Code des assurances


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 2edad67)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1989.

... ...
@@ -12257,68 +12257,6 @@ Pour l'application du 1° de l'article 13 de la loi n° 64-706 du 10 juillet 196
12257 12257
 
12258 12258
 ###### Paragraphe 2 : Fonds de garantie des calamités agricoles dans les départements d'outre-mer.
12259 12259
 
12260
-###### Paragraphe 3 : Fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur.
12261
-
12262
-####### Article R*431-39
12263
-
12264
-Le fonds institué pour la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et mentionné à l'article L. 431-13 fait l'objet d'une comptabilité spéciale dans les écritures de la caisse centrale de réassurance, tenue dans les conditions prévues aux articles R. 431-40 à R. 431-47.
12265
-
12266
-####### Article R*431-40
12267
-
12268
-Les opérations effectuées par ce fonds comprennent :
12269
-
12270
-- en recettes :
12271
-
12272
-a) Le produit de la contribution additionnelle prévue à l'article 2 du décret n° 75-107 du 20 février 1975 ;
12273
-
12274
-b) Les revenus des fonds placés ;
12275
-
12276
-c) Les bénéfices sur remboursements et réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
12277
-
12278
-d) Toute autre ressource éventuelle ;
12279
-
12280
-- en dépenses :
12281
-
12282
-a) Les majorations de rentes payables par les entreprises d'assurance ;
12283
-
12284
-b) Les frais de gestion et les frais financiers exposés pour le fonctionnement du fonds ;
12285
-
12286
-c) Les pertes sur réalisations de valeurs mobilières et immobilières ;
12287
-
12288
-d) Les frais d'assiette relatifs à la contribution additionnelle ;
12289
-
12290
-e) Le remboursement des avances consenties au fonds.
12291
-
12292
-####### Article R*431-41
12293
-
12294
-La liste et la forme des comptes, ainsi que la manière dont leurs résultats sont centralisés, sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
12295
-
12296
-En garantie des majorations de rentes à verser, le fonds constitue annuellement des provisions ou réserves calculées sur les bases fixées par arrêté du même ministre.
12297
-
12298
-####### Article R*431-42
12299
-
12300
-Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R. 332-3 et R. 332-3-1 ; toutefois, pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.
12301
-
12302
-####### Article R*431-43
12303
-
12304
-Les frais de gestion exposés par la caisse centrale de réassurance lui sont remboursés sur justifications après l'expiration de chaque exercice.
12305
-
12306
-####### Article R*431-44
12307
-
12308
-Le contrôle des opérations ainsi que l'approbation des comptes relatifs au fonds sont effectués dans les mêmes conditions que pour les autres activités de la caisse centrale de réassurance.
12309
-
12310
-####### Article R*431-45
12311
-
12312
-Le fonds rembourse annuellement aux entreprises d'assurance les majorations payées en application de l'article 1er du décret n° 75-107 du 20 février 1975. Les dépenses de gestion occasionnées aux entreprises d'assurance par le service des majorations restent à leur charge.
12313
-
12314
-####### Article R*431-46
12315
-
12316
-Avant le 15 mars de chaque année, les entreprises d'assurance adressent à la caisse centrale de réassurance, aux fins de remboursement, un état récapitulatif faisant apparaître le montant des majorations payées au cours de l'année civile précédente.
12317
-
12318
-####### Article R*431-47
12319
-
12320
-Pour leur permettre de faire face au paiement des majorations à leur charge, la caisse centrale de réassurance peut, sur justifications, consentir des avances aux entreprises d'assurance.
12321
-
12322 12260
 ###### Paragraphe 4 : Fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction.
12323 12261
 
12324 12262
 ####### Article R431-48