Code des assurances


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 2edad67)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

12262
####### Article R*431-39
12263

                        
12264
Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
   

                    
12266
####### Article R*431-40
12267

                        
12268
Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
12269

                        
12270
- en recettes :
12271

                        
12272
a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
12273

                        
12274
b) Les revenus des fonds placés ;
12275

                        
12276
c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
12277

                        
12278
d) Toute autre ressource éventuelle ;
12279

                        
12280
- en dépenses :
12281

                        
12282
a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
12283

                        
12284
b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
12285

                        
12286
c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
12287

                        
12288
d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
12289

                        
12290
e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
   

                    
12292
####### Article R*431-41
12293

                        
12294
La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
12295

                        
12296
En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
   

                    
12298
####### Article R*431-42
12299

                        
12300
Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
   

                    
12302
####### Article R*431-43
12303

                        
12304
Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
   

                    
12306
####### Article R*431-44
12307

                        
12308
Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
   

                    
12310
####### Article R*431-45
12311

                        
12312
Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
   

                    
12314
####### Article R*431-46
12315

                        
12316
Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
   

                    
12318
####### Article R*431-47
12319

                        
12320
Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.