Code des assurances


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Version consolidée au 22 juin 1990 (version 0188319)
La précédente version était la version consolidée au 1er mai 1990.

... ...
@@ -4188,6 +4188,42 @@ Sont passibles des peines énumérées à l'article R. 328-1 les dirigeants des
4188 4188
 
4189 4189
 L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 310-5 à L. 310-7, L. 310-9 et L. 310-10, est le ministre de l'économie et des finances.
4190 4190
 
4191
+##### Section II : Commission de contrôle des assurances.
4192
+
4193
+###### Article R310-13
4194
+
4195
+Le représentant légal de l'entreprise est convoqué, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, pour être entendu par la commission de contrôle des assurances ; cette lettre doit lui parvenir huit jours au moins avant la date de la réunion de la commission.
4196
+
4197
+Il peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix.
4198
+
4199
+###### Article R310-14
4200
+
4201
+Lors de l'audition, le rapporteur, choisi parmi les commissaires contrôleurs des assurances, présente l'affaire.
4202
+
4203
+Le président peut faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
4204
+
4205
+Le secrétaire général et le commissaire du Gouvernement peuvent présenter des observations.
4206
+
4207
+Le représentant de l'entreprise et, le cas échéant, son conseil doivent dans tous les cas pouvoir prendre la parole en dernier.
4208
+
4209
+###### Article R310-15
4210
+
4211
+En matière disciplinaire la décision est prise en la seule présence du président, des membres de la commission, du secrétaire général et du commissaire du Gouvernement. La décision est signée du président.
4212
+
4213
+###### Article R310-16
4214
+
4215
+Les décisions de la commission de contrôle des assurances sont notifiées à l'entreprise concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
4216
+
4217
+###### Article R310-11
4218
+
4219
+La commission de contrôle des assurances se réunit sur convocation de son président. En matière disciplinaire, elle ne peut délibérer que si quatre de ses membres sont présents.
4220
+
4221
+###### Article R310-12
4222
+
4223
+Lorsque la commission de contrôle des assurances estime qu'il peut y avoir lieu de faire application des sanctions prévues à l'article L. 310-18, elle porte à la connaissance de l'entreprise concernée, par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au représentant légal de l'entreprise, les faits qui lui sont reprochés ; elle fait savoir au représentant légal de l'entreprise qu'il peut prendre connaissance et copie des pièces du dossier ; elle l'invite à faire parvenir ses observations écrites dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours.
4224
+
4225
+Copie de la lettre de notification est adressée au commissaire du Gouvernement.
4226
+
4191 4227
 ### Titre II : Régime administratif
4192 4228
 
4193 4229
 #### Chapitre Ier : Les agréments
... ...
@@ -5783,27 +5819,15 @@ Le ministre de l'économie, des finances et du budget ne prend la décision d'ap
5783 5819
 
5784 5820
 Le ministre de l'économie, des finances et du budget fait connaître ses observations à l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne qui l'informe qu'une demande est présentée par une entreprise française d'assurance aux fins de transférer dans ledit Etat tout ou partie de son portefeuille de contrats.
5785 5821
 
5786
-##### Section II : Règles particulières aux entreprises pratiquant les opérations d'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur - Transfert d'office.
5822
+##### Section II : Transfert d'office.
5787 5823
 
5788 5824
 ###### Article R*324-4
5789 5825
 
5790
-Lorsque le ministre de l'économie et des finances décide d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lequel les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurance de l'entreprise cédante devront se faire connaître à l'administration.
5791
-
5792
-L'entreprise qui aura été désignée par le ministre de l'économie et des finances pour prendre en charge le portefeuille de contrats de l'entreprise cédante sera avisée de cette désignation par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.
5793
-
5794
-L'arrêté qui prononce le transfert fixe la date de sa prise d'effet.
5795
-
5796
-###### Article R*324-5
5797
-
5798
-Lorsqu'une entreprise a été invitée par le ministre de l'économie et des finances à procéder au recouvrement de rappels de prime ou cotisation, le transfert d'office du portefeuille de contrats de cette entreprise ne peut être prononcé avant qu'elle ait décidé des rappels de prime ou cotisation, d'un montant ou d'une quotité au moins égaux à ceux qui lui ont été proposés par le ministre.
5799
-
5800
-###### Article R*324-6
5801
-
5802
-L'arrêté prononçant le transfert d'office précise les modalités de ce transfert et notamment celles de la contribution financière au fonds de garantie institué par l'article L. 421-1.
5826
+Lorsque la commission de contrôle des assurances décide, en application de l'article L. 310-18, d'imposer à une entreprise le transfert d'office de son portefeuille de contrats d'assurance, cette décision est portée à la connaissance de l'ensemble des entreprises d'assurance par un avis publié au Journal officiel. Cet avis fait courir un délai de quinze jours pendant lesquels les entreprises qui accepteraient de prendre en charge le portefeuille en cause doivent se faire connaître à la commission.
5803 5827
 
5804
-###### Article R*324-7
5828
+L'entreprise désignée par la commission de contrôle des assurances pour prendre en charge le portefeuille de contrats d'assurances transféré est avisée de cette désignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
5805 5829
 
5806
-Les dispositions de l'article L. 324-5 doivent être portées par les entreprises d'assurance à la connaissance des assurés suivant les modalités qui sont fixées par le ministre de l'économie et des finances.
5830
+La décision qui prononce le transfert en fixe les modalités et la date de prise d'effet.
5807 5831
 
5808 5832
 #### Chapitre V : Retrait de l'agrément administratif
5809 5833