Code des assurances


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Version consolidée au 4 juin 1989 (version c052d2f)
La précédente version était la version consolidée au 23 février 1989.

... ...
@@ -4636,15 +4636,11 @@ Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances, un rep
4636 4636
 
4637 4637
 Le mandat du représentant des actionnaires au conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances prend fin en même temps que son mandat de membre du collège.
4638 4638
 
4639
-####### Article R*322-20
4639
+####### Article R322-20
4640 4640
 
4641
-Dans les conseils d'administration des sociétés centrales d'assurances et des entreprises du groupe Mutuelle générale française, les personnalités, mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie, des finances et du budget.
4641
+Dans le conseil d'administration des sociétés centrales d'assurances, les personnalités mentionnées au 2° du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 sont nommées par décret sur proposition du ministre de l'économie et des finances.
4642 4642
 
4643
-Ces personnalités, au nombre de six, comprennent :
4644
-
4645
-a) Deux représentants des assurés choisis après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs ou de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
4646
-
4647
-b) Quatre personnalités choisies en raison de leur compétence dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
4643
+Ces personnalités sont au nombre de six, dont une désignée, après consultation des organisations syndicales représentatives parmi les agents généraux d'assurance du groupe concerné.
4648 4644
 
4649 4645
 ####### Article R*322-21
4650 4646
 
... ...
@@ -6419,6 +6415,8 @@ C. - Prêts, bons et dépôts.
6419 6415
 
6420 6416
 19° Prêts aux constructeurs de navires ou aux armateurs dans les conditions fixées à l'article R. 332-14 ;
6421 6417
 
6418
+19° bis. - Créances représentatives des prêts de titres définis par la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'épargne dans les conditions fixées à l'article R. 332-14-1..
6419
+
6422 6420
 20° Prêts immobiliers aux personnes physiques, dans les conditions fixées à l'article R. 332-15 ;
6423 6421
 
6424 6422
 21° Billets négociables sur le marché hypothécaire, billets de trésorerie, certificats de dépôt ;
... ...
@@ -6571,6 +6569,10 @@ Pour chaque navire, le montant des prêts consentis ne peut excéder le tiers du
6571 6569
 
6572 6570
 Les prêts mentionnés au présent article et libellés en une monnaie déterminée peuvent, sur autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances, couvrir des provisions techniques afférentes à des engagements souscrits dans une autre monnaie.
6573 6571
 
6572
+###### Article R332-14-1
6573
+
6574
+Les créances mentionnées au 19° bis de l'article R. 332-2 sont admises en représentation des engagements réglementés si elles ont fait l'objet d'un cautionnement en espèces ou d'une caution donnée par un établissement de crédit ou d'un nantissement de valeurs répondant aux conditions fixées par l'article R. 332-17.
6575
+
6574 6576
 ###### Article R332-15
6575 6577
 
6576 6578
 Les prêts immobiliers mentionnés au 20° de l'article R. 332-2 doivent être garantis soit par le privilège de prêteurs de deniers visé au 2° de l'article 2103 du code civil, soit par une hypothèque en premier rang. Les inscriptions peuvent être prises sur tous immeubles situés sur le territoire de la République française. L'ensemble des privilèges et hypothèques en premier rang ne doit pas excéder 65 p. 100 de la valeur vénale de l'immeuble constituant la garantie du prêt, estimée au jour de la conclusion du contrat.
... ...
@@ -12011,53 +12013,51 @@ Le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 431-3 est pris sur le ra
12011 12013
 
12012 12014
 ###### Article R*431-6
12013 12015
 
12014
-La caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration comprenant :
12016
+La Caisse centrale de réassurance est gérée par un conseil d'administration de quinze membres comprenant :
12015 12017
 
12016
-a) Cinq représentants de l'Etat nommés par décret sur proposition du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12018
+a) Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances ;
12017 12019
 
12018
-b) Cinq personnalités nommées par décret sur proposition du ministre, dont :
12020
+b) Sept personnalités choisies en raison de leur compétence et nommées par décret, sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, dont trois au titre des entreprises d'assurance, une au titre des assurés et une au titre des courtiers ou des agents généraux d'assurance ;
12019 12021
 
12020
-- deux, représentant les entreprises d'assurance ;
12021
-- une, représentant les assurés, choisie après consultation des organisations les plus représentatives au niveau national de producteurs et de consommateurs ou d'organismes regroupant de telles organisations ;
12022
-- deux personnalités choisies en raison de leur compétence, dont l'une désignée après consultation des organisations syndicales les plus représentatives parmi les agents généraux d'assurance ou les courtiers d'assurance et de réassurance ;
12022
+c) Trois représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983. Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
12023 12023
 
12024
-c) Cinq représentants des salariés élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983.
12024
+###### Article R*431-6-1
12025 12025
 
12026
-Pour l'application de l'article 26 de ladite loi, chacun de ces représentants bénéficie d'un crédit d'heures fixé à quinze heures par mois.
12026
+La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre du conseil d'administration, son remplaçant n'exerce ses fonctions que pour la durée restant à courir jusqu'au renouvellement de la totalité dudit conseil.
12027 12027
 
12028
-Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la caisse centrale de réassurance.
12028
+Il peut être mis fin à tout moment au mandat des membres du conseil d'administration autres que les représentants des salariés.
12029 12029
 
12030
-Le président du conseil d'administration, désigné dans les conditions prévues à l'article 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 assure la direction générale de l'établissement.
12030
+###### Article R431-6-2
12031
+
12032
+Les dispositions de l'article R. 322-26 sont applicables aux représentants de l'Etat dans le conseil d'administration de la Caisse centrale de réassurance. Le mandat de membre du conseil d'administration représentant l'Etat, ainsi que celui des représentants des salariés, est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.
12031 12033
 
12032 12034
 ###### Article R*431-7
12033 12035
 
12034
-Le conseil d'administration se réunit au siège de la caisse centrale de réassurance sur convocation du ministre chargé de l'économie et des finances ou de son président, aussi souvent que l'intérêt de la caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par mois. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres est présente.
12036
+Le conseil d'administration se réunit au siège de la Caisse centrale de réassurance sur convocation de son président, aussi souvent que l'intérêt de la Caisse centrale de réassurance l'exige et au moins une fois par trimestre. Il peut également être convoqué par le ministre chargé de l'économie et des finances. Il ne peut délibérer valablement que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents.
12035 12037
 
12036 12038
 En cas d'absence du président, le conseil désigne un président de séance.
12037 12039
 
12038
-Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12040
+Dans tous les cas, les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
12039 12041
 
12040
-Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la caisse centrale de réassurance.
12042
+Le conseil désigne son secrétaire, qui peut être choisi, en dehors des administrateurs, parmi les membres du personnel de la Caisse centrale de réassurance.
12041 12043
 
12042
-Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général, ou par le président de séance et par le secrétaire.
12044
+Les délibérations du conseil d'administration sont constatées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu au siège de la Caisse centrale de réassurance, signés par le président du conseil d'administration, directeur général ou par le président de séance et par le secrétaire.
12043 12045
 
12044 12046
 ###### Article R*431-8
12045 12047
 
12046
-Le conseil d'administration, sous réserve de l'application des lois et règlements en vigueur en matière d'assurance et de réassurance :
12047
-
12048
-1° Détermine la politique générale de souscription et de conservation de la caisse ;
12048
+Sur proposition de son président, le conseil d'administration :
12049 12049
 
12050
-2° Arrête chaque année la liste des biens mobiliers et immobiliers en lesquels peuvent être investis les fonds de la caisse ;
12050
+1. Définit la politique commerciale et la politique d'investissement de l'établissement ;
12051 12051
 
12052
-3° Autorise le paiement des dépenses et des sommes dues par la caisse centrale de réassurance ;
12052
+2. Arrête le budget de fonctionnement et les comptes annuels.
12053 12053
 
12054
-4° Arrête les comptes annuels.
12054
+###### Article R*431-9
12055 12055
 
12056
-Le président du conseil d'administration, directeur général, exécute les décisions du conseil.
12056
+Le président du conseil d'administration assure la direction générale de l'établissement.
12057 12057
 
12058
-###### Article R*431-9
12058
+Il exécute les décisions du conseil d'administration.
12059 12059
 
12060
-Les opérations non mentionnées à l'article R. 431-8 sont engagées et conduites, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par le président du conseil d'administration, directeur général. Ce dernier signe notamment les traités de réassurance et de rétrocession ; il nomme et licencie les membres du personnel.
12060
+Sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, le président du conseil d'administration, directeur général, exerce les attributions qui ne sont pas réservées au conseil d'administration en vertu des dispositions de l'article R. 431-8.
12061 12061
 
12062 12062
 ###### Article R*431-10
12063 12063