et d'invalidité doivent être accompagnées des justifications techniques relatives aux dites clauses.
4359 4371
 
... ...
@@ -4375,6 +4387,10 @@ Les titres de toute nature, les prospectus, les affiches, les circulaires, les p
4375 4387
 
4376 4388
 "entreprise régie par le code des assurances". Ils ne doivent contenir aucune allusion au contrôle de l'Etat, ni aucune assertion susceptible d'induire en erreur sur la véritable nature de l'entreprise ou l'importance réelle de ses engagements.
4377 4389
 
4390
+###### Article R310-6-1
4391
+
4392
+Les entreprises françaises mentionnées à l'article L. 310-1 du présent code doivent, avant de soumettre à l'assemblée générale des modifications à leurs statuts, obtenir l'accord de la commission de contrôle des assurances qui statue dans les trois mois du dépôt de trois spécimens des projets de modification des résolutions portant statuts. Un exemplaire de ces documents est transmis par la commission au commissaire du Gouvernement. A l'expiration de ce délai, en l'absence d'observation de la commission, les modifications sont considérées comme approuvées. Ce délai est réduit à quarante-cinq jours pour les augmentations de capital social.
4393
+
4378 4394
 ###### Article R310-7
4379 4395
 
4380 4396
 Toute entreprise agréée en application de l'article L. 321-1 est tenue de faire connaître au ministre chargé de l'économie et des finances tout changement de titulaire concernant les fonctions de président, directeur général ou directeur.
... ...
@@ -4433,12 +4449,6 @@ Cet agrément couvre la branche entière, sauf si l'entreprise ne désire garant
4433 4449
 
4434 4450
 Pour les entreprises dont le siège social n'est pas établi sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, le ministre de l'économie et des finances peut, après avis de la commission des entreprises d'assurance mentionnée à l'article L. 411-4, dans les conditions prévues à l'article R. 321-13, restreindre l'agrément à une ou plusieurs opérations.
4435 4451
 
4436
-###### Article R321-5
4437
-
4438
-Les entreprises agréées pour pratiquer les branches mentionnées aux 20 et 22 de l'article R. 321-1 peuvent être autorisées à réaliser directement, à titre d'assurance accessoire faisant partie d'un contrat d'assurance sur la vie et moyennant paiement d'une prime ou cotisation distincte, des assurances complémentaires contre les risques d'atteintes corporelles incluant l'incapacité de travail professionnelle, de décès accidentel ou d'invalidité à la suite d'accident ou de maladie. Dans ce cas, le contrat doit préciser que ces garanties complémentaires prennent fin au plus tard en même temps que la garantie principale.
4439
-
4440
-Les demandes de visa des tarifs d'assurance sur la vie comportant les assurances complémentaires contre les risques mentionnés au premier alinéa, que les entreprises sont tenues de présenter conformément à l'article R. 310-6, doivent être accompagnées des justifications techniques relatives à ces garanties accessoires.
4441
-
4442 4452
 ##### Section III : Conditions des agréments.
4443 4453
 
4444 4454
 ###### Article R321-6
... ...
@@ -5333,7 +5343,7 @@ Les statuts des unions doivent prévoir que :
5333 5343
 
5334 5344
 ####### Article R*322-111
5335 5345
 
5336
-L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
5346
+L'union est chargée, pour le compte et à la place de la société mutuelle réassurée, de faire, au ministre de l'économie et des finances, les différentes communications prescrites par l'article R. 310-6 et à la commission de contrôle des assurances celles qui sont prévues à l'article R. 310-6-1, de tenir à son siège les livres de comptabilité, registres ou fichiers prévus par le titre IV du présent livre, de mettre à la disposition des commissaires-contrôleurs tous les documents mentionnés à l'article R. 310-2 et de produire les comptes et les états dont la publication et le dépôt auprès du ministre sont imposés par la réglementation en vigueur. L'union doit constituer et représenter dans les conditions fixées par le titre III du présent livre l'intégralité des dettes, réserves et provisions afférentes aux engagements souscrits par la mutuelle réassurée.
5337 5347
 
5338 5348
 Toutes les écritures comptables afférentes aux engagements pris par la mutuelle réassurée doivent apparaître dans la comptabilité de l'union.
5339 5349
 
... ...
@@ -5514,7 +5524,7 @@ Le montant de ces affectations peut être au plus égal au douzième de l'encais
5514 5524
 
5515 5525
 ####### Article R322-137
5516 5526
 
5517
-La communication au ministre de l'économie et des finances des documents et éléments d'information mentionnés aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
5527
+Le respect des dispositions de l'article R. 310-6 incombe au réassureur agréé.
5518 5528
 
5519 5529
 Les contrats d'assurance souscrits par les organismes dispensés de l'agrément administratif doivent indiquer, en caractères très apparents, les nom et adresse du réassureur agréé et mentionner l'engagement formel de ce dernier de prendre les lieu et place de l'assureur direct.
5520 5530
 
... ...
@@ -14011,14 +14021,6 @@ Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société
14011 14021
 
14012 14022
 ###### Paragraphe 6 : Nullités.
14013 14023
 
14014
-##### Section IV : Sociétés d'assurance à forme mutuelle
14015
-
14016
-###### Paragraphe 3 : Obligations des sociétaires et de la société.
14017
-
14018
-####### Article A322-8
14019
-
14020
-Le titre mentionné à l'article A. 322-6 reste soumis à l'obligation de communication avant usage prévue par l'article R. 310-6.
14021
-
14022 14024
 ##### Section V : Sociétés mutuelles d'assurance et leurs unions.
14023 14025
 
14024 14026
 ##### Section VI : Sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles.
... ...
@@ -14435,7 +14437,7 @@ Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des
14435 14437
 
14436 14438
 ####### Article A335-9-3
14437 14439
 
14438
-En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence correspondant à un risque déterminé et figurant au tarif déposé par l'assureur auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
14440
+En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1, peut faire l'objet de réductions supplémentaires, dans les cas suivants :
14439 14441
 
14440 14442
 Pour les assurés qui se soumettent, conformément aux stipulations du contrat, à des cycles de formation ou de perfectionnement à la conduite automobile ;
14441 14443