Code des assurances


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... ...
@@ -11460,123 +11460,146 @@ Les entreprises d'assurance et de capitalisation ne sont pas tenues de faire fig
11460 11460
 
11461 11461
 #### Chapitre I : Le conseil national des assurances
11462 11462
 
11463
-##### Section I : Organisation et attributions.
11463
+##### Article R411-1
11464
+
11465
+I. - Les membres du Conseil national des assurances visés aux septième à onzième alinéas de l'article L. 411-1 sont désignés comme suit :
11466
+
11467
+1° Les cinq membres représentant l'Etat sont :
11468
+
11469
+Le directeur du Trésor ou son représentant ;
11470
+
11471
+Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;
11472
+
11473
+Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ou son représentant ;
11474
+
11475
+Le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi au ministère de l'agriculture ou son représentant ;
11476
+
11477
+Le président de la commission de contrôle des assurances.
11478
+
11479
+2° Les trois personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine des assurances sont nommées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11480
+
11481
+3° Les douze représentants des professions de l'assurance comprennent :
11482
+
11483
+- huit représentants des entreprises d'assurance désignés sur proposition des organismes représentatifs de la profession ;
11484
+- deux représentants des agents généraux d'assurance et deux représentants des courtiers d'assurance désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales représentatives.
11485
+
11486
+4° Les cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 sont désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
11464 11487
 
11465
-###### Article R411-1
11488
+5° Le représentant élu des collectivités locales est désigné sur proposition du ministre de l'intérieur ; les sept autres représentants des assurés sont désignés sur proposition du Conseil national de la consommation.
11466 11489
 
11467
-Il est créé un conseil national des assurances, dont les attributions sont définies à l'article R. 411-2.
11490
+Les représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité.
11468 11491
 
11469
-Ce conseil, placé sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, comprend, indépendamment de son président :
11492
+II. - Les membres du Conseil national des assurances mentionnés aux 3°, 4° et 5° du I ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11470 11493
 
11471
-Un vice-président, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, et quarante et un membres ainsi répartis :
11494
+##### Article R411-2
11472 11495
 
11473
-Un membre de la Cour de cassation ayant au moins le rang de conseiller, en activité ou honoraire, désigné par le ministre de l'économie et des finances sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, et suppléant le vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci ;
11496
+En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, six mois au moins avant la fin normale du mandat, il est procédé, dans le délai de deux mois et dans les mêmes formes, à la nomination du remplaçant pour la durée restant à courir.
11474 11497
 
11475
-Le directeur du Trésor au ministère de l'économie et des finances ;
11498
+##### Article R411-3
11476 11499
 
11477
-Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ;
11500
+Il est pourvu au remplacement des membres du Conseil national des assurances, quinze jours au moins avant l'expiration de leurs fonctions.
11478 11501
 
11479
-Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance ;
11502
+Lorsque les instances chargées de transmettre des propositions au ministre chargé de l'économie et des finances en vue de la nomination de leurs représentants ne lui ont pas fait parvenir ces propositions au plus tard quinze jours avant la date du renouvellement, le ministre peut procéder directement à la nomination desdits représentants.
11480 11503
 
11481
-Un professeur d'une unité de droit d'une université de Paris, désigné par le ministre de l'économie et des finances ;
11504
+##### Article R*411-4
11482 11505
 
11483
-Au titre du ministère de l'économie, des finances et du budget :
11506
+Les dépenses de fonctionnement du Conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances.
11484 11507
 
11485
-- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
11486
-- le directeur de la comptabilité publique ;
11487
-- le chef du service de la législation fiscale ;
11508
+##### Article R*411-5
11488 11509
 
11489
-Au titre du ministère de la justice :
11510
+Le secrétariat du Conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre chargé de l'économie et des finances.
11490 11511
 
11491
-- le directeur des affaires civiles et du sceau ;
11512
+##### Article R*411-6
11492 11513
 
11493
-Au titre du ministère de l'intérieur et de la décentralisation :
11514
+Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que de la diffusion des convocations et des ordres du jour.
11494 11515
 
11495
-- le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques ;
11516
+##### Article R*411-7
11496 11517
 
11497
-Au titre du ministère de l'agriculture :
11518
+Le Conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires dont il est saisi, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre chargé de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les fonctionnaires de l'Etat de catégorie A, notamment parmi les commissaires contrôleurs des assurances.
11498 11519
 
11499
-- le directeur des affaires sociales.
11520
+##### Article R*411-8
11500 11521
 
11501
-Le délégué général du comité national pour la prévention et la protection ;
11522
+Le Conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'ordre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du Conseil national des assurances au moins quinze jours avant la date de la réunion.
11502 11523
 
11503
-Un représentant de la fédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ;
11524
+##### Article R*411-9
11504 11525
 
11505
-Un membre du comité français de la chambre de commerce internationale, désigné par ce comité ;
11526
+Les avis, voeux et résolutions du Conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11506 11527
 
11507
-Huit représentants des assurés, désignés à raison de :
11528
+##### Article R*411-10
11508 11529
 
11509
-Un par l'assemblée permanente des présidents de chambre de commerce et d'industrie ;
11530
+La commission des entreprises d'assurance instituée par l'article L. 411-3 est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
11510 11531
 
11511
-Un par l'assemblée des présidents de chambres de métiers ;
11532
+La commission comprend en outre :
11512 11533
 
11513
-Un par l'assemblée des présidents de chambres d'agriculture ;
11534
+Le directeur du Trésor ;
11514 11535
 
11515
-Un par l'union nationale des associations familiales ;
11536
+Le président de la commission de contrôle des assurances ;
11516 11537
 
11517
-Un par l'union nationale de la propriété bâtie de France ;
11538
+Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11518 11539
 
11519
-Deux par les organisations syndicales représentatives des travailleurs, désignées par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre du travail ;
11540
+Un représentant des assurés.
11520 11541
 
11521
-Un représentant des organisations de consommateurs, désigné sur proposition du collège des consommateurs du comité national de la consommation ;
11542
+Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission des entreprises d'assurance sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11522 11543
 
11523
-Ces huit représentants des assurés ne peuvent être choisis parmi les professionnels de l'assurance en activité ;
11544
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11524 11545
 
11525
-Cinq représentants du personnel des entreprises d'assurance et de capitalisation, désignés par les fédérations ou syndicats représentatifs à raison de :
11546
+##### Article R*411-11
11526 11547
 
11527
-Un pour le personnel de direction ;
11548
+La commission de la réglementation, instituée par l'article L. 411-3, est présidée par le ministre chargé de l'économie et des finances ou, en son absence, par le directeur des assurances qui en est membre de droit.
11528 11549
 
11529
-Un pour le personnel des cadres ;
11550
+La commission comprend en outre :
11530 11551
 
11531
-Un pour les inspecteurs ;
11552
+Le conseiller d'Etat, membre du Conseil national des assurances ;
11532 11553
 
11533
-Deux pour les employés.
11554
+Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice ;
11534 11555
 
11535
-Aucun syndicat ou fédération ne peut désigner plus d'un représentant ;
11556
+Une personnalité choisie en raison de sa compétence ;
11536 11557
 
11537
-Trois représentants des agents généraux d'assurances, désignés par l'organisation syndicale la plus représentative des agents généraux d'assurances ;
11558
+Trois représentants des entreprises d'assurance ;
11538 11559
 
11539
-Deux représentants des courtiers d'assurances désignés par les organisations les plus représentatives des courtiers d'assurances ;
11560
+Un représentant des agents généraux d'assurances ou des courtiers d'assurances ;
11540 11561
 
11541
-Sept représentants des sociétés d'assurance opérant en France, désignés par l'organisation professionnelle la plus représentative de ces entreprises ;
11562
+Un représentant des assurés.
11542 11563
 
11543
-Un représentant des sociétés adhérant au groupement des sociétés d'assurances à caractère mutuel, désigné par cet organisme ;
11564
+Hormis le président et le directeur des assurances, les membres de la commission de la réglementation sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11544 11565
 
11545
-Un professionnel de l'assurance mutuelle agricole, désigné par le conseil d'administration de la caisse centrale des mutuelles agricoles.
11566
+En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
11546 11567
 
11547
-Le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, participe avec voix consultative aux séances du conseil national des assurances. En cas d'absence du ministre, il a voix délibérative.
11568
+##### Article R*411-12
11548 11569
 
11549
-Le ministre de l'économie et des finances et le conseil national des assurances peuvent appeler à prendre part aux séances du conseil, avec voix consultative, les personnes que leurs connaissances mettent en mesure d'éclairer la discussion : le conseil national des assurances peut aussi constituer dans son sein des commissions d'études auxquelles peuvent être appelées à participer toutes personnes compétentes ou intéressées par l'objet des travaux de la commission.
11570
+La commission consultative de l'assurance instituée par l'article L. 411-3 comprend dix-neuf membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
11550 11571
 
11551
-En vue de coordonner l'action du conseil national des assurances et du conseil national du crédit, le directeur des assurances au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant, assiste avec voix consultative à toutes les séances du conseil national du crédit ainsi qu'à celles des comités constitués dans son sein.
11572
+La commission est composée de la manière suivante :
11552 11573
 
11553
-Les membres du conseil national des assurances sont désignés pour une période de trois ans, renouvelable.
11574
+Une personnalité choisie en raison de sa compétence qui en assure la présidence ;
11554 11575
 
11555
-Le secrétariat du conseil national des assurances est assuré par des fonctionnaires mis à la disposition du conseil par le ministre de l'économie et des finances.
11576
+Six représentants des entreprises d'assurance ;
11556 11577
 
11557
-Les dépenses de fonctionnement du conseil national des assurances sont supportées par le budget du ministère de l'économie et des finances. Elles sont couvertes au moyen de contributions proportionnelles au montant des primes ou cotisations encaissées par les entreprises régies par l'article L. 310-1 et dans les conditions prévues à l'article L. 310-9.
11578
+Deux représentants des agents généraux d'assurances ;
11558 11579
 
11559
-Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les conditions de fonctionnement du conseil national des assurances.
11580
+Deux représentants des courtiers d'assurances ;
11560 11581
 
11561
-###### Article R*411-2
11582
+Deux représentants du personnel des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
11562 11583
 
11563
-Le conseil national des assurances délibère sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre de l'économie et des finances concernant les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation. Il exerce en outre les attributions à lui dévolues par les dispositions du présent code qui prévoient sa consultation.
11584
+Six représentants des assurés.
11564 11585
 
11565
-Il soumet au ministre de l'économie et des finances toutes propositions tendant à mettre en oeuvre dans le cadre de la législation en vigueur les mesures propres à rationaliser le fonctionnement de l'industrie des assurances.
11586
+L'ordre du jour est communiqué au ministre chargé de l'économie et des finances et au directeur des assurances.
11566 11587
 
11567
-Il peut également soumettre au ministre toutes propositions concernant :
11588
+La commission consultative de l'assurance élabore un rapport annuel qui est transmis au Conseil national des assurances. Le ministre chargé de l'économie et des finances peut le rendre public.
11568 11589
 
11569
-1° Les règles et directives techniques et financières à imposer, dans le cadre de la législation en vigueur, à toutes les entreprises d'assurance, de réassurance et de capitalisation, en ce qui concerne les conditions générales de leur activité ;
11590
+##### Article R*411-13
11570 11591
 
11571
-2° Les mesures permettant la coordination de la caisse nationale de prévoyance avec les entreprises d'assurance nationalisées et l'unification des règles de contrôle et de comptabilité, ainsi que les dispositions fiscales applicables à cet organisme et à ses assurés ;
11592
+Le secrétariat des commissions constituées au sein du Conseil national des assurances, en application de l'article L. 411-3, est assuré par le secrétaire général du Conseil national des assurances.
11572 11593
 
11573
-3° Les conditions générales des contrats et des tarifs dans le cadre de la législation en vigueur ;
11594
+##### Article R*411-14
11574 11595
 
11575
-4° Les règles et directives techniques et financières à suivre par la caisse centrale de réassurance.
11596
+Des représentants du ministre chargé de l'économie et des finances et du président de la commission de contrôle des assurances peuvent assister, en qualité d'expert, aux travaux du Conseil national des assurances et des commissions instituées en application de l'article L. 411-3.
11576 11597
 
11577
-Il étudie et propose toutes mesures propres à diminuer la gravité des risques et à organiser la prévention.
11598
+Le président du Conseil national des assurances et le président de la commission consultative de l'assurance peuvent appeler à participer, avec voix consultative, aux travaux du conseil et des commissions qu'ils président respectivement toute personne dont l'audition leur paraît utile.
11578 11599
 
11579
-Il adresse chaque année au ministre de l'économie et des finances un rapport sur son activité.
11600
+##### Article R*411-15
11601
+
11602
+Les membres du Conseil national des assurances et des commissions et les personnes assistant aux séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.
11580 11603
 
11581 11604
 #### Chapitre II : L'école nationale d'assurances.
11582 11605
 
... ...
@@ -15145,74 +15168,6 @@ Dans la récapitulation générale de l'état A 5, le total du tableau II fait l
15145 15168
 
15146 15169
 ## Livre IV : Organisations et régimes particuliers d'assurance
15147 15170
 
15148
-### Titre Ier : Organisations générales d'assurance
15149
-
15150
-#### Chapitre Ier : Le conseil national des assurances
15151
-
15152
-##### Section I : Organisation et attributions.
15153
-
15154
-##### Section II : Fonctionnement.
15155
-
15156
-###### Article A411-1
15157
-
15158
-Les membres du conseil national des assurances sont, en cas d'absence ou d'empêchement, remplacés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire, et qui a seul qualité pour le représenter.
15159
-
15160
-Le directeur du Trésor, le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur de la comptabilité publique, le chef du service de la législation fiscale au ministère de l'économie, des finances et de la privatisation et le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peuvent se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil.
15161
-
15162
-Le directeur des affaires civiles et du sceau au ministère de la justice peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade de magistrat à l'administration centrale du ministère de la justice.
15163
-
15164
-Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'intérieur.
15165
-
15166
-Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture peut se faire représenter par un fonctionnaire ayant au moins le grade d'administrateur civil au ministère de l'agriculture ou par un fonctionnaire du corps de l'inspection du travail affecté au ministère de l'agriculture et ayant au moins le grade de directeur adjoint de classe fonctionnelle.
15167
-
15168
-Le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance, peut être suppléé par un membre du personnel de direction de cet établissement.
15169
-
15170
-###### Article A411-2
15171
-
15172
-Au cas où un membre du conseil national des assurances cesse d'appartenir au conseil au cours de la période de trois ans pour laquelle il est désigné, il est pourvu à son remplacement dans le délai d'un mois. Le remplaçant est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.
15173
-
15174
-###### Article A411-3
15175
-
15176
-Les fonctions de secrétaire général du conseil national des assurances sont exercées par un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances ayant au moins le grade d'administrateur civil ; il peut être adjoint au secrétaire général du conseil national des assurances, un ou plusieurs secrétaires-adjoints chargés d'assister le secrétaire général et de le suppléer en cas d'absence ou d'empêchement.
15177
-
15178
-Le secrétaire général et les secrétaires-adjoints du conseil national des assurances sont désignés par le ministre de l'économie et des finances.
15179
-
15180
-###### Article A411-4
15181
-
15182
-Le secrétaire général rédige et soumet à l'approbation du conseil les procès-verbaux des séances. Il est chargé de la conservation des procès-verbaux et des archives ainsi que la diffusion des convocations et des ordres du jour.
15183
-
15184
-###### Article A411-5
15185
-
15186
-Le conseil national des assurances peut, pour l'examen des affaires qui lui sont soumises, ou dont il se saisit lui-même, désigner des rapporteurs parmi ses membres ou parmi les professionnels de l'assurance ; il peut également demander au ministre de l'économie et des finances de désigner des rapporteurs parmi les auditeurs au Conseil d'Etat, les auditeurs à la Cour des comptes, les fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie et des finances ou les commissaires contrôleurs des assurances. Un rapporteur choisi parmi l'une de ces catégories de fonctionnaires est obligatoirement désigné lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un refus ou un retrait de l'agrément administratif.
15187
-
15188
-###### Article A411-6
15189
-
15190
-Les membres du conseil national des assurances et les personnes assistant à ses séances sont tenus à la discrétion professionnelle en ce qui concerne les renseignements d'ordre confidentiel dont ils ont eu connaissance en raison de leurs fonctions.
15191
-
15192
-###### Article A411-7
15193
-
15194
-Le conseil national des assurances se réunit sur convocation de son vice-président.
15195
-
15196
-Il peut être, d'autre part, convoqué à tout moment à la demande de la moitié de ses membres pour exercer les attributions qui lui sont dévolues par le présent code.
15197
-
15198
-###### Article A411-8
15199
-
15200
-Le conseil national des assurances ne peut délibérer que sur les questions figurant à l'odre du jour annexé à la convocation. Cette convocation est adressée aux membres du conseil national des assurances au moins huit jours avant la date de la réunion. Au cas où un membre du conseil national des assurances désirerait qu'une question soit inscrite à l'ordre du jour, il doit en demander l'inscription au vice-président. Ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour de la séance prévue les questions dont l'inscription a été demandée après l'envoi de la convocation.
15201
-
15202
-###### Article A411-9
15203
-
15204
-Les avis, voeux et résolutions du conseil national des assurances sont émis à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
15205
-
15206
-###### Article A411-10
15207
-
15208
-Le conseil national des assurances est présidé, en cas d'absence du ministre de l'économie et des finances, par son vice-président ; en cas d'absence de celui-ci, la séance est présidée par le membre de la Cour de cassation désigné comme vice-président suppléant. Au cas où celui-ci serait lui-même absent, la séance est présidée par le plus âgé des membres titulaires présents.
15209
-
15210
-###### Article A411-11
15211
-
15212
-Lorsque le conseil national des assurances est saisi par le ministre de l'économie et des finances, conformément aux articles R. 321-13 et R. 325-12, d'une demande d'avis sur un retrait ou un refus d'agrément, il peut, s'il le juge utile, autoriser un représentant de l'entreprise intéressée à présenter oralement ses observations.
15213
-
15214
-#### Chapitre II : L'Ecole nationale d'assurances.
15215
-
15216 15171
 ### Titre II : Le fonds de garantie
15217 15172
 
15218 15173
 #### Chapitre Ier : Le fonds de garantie contre les accidents de circulation et de chasse