Code des assurances


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Version consolidée au 27 avril 1991 (version 64e1212)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 1991.

... ...
@@ -5918,7 +5918,7 @@ Les opérations d'acquisition d'immeubles au moyen de versements de rentes viag
5918 5918
 
5919 5919
 ##### Section III : Provisions techniques des autres opérations d'assurance.
5920 5920
 
5921
-###### Article R*331-6
5921
+###### Article R331-6
5922 5922
 
5923 5923
 Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont les suivantes :
5924 5924
 
... ...
@@ -5932,7 +5932,11 @@ Les provisions techniques correspondant aux autres opérations d'assurance sont
5932 5932
 
5933 5933
 5° Provision pour risques croissants : provision pouvant être exigée, dans les conditions fixées par le décret prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 331-1, pour les opérations d'assurance contre les risques de maladie et d'invalidité et égale à la différence des valeurs actuelles des engagements respectivement pris par l'assureur et par les assurés ;
5934 5934
 
5935
-6° Provision pour égalisation : provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975.
5935
+6° Provision pour égalisation :
5936
+
5937
+a) Provision destinée à faire face aux charges exceptionnelles afférentes aux opérations garantissant les risques dus à des éléments naturels, le risque atomique et les risques de responsabilité civile dus à la pollution, et calculée dans les conditions fixées par l'article 2 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 et par le décret n° 75-768 du 13 août 1975 ;
5938
+
5939
+b) Provision destinée à compenser en assurance-crédit la perte technique éventuelle apparaissant à la fin de l'exercice, et calculée dans les conditions fixées à l'article R. 331-33.
5936 5940
 
5937 5941
 7° Provision mathématique des réassurances : provision à constituer par les entreprises mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 qui acceptent en réassurance des risques cédés par des entreprises d'assurance sur la vie ou d'assurance nuptialité-natalité et égale à la différence entre les valeurs actuelles des engagements respectivement pris l'un envers l'autre par le réassureur et le cédant ;
5938 5942
 
... ...
@@ -6148,6 +6152,24 @@ Lors de chaque inventaire, le montant total des provisions techniques, nettes de
6148 6152
 
6149 6153
 Toutefois, l'application des dispositions du présent article peut, par décision du ministre de l'Economie et des Finances, pour les entreprises qui adressent à cet effet une demande motivée, être limitée au dernier exercice écoulé à la date de l'inventaire.
6150 6154
 
6155
+###### Paragraphe 7 : Dispositions particulières relatives à l'assurance-crédit.
6156
+
6157
+####### Article R331-33
6158
+
6159
+La provision pour égalisation afférente aux opérations d'assurance-crédit, mentionnée au b du 6° de l'article R. 331-6, est alimentée, pour chacun des exercices successifs, par un prélèvement de 75 % sur l'excédent technique éventuel de la branche.
6160
+
6161
+L'excédent technique, net de cessions, résulte de la différence entre, d'une part, les primes de l'exercice nettes d'annulation et diminuées de la dotation aux provisions de primes autres que la provision pour égalisation et, d'autre part, le montant des charges de sinistres nettes de recours augmenté des frais directement imputables à cette branche ainsi que d'une quote-part des autres charges ventilées selon les modalités fixées par le plan comptable de l'assurance.
6162
+
6163
+Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article cesse d'être obligatoire lorsque la provision pour égalisation atteint 134 % de la moyenne des primes ou cotisations encaissées annuellement au cours des cinq exercices précédents après soustraction des cessions et addition des acceptations en réassurance.
6164
+
6165
+####### Article R331-34
6166
+
6167
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-33, les entreprises dont l'encaissement de primes ou de cotisations en assurance-crédit n'excède pas, au cours de l'exercice, 4 % de leur chiffre d'affaires total et 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne sont dispensées de constituer la provision pour égalisation afférente à cette branche.
6168
+
6169
+####### Article R331-35
6170
+
6171
+Les dispositions du b du 6° de l'article R. 331-6, des articles R. 331-33 et R. 331-34, du dernier alinéa du b de l'article R. 334-5 et des deux premiers tirets de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux opérations d'assurance-crédit à l'exportation pour le compte ou avec la garantie de l'Etat.
6172
+
6151 6173
 #### Chapitre II : Réglementation des placements et autres éléments d'actif
6152 6174
 
6153 6175
 ##### Section I : Eléments d'actif admis en représentation des engagements réglementés.
... ...
@@ -6620,7 +6642,7 @@ Le résultat déterminé par application de la deuxième méthode est obtenu en
6620 6642
 
6621 6643
 Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, le montant des sinistres payés entrant dans le calcul du résultat déterminé par application de la seconde méthode est le coût résultant pour l'entreprise des interventions effectuées en matière d'assistance, y compris les coûts d'assistance directs internes.
6622 6644
 
6623
-Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
6645
+Lorsqu'une entreprise pratique principalement un ou plusieurs des risques crédit, tempête, grêle, gelée, il est tenu compte pour le calcul de la charge moyenne annuelle des sinistres des sept derniers exercices sociaux au lieu des trois derniers.
6624 6646
 
6625 6647
 ####### Article R334-6
6626 6648
 
... ...
@@ -6636,14 +6658,22 @@ Le fonds de garantie des entreprises françaises agréées pour pratiquer une ou
6636 6658
 
6637 6659
 Ce fonds ne peut être inférieur au montant minimal suivant :
6638 6660
 
6639
-- 400.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 15 de l'article R. 321-1 ;
6640
-- 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
6661
+- 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne si l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 et si le montant annuel des primes ou cotisations émises dans cette branche pour chacun des trois derniers exercices a dépassé 2 500 000 unités de compte de la Communauté économique européenne ou 4 p. 100 du montant global des primes ou cotisations émises par cette entreprise ;
6662
+- 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 10 à 13 et au 15 de l'article R. 321-1. Il en est de même pour les opérations entrant dans la branche 14 lorsque les entreprises ne sont pas soumises à l'obligation ci-dessus définie de constituer un fonds de garantie de 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne. - 300.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 1 à 8, 16 à 18 du même article ;
6641 6663
 - 200.000 unités de compte de la Communauté économique européenne, lorsque l'entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans une branche mentionnée aux 9 et 17 du même article.
6642 6664
 
6643
-Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société à forme mutuelle, de société mutuelle d'assurance ou d'union de sociétés mutuelles, ces derniers montants sont respectivement fixés à 300.000, 225.000 et 150.000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6665
+Toutefois, pour les entreprises constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi que pour leurs unions, ces derniers montants sont respectivement fixés à 1 050 000, 300 000, 225 000 et 150 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6644 6666
 
6645 6667
 Lorsqu'une entreprise est agréée pour pratiquer des opérations entrant dans plusieurs branches, seule est prise en considération pour le calcul du fonds de garantie la branche à laquelle correspond le montant le plus élevé.
6646 6668
 
6669
+####### Article R334-7-1
6670
+
6671
+Lorsqu'une entreprise pratiquant des opérations entrant dans la branche mentionnée au 14 de l'article R. 321-1 doit porter à 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne le fonds de garantie mentionné à l'article R. 334-7, un délai de trois ans, cinq ans et sept ans lui est laissé pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 1 000 000, 1 200 000 et 1 400 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6672
+
6673
+Le délai court à compter de la date à partir de laquelle les conditions mentionnées au premier tiret du deuxième alinéa de l'article R. 334-7 sont remplies.
6674
+
6675
+Le même délai de trois ans, cinq ans et sept ans est laissé, d'une part, aux sociétés constituées sous la forme de société d'assurance mutuelle ainsi qu'à leurs unions, mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 334-7, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 750 000, 900 000 et 1 050 000 unités de compte de la Communauté économique européenne, d'autre part, aux entreprises étrangères, mentionnées à l'article R. 334-10, pour porter le fonds de garantie à, respectivement, 500 000, 600 000 et 700 000 unités de compte de la Communauté économique européenne.
6676
+
6647 6677
 ####### Article R334-8
6648 6678
 
6649 6679
 Les dispositions de l'article R. 334-7 ne sont pas applicables aux sociétés mutuelles d'assurance intégralement réassurées par une union de sociétés mutuelles mentionnées à l'article R. 322-107, ainsi qu'aux sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles dispensées de l'agrément administratif dans les conditions prévues par l'article R. 322-132.